‹ Histoire de dix ans: 1830-40, Volume 4Chapitre 120 sur 140 · CHAPITRE XL · texte numérisé non relu

CHAPITRE XL

•de la justice, à l'égard des citoyens accusés de rébellion, •du pouvoir de former autant de cours d'assises que le besoin l'exigerait, et chaque procureur-général d'abréger, •en cas de besoin, les formalités de la mise en jugement. ^1 donnait aussi au président de la cour d'assises le droit <le faire emmener de force les accusés qui troubleraient Taudience et de faire passer outre aux débats en leur absence.

L'autre, relatif au jury, lui attribuait le vote secret, statuait que la majorité des voix nécessaires pour la condamnation serait réduite de 8 à 7, et aggravait la peine de la déportation.

Le troisième, relatif à la presse, déclarait punissables de

la DÉTENTION ETD'uNE AMENDE DE 10,000 à 50,000 FR. l'of-

fense à la personne du roi et toute attaque contre le principe DU GOUVERNEMENT COMMISE PAR VOIE DE PUBLICATION. Il

défendait aux citoyens, sous des peines exorbitantes, quoique moins sévères, de prendre la qualification de républicain, de mêler la personne du roi à la discussion des ^ctes du gouvernement, d'exprimer le vœu ou l'espoir de la destruction de l'ordre monarchique et constitutionnel, d'exprimer le vœu ou l'espoir de la restauration du gouvernement déchu, d'attribuer des droits au trône à quelqu'un des membres de la famille bannie, de publier les noms des jurés avant ou après la condamnation, de rendre compte des délibérations intérieures du jury, d'organiser des souscriptions en faveur des journaux condamnés..... Il enlevait aux gérants la faculté de donner des signatures en blanc -, il leur imposait l'obligation de dénoncer les auteurs des articles incriminés, il les privait de l'administration des journaux durant le cours de l'empri-

bonnement. Il statuait qu'aucun dessin < aucun emblème, aucune gravure, aucune lithographie, ne pourraient être exposés, publiés, mis eu vente, qu'après avoir subi la censure préalable ; et qu'à cette condition seulement un spectacle pourrait être établi et une pièce de théâtre jouée.

Quand on songe que cet effrayant ensemble de dispositions despotiques était motivé sur les fureurs solitaires d'un misérable ; quand on songe que c'était une nation tout entière qu'on punissait ainsi du crime d'un scélérat qui lui faisait horreur, et que c'était d'une situation exceptionnelle, passagère, qu'on faisait sortir la permanence de pareilles lois dans le pays le plus civilisé du monde, le plus jaloux de sa liberté, le plus éprouvé par les révolutions l'esprit reste confondu d'étonnement, et l'on se

demande si tout cela n'est pas un rêve.

Mais ce qui n'est pas moins triste à rappeler, c'est que les Chambres répondirent avec une sorte d'impatience grossière à l'appel qui leur était fait. Les projets du gouvernement ne rencontrèrent qu'une approbation convulsive dans les trois commissions nommées, dont les rapporteurs furent: pour la loi sur lescours d'assises, M. Hébert-, pour la loi sur fe jury, M. Parent 5 pour la loi sur la liberté de la presse, M. Sauzet. Et même, tant était grand le vertige! la dernière commission ne craignit pas d'ajouter ai|X lois proposées des dispositions qui en exagéraient les rigueurs déjà excessives. Elle demanda qu'on déclarât punissables de Tamende et de la prison les attaques contre la propriété, le serment et le respect dû aux lois -, que le taux du cautionnement des j ournaux fût élevé de 48,000 francs à 200,000 (le chiffre de 100,000 fut adopté par la Chambre); qu'on en exigeât le versement en numéraire,

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