‹ Histoire de dix ans, 1830-1840Chapitre 147 sur 159 · I. Paire · texte numérisé non relu

I. Paire

Attendu que si la simultanéité des mêmes faits sur divers points du royaume, la nature des provocations qui les auraient précédés et amenés, le concert qui aurait existé entre leurs auteurs, fauteurs et complices, le but commun et publiquement avoué du renversement de la constitution de l'Etat par la violence et la guerre civile, imprimeraient à cet attentat le caractère de gravité et de généralité qui doit déterminer la Cour à s'en réserver la connaissance ;

En ce qui touche les faits qui se sont passés à Lunéville les 15 et 16 avril 1834 et jours précédents;

Attendu qu'il résulte de l'instruction que ces faits sont connexes avec ceux qui viennent d'être énoncés, et présenteraient les mêmes caractères ;

Au fond, en ce qui concerne :

Abeille, Aberjoux, Albran, Amand, Anfroy, Arapo, Auclaire, Auzard, Ayel ;

Bartel, Barthélémy, Bayle dit le Chambonnaire, Bérard, Bérardier, Berlié, Bernard, Berroyez, Berthelier, Bertholon, Bertrand, Bicon, Billecard, Billet, Bith, Blançafort, Blancart, Bœuf, Boissier, Bonnefonds, Bossu, Boucher, Boudet, Bouilleret, Bouladon, Bouquin, Bourdon, Bourgeois, Bourseaux, Bregand, Bremant. Bressy, Brogniac dit Labrousse, Butor;

Cailleux, Camus, Cathelin, Chapuis, Charles, Charpentier, Charrié, Chauvel, Chiret, Choublan, Clément (Jean- Baptiste-Joseph,) Clément (Pierre-François), Clocher, Corbière, Couchoud, (Louis) Couchoud (troisième des frères de ce nom) Coudreau, Crépu, Crouvisier, Curia ;

Danis, Decceur, De Bérot, Defrance, Dégly, Delacroix, Delorme, Delsériès, De Murard de Saint-Romain, Denfer, Desgenetais, Desgranges, Désiste, Desmard, Dessagne, Diano, Drevet, Drin fils, Drulin, Duchesne, Duffet, Dufour, Dumas, Durand (Napoléon), Durand (Joseph-Antoine), Durand (Honoré ou Jean), Durdan, Durière, Dusségné, Duval ;

Edouard, Escoffier, Esselinger ;

Faillon, Faivre, Farcassin, Favier, Fayard cadet, Ferton, Fontaine, Forgeot, Fortunat fils, Fouet dit Offroy, Fourniér, Frandon, Fumey ;

Gaignaire, Garcin, Gardet Garnet, Gaud de Roussillac, Gaudelet, Gaudry père,. Gauthier, Gauthié, Genin, Gerbet Gervaise, Gervasy, Gille, Girard (Joseph), Girard (Pierre-Antoine), Girod, Godard, Gossent, Granier, Gros dit Barbefîne, Gros (François), Gros (Louis), Cuélard, Guyat, Guerpillon, Guibaud, Guigues, Guillemin, Guillot, Guy, Guydamour :

Hamel, Hance, Hardouin. Hébert, Heer, Hervé, Hettinger ;

Jacquilliard, Jour, Jouruet, Joyard, Jullard ;

Kolmerchelac, Krug (Adèle), dite femme Jomard;

Labrousse, Lacambre, Langlois, Lapointe, Laporte, Lardin, Lassalle, Laureuceol, Laval. Lechalier, Lecouvey. Ledoux, Lefèvre, Léger, Legoff, Leroux, Levraud, Lheritier, Livonge, Lizier, I.oret, Loriot;

Mamy, Manin, Marrel aîné, Marquet, Martinault. Mailimer dit Landat, Matrod, Maurice, Mazille. Mazoyer, Medal, Mercier, Merieux, Meyniel, Millet, Minet, Mollon ( Jean-François), Mollon (Jean-Pierre), Morat, Moriencourt, Moulin, Mouton, Muzard;

Obry, Odéon, Œuillet, Olagnet, Olauier;

Pacral. Panier, Papillard, Paquet, Paret. Parize, Paulandré, Pellegriu. lVrin, Petavy, Petetin, Petit, Pernod, Picard, Pichat, Pichot, Pillot, Piroutet, Poncel, Poujol, Prieur, Pailloud ;

Raggïo, Raison, Ramondetti, Rauçoc . Raynaud, Régnier, Renard, Renault. Rénaux, Rennevier, Reinhard, Rey, Reymond fils, Rhonal, ùil Renat. Richard, Risbey, Rocatty, Romand-Lacroix, Rousset, Roustan, Roux, Ruand ;

Saffray, Saillie*, Salles, Sans, Saubliu, Sechaud, Séguiu, Sicard, Simon, Simonet, Sobrier, Spihnent ;

DOCUMENTS HISTORIQUES

Tabey, Taxi], Terrier, Thih.-uulier, Thiver, Thon venin, Tournel, Tournior, Toyé ou Troilliet, Trevez, Tronc;

Valin, Verpillat, Yignerle (Pierre-Benjamin), Vincent, Yourpos ou Yourpv cadet dit Virot;

Attendu que de l'instruction ne résultent pas contre eux chargea suffisantes de culpabilité :

En ce qui concerne :

Adam, Alln>rl ;

Bastien, Baume fils dit Roguet, Bertholat, Bérard, Bille dit l'Algérien, Bille (Pierre), Billon, Blanc, .Bocquis, Boura, Bouvard, Boyet, Breitbach, Brunet, Butet, Buzelin;

Cacbot, Cahuzac, Caillet, Carrey, Carrier, Câlin dit Dauphiné, Caussidière, Ghagny cadet, Chancel, Charles, Cbarmy, Chatagnier, Chéry, Cocher, Corréa, Court;

Daspré, Delacquis, Depassio aîné, Depassio cadet, Despinas, Desvoys, Didier, Drigearde, Desgarnier;

Fouet, Froideveaux ;

Gayet, Genêts, Girard, Giraud ou Girod, Goudot, Gouge, Granger, Guéroult, Guibier ou Dibier dit Biale, Guichard, Guillebeau fils ;

Hugon, Huguet:

Jobely, Julien ;

Lafont, Lagrange, Lambert, Lange, Laporte;

Marcadier, Margot, Marigné, Marpelet, Martin, Mathon, Mazoyer, Mercier, Mollard-Lefèvre, Mollon, Morel, Muguet;

Nicot, Noir;

Offroy, Onke de AYurth ;

Pacaud, Pirodon, Pommier, Pradel, Prost (Joseph), Prost (Gabriel), Pruvost ;

Raggio, Ratignié, Renaud d'Epercy, Reverchon (Marc- E tienne), Reverchon cadet (Pierre), Riban fils, Rockzinsky, Roger, Rossy, Roux dit Sans-Peur;

Saunier, Servietes, Sibille aîné, Sibille cadet, Souillard dit Chiret;

Thion, Tourrès;

Varé, Veyron, Villain, Villiard, Vincent;

Attendu que de l'instruction résultent contre eux charges suffisantes d'avoir commis ou tenté de commettre un attentat dont le but était, soit de détruire, soit de "changer le gouvernement, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité royale, soit d'exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres ;

Crimes prévus par les articles 87, 88, 89 et 91 du Code pénal ;

En ce qui concerne :

Albert, Baune, Beaumont, Berrier-Fontaine, Cavaignac, Court, ûelente, de Ludre, Guillard de Kersausie, Guinard, Hugon, Lebon, Marrast, Martin, Recuit, Rivière, Vignerte ;

Attendu que de l'instruction résultent contre eux charges suffisantes de s'être rendus complices dudit attentat, en provoquant ses auteurs à le commettre, par des écrits ou imprimés vendus ou distribués, laquelle provocation aurait été suivie d'effet ;

Crimes prévus par l'article 59 du Code pénal et par l'article ler de la loi du 17 mai 1819;

En ce qui concerne ,

Albert, Arnaud, Aubert, Baune, Beaumont, Béchet, Bernard, Berrier-Fontaine, Caillé, Candre, Carrier, Caussi dière (Jean), Caussidière (Marc), Cavaignac, Chilman, Court, Crevât, Delayen, Delente, de Ludre, de Régnier, Farolet, Fournier, Gilbert dit Miran, Girard, Guibout, Guillard de Kersausie, Guinard, Herbert, Hubin de Guer, Hugon, Imbert, Lally de la Neuville, se disant Lally-Tolendal; Landolphe, Lapotaire, Lebon, Leconte, Lenormand, Maillefer, Marrast, Martin, Mathé, Mathieu, Méuaud, Montaxier, Nicot, Pichonnier, Poirotte, Pornin, Poulard, Ravachol, Recurt, Regnault d'Epercy, Rosières,

Rossary, Sauriac. Stiller, Tassiu. Thomas, Tiphaine, Tricotel, Vignerte, Y von ;

Attendu que de l'instruction résultent contre eux charges suffisantes de s'être rendus coupables du même attentai. soit en en concertant et arrêtant la résolution, soit en donnant des instructions pour le commettre, soit en y provoquant par des machinations ou artifices coupables, soit eu procurant à ses auteurs des armes ou tous autres moyens ayant servi à le commettre, sachant qu'ils devaient y servir; soit en aidant ou assistant, avec connaissance, les auteurs dudit attentat dans les faits qui l'ont préparé ou facilité et dans ceux qui l'ont consommé ;

Crimes prévus par les articles 59, GO, 87, 88. 89 et 91 du Code pénal;

La Cour se déclare compétente;

Donne acte au procureur-général de ce qu'il s'en remet à la prudence de la Cour à l'égard des inculpés... (Suivent les noms.)

Déclare qu'il n'y a lieu à suivre contre... (Ici se reproduit la première liste ci-dessus, commençant par Abeille,, et finissant par Vourpes ou Vourpy, dit Yirot, et comprenant les prévenus abandonnés par le procureurgénéral.)

I >rdonne qu'ils seront mis eu liberté, s'ils ne sont détenu.pour autre cause.

Lesdites mises en liberté, déjà provisoirement exécutées les 20, 22, 23, 24, 2G décembre 1834, et les 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 1(5, 19, 20, 21, 23, 24, 20, 27, 28, 29 et 31 janvier dernier, et le 2 du présent mois, en vertu de la décision prise par la Cour le 20 décembre ;

Ordonne la mise en accusation desdits... (Suivent les noms des prévenus contre lesquels il existe des- charges.)

Ordonne de plus qu'ils seront pris au corps et conduits dans l'une des maisons d'arrêt de Sainte-Pélagie, de la Conciergerie, de l'Abbaye, ou dans telle autre maison d'arrêt que la Cour autorise le président à désigner ultérieurement pour servir, avec celles ci-dessus, de maisons de justice près d'elle ;

Ordonne que le présent arrêté sera notifié, à la requête du procureur-général, à chacun des accusés;

Ordonne également que l'acte d'accusation, qui sera dressé en vertu du présent arrêt, sera notifié, à la même requête, à chacun des accusés;

Ordonne que les débats s'ouvriront au jour qui sera ultérieurement indiqué par le président de la Cour, et dont il sera donné connaissance, au moins quinze jours à l'avance, à chacun des accusés;

Ordonne que' le présent arrêt sera exécuté à la diligenc du procureur général du roi.

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