‹ Histoire de dix ans, 1830-1840Chapitre 158 sur 159 · Page · texte numérisé non relu

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prolongeant jusqu'à l'Oued-Malah (Rio-Salado), dans la direction de Sidi-Sa'id, et de cette rivière jusqu'à la mer, de manière à ce que tout le terrain compris dans ce périmètre soit territoire français.

Dans la province d'Alger :

Alger, le Sahel, la plaine de la Métidja, bornée à l'est jusqu'à l'Oued-Kaddara, et au-delà ; au sud, par la première crête de la première chaîne du petit Atlas jusqu'à Chiffa, en y comprenant Bélida et son territoire; à l'ouest par la Chiffa jusqu'au coude du Mazafran, §tde là par une ligne droite jusqu'à la mer, renfermant Coléah et son territoire ; de manière à ce que tout le terrain compris dans ce périmètre soit territoire français.

Art. 3. L'émir administrera la province d'Oran, celle de Tittery, et la partie de celle d'Alger qui n'est pas comprise à l'ouest dans la limite indiquée par l'art. 2. Il ne pourra pénétrer dans aucune autre partie de la régence. Art. 4. L'Émir n'aura aucune autorité sur les musulmans qui voudront habiter sur le territoire réservé à la France : mais ceux-ci resteront libres d'aller vivre sur le territoire dont l'Emir a l'administration ; comme les habitants du territoire de l'Emir pourront s'établir sur le territoire français.

Art. 5. Les Arabes vivant sur le territoire français exerceront librement leur religion. Ils pourront y bâtir des mosquées, et suivre en tout point leur discipline religieuse, sous l'autorité de leurs chefs spirituels.

Art. 6. L'Émir donnera à l'armée française : Trente mdle fanègues d'Oran de froment.

Trente mille fanègues d'Oran d'orge.

Cinq mille bœufs.

La livraison de ces denrées se fera à Oran par tiers. La première aura lieu du 1er au 15 septembre 1837, et les deux autres, de deux mois en deux mois.

Art. 7. L'Émir achètera en France la poudre, le soufre et les armes dont il aura besoin.

Art. 8. Les Koulouglis qui voudront rester à Tlémecen, ou ailleurs, y posséderont librement leurs propriétés et y seront traités comme les Hadars.

Ceux qui voudront se retirer sur le territoire français pourront vendre ou affermer leurs propriétés.

Art. 9. La France cède à l'Émir : Rachgoun ', Tlémecen, le Méchouar et les canons qui étaient anciennement dans cette citadelle.

L'Émir s'oblige à faire transporter à Oran tous les effets, ainsi que les munitions de guerre et de bouche de. la garnison de Tlémecen.

Art. 10. Le commerce sera libre entre les Arabes et les Français, qui pourront s'établir réciproquement sur l'un ou l'autre territoire.

Art. 11. Les Français seront respectés chez les Arabes, comme les Arabes chez les Français. Les fermo et les propriétés que les Français auront acquises ou acquerront sur le territoire arabe leur seront garanties. Ils eD jouiront librement, et l'Émir s'oblige à rembourser les dommages que les Arabes leur feraient éprouver.

Art. 12. Les criminels des deux territoires seront réciproquement rendus.

Art. 13. L'Emir s'engage à ne concéder aucun point du lilti .al à une Puissance quelconque sans l'autorisation de la France.

Art. 14. Le commerce de la régence ne pourra se faire que dans les ports occupés par la France.

Art. 15. La France pourra entretenir des agents auprès de l'Emir et dans les villes soumises à son administration, pour servir d'intermédiaire près de lui aux sujets français pour les contestations commerciales ou autres qu'ils pourraient avoir avec les Arabes.

L'Emir jouira de la même faculté dans les villes et ports français.

1. Non l'île, mais la position que nous occupions à la Tafna, et que les Arabes appellent aussijtachgoun.

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