‹ Histoire de dix ans: 1830-40, Volume 4Chapitre 131 sur 140 · TRAITÉ ENTRE LA FRANCE ET LA GRANDE-BRETAGNE · texte numérisé non relu

TRAITÉ ENTRE LA FRANCE ET LA GRANDE-BRETAGNE

Relatif à la répression, du crime de la traite des noirs.

Les Cours de France et de la Grande-Bretagne, désirant rendre plus efficaces les moyens de répression jusqu'à présent opposés au trafic criminel connu sous le nom de traite des noirs, ont jugé convenable de négocier et conclure une convention pour atteindre un but si salutaire, et elles ont à cet elTet nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa majesté le roi des Français, le lieutenant-général comte Horace Sébastian!, ministre des affaires étrangères, etc. ;

Et sa majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le vicomte Granville, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à la Cour de France, etc. j

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins*pouvoirs trouvés en bonne forme, ont si$né les articles suivants :

Art. l»"". Le droit de visite réciproque pourra être exercé à bord des navires de l'une et de l'autre nation, mais seulement dans les parages ciaprès indiqués, savoir :

1* Le long de la côte occidentale d'Afrique, depuis le cap Vert jusqu'à la distance de dix degrés au sud de l'équateur, c'est-à-dire du dixième degré de latitude méridionale au quinzième degré de latitude septentrionale, jusqu'au trentième degré de longitude occidentale, à partir du méridien de Paris ;

2^ Tout autour de l'Ile de Madagascar, dans une zone d'environ vingt lieoes de largeur; 3® A la même distance des côtes Tile de Cuba ; 4> A la même distance des côtes de Tile de Porto-Rico , 5^ A la même distance des côtes du Brésil;

DOCCaiENTS HISTOBIQVES.

Toutefois, il est entendu qu'un bâtiment suspect aperçu et poursuivi par les croiseurs en dedans dudit cercle de vingt lieues, pourra être visité par eux en dehors même de ces limites, si, ne l'ayant jamais perdu de vue, ceux-ci ne parviennent à l'atteindre qu'à une plus grande distance de ' la côte.

Art. 2. Ift droit de visiter les navires de commerce de Tune et de l'autre nation, dans les parages ci-dessus indiqués, ne pourra être exercé que par des bâtiments de guerre dont les commandants auront le grade de capitaine, ou au moins celui de lieutenant de vaisseau.

Art. 3. Le nombre des bâtiments à investir de ce droit sera fixé, chaque année, par une convention spéciale; il pourra n'être pas le même pour l'une et l'autre nation, mais dans aucun cas le nombre des croiseurs de l'une ne devra être de plus du double de celui des croiseurs de l'autre.

Art. 4. Les noms des bâtiments et ceux de leurs commandants seront communiqués par chacun des gouvernements contractants à l'autre, et il sera donné réciproquement avis de toutes les mutations qui jouiront survenir parmi les croiseurs.

Art. 5. Des instructions seront rédigées et arrêtées en commun par les deux go'jvernements, pour les croiseurs de Tune et de l'autre nation, qui devront se prêter une mutuelle assistance dans toutes les circonstances où il pourra être utile qu'ils agissent de concert.

Des I àtimrnts de guerre, réciproquement autorisés à exercer la visite, seront munis d'une autorisation spéciale de chacun des deux gouvernements.

Art. 6. Toutes les fois qu'un des croiseurs aura poursuivi et atteindra comme suspect un navire de commerce, le commandant, avant de procéder à la visite, devra montrer au capitaine les ordres spéciaux qui lui confèrent le droit exceptionnel de le visiter ; et lorsqu'il aura reconnu que les expéditions sebnt régulières et les opérations licites, il fera constater, sur le journal du bord, que la visite n'a eu lieu qu'en vertu desdits ordres ; ces formalités étant remplies, le navire sera libre de continuer sa route.

Art. 7. Les navires capturés pour s'être livrés à la traite, ou comme soupçonnés d'être armés pour cet infâme trafic, seront, ainsi que leurs équipages, remis sans délai à la juridiction de la nation à laquelle ils appartiendront.

11 est d'ailleurs bien entendu qu'ils seront jugés d'après les lois en vigueur dans leurs pays respectifs.

Art. 8. Dans aucun cas le droit de visite réciproque ne pourra s'exercer à bord des bâtiments de guerre de Tune ou de l'autre nation.

Les deux gouvernements conviendront d'un signal spécial, dont les

leoh croiseurs inTestis de ce droit devront être ponrrus, et dont il ne sera donné connaissance à aucun autre bâtiment étranger à la croisière.

Art. 9. Les hautes parties contractantes au présent traité sont d'accord pour inviter les autres Puissances maritimes à y accéder dans le plus bref délai possible.

Art. 10. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 novembre 1831.

Granville, Horace Sébastiami.

Convention supplémentaire conclue à Paris entre la France et la Grande-Bretagne, le 22 mars 1833, relor tivenient à la répression du crime de la traite des noirs.

s. M. le roi des Français, et S. M. le roi du foyaume-uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande ;

Ayant reconnu la nécessité de développer quelques-unes des clauses contenues dans la convention signés entre LL. |Of. le 30 novembre 1831, relativement à la répression du crime de la traite des noirs, ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir :

S. M. le roi des Français,

M. le duc de Broglie, ministre des affaires étrangères, etc. ;

Et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,

Le vicomte Granville, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la Cour de France,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. l*^ Toutes les fois qu'un bâtiment de commerce naviguant sous le pavillon de l'une des deux nations aura été arrêté par les croiseurs de l'autre, dûment autorisés à cet effet, conformément aux dispositions de la convention du 30 novembre 1831, ce bâtiment, ainsi que le capitaine et l'équipage, la cargaison et les esclaves qui pourront se trouver à bord, seront conduits dans tel port que les deux parties contractantes auront respectivement désigné, pour qu'il y soit procédé à leur égard suivant les lois de chaque État ; et la remise en sera faite aux autorités préposées dans ce but par les gouvernements respectifs.

Lorsque le commandant du croiseur ne croira pas devoir se chaîner lui-même de la conduite et de la remise du navire arrêté, il ne pourra en

DOGOMSlfTS HI8T0RI<ϫKS.

enfler le soin à tin officier d'un rang inférieur à eehil d6 liCfuletiiffit dans la marine militaire.

Art. 2. Les croiseurs des deux nations autorisés à exercer le droit de Tisite et d'arrestation, en exécution de la conirentlon du 30 novembre 1831, se conformeront exactement, en ce qui concerne les formalités de la visite et de l'arrestation, ainsi que les mesures ft prendre pour la remise à la juridiction respective des bâtiments soupçonnés de se livrer à la traite, aux instructions jointes à la présente convention, et qui seront censées en faire partie intégrante.

Les deux hautes parties contractantes se réservent 'd'aj>porter à ces instructions, d'un commun accord, les modiflcations quft |6S circonstances pourraient rendre nécessaires.

Art. 3. Il demeure expressément entendu que si le.cominandant d'un •croiseur d'une des deux nations avait lieu de soupçonner qu'un navire marchand naviguant sous le convoi ou en compagnie d'un bâtiment de guerre de l'autre nation s'est livré à la traite, ou a été armé pour ce traflc, il devra communiquer ses soupçons au commandant du convoi ou du bâtiment de guerre, lequel procédera seul à la visite du navire suspect ; et, dans le cas où celui-ci reconnaîtrait que les soupçons sont fondés, il fera conduire le navire, ainsi que le capitaine et l'équipage, la cargaison et les esclaves qui pourront se trouver à bord, dans un port de sa nation, à l'efifet 4'étre procédé à leur égard conformément aux lois respectives.

Art. 4. Dès qu'un bâtiment de commerce, arrêté et renvoyé par devers les tribunaux, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, arrivera dans l'un des ports respectivement désignés, le commandant du croiseur qui en aura opéré l'arrestation, ou l'officier chargé de sa conduite, remettra aux autorités préposées à cet effet une expédition, signée par lui, de tous les inventaires, procès- verbaux et autres documents spécifiés dans les instructions Jointes à la présente convention ; et lesdites autorités procéderont en conséquence à la visite du bâtiment arrêté et de sa cargaison, ainsi qu'à l'inspection de son équipage, et des esclaves qui pourraient se trouver à bord, après avoir préalablement donné avis du moment de cette visite et de ^tte inspection au commandant du croiseur, ou à l'officier qui aura amené le navire, afin qu'il puisse y assister ou s'y faire représenter.

Il sera dressé de ces opérations un procès-verbal en double original, devra être signé par les personnes qui y auront procédé ou assisté, et l'un de ces originaux sera délivré au commandant du croiseur, ou à l'officier qui aura été chargé de la conduite du bâtiment arrêté.

Art. 6. 11 sera procédé immédiatement devant les tribunaux compétents des États respectifs, et suivant les formes établies, contre les navires

arrêtés, ainsi (ju'il est dit ci-dessns, leurs capitaines, équipage et cargaisons ; et s'il résulte delà procédure que lesdits bâtiments ont été employés à la traite des noirs, ou qu'ils ont été armés dans le but de faire ce trafic, il sera statué sur le sort du capitaine, de l'équipage et de leurs complices, ainsi que sur la destination du bâtiment et de sa cargaison, conformément à la législation respective des deux pays.

En cas dé confiscation, une portion du produit net de la vente desdits navires et de leurs cargaisons sera jnise à la disposition du gouvernement du pays auquel appartiendra le bîrtiment capteur, pour être distribuée par ses soins entre les état^tnajor et équipage de ce bâtiment : cette portion, aussi long-temps que la base indiquée ci-après pourra se concilier avec la législation des deux États, sera de 65 pour 100 du produit net de la vente.

Art. 6. Tout bâtiment de commerce des deux nations visité et arrêté en vertu de la convention du 30 novembre 1831 et des dispositions ci-dessus, sera présumé de plein droit, à moinj» de preuve contraire, s'être livré à la traite des noirs, ou avoir été armé pour ce trafic, si, dans linstallation, dans l'armement ou à bord dudit navire, il s'est trouvé l'un des objets ciaprès spécifiés, savoir :

V Des éceutilles en tieillis et non en planches entières, comme les portent ordinairement les bâtiments de commerce ;

2*^ Un plus grand nombre de compartiments dans l'entrepont ou sur le tillac qu'il n'est d'usage pour les bâtiments de commerce;

3® Des planches en réserve actuellement disposées pour cet objet, ou propres â établir de suite un double pont, ou un pont volant, ou un pont dit à esclaves ;

4* Des chaînes, des colliers de fer, des menottes ;

6* Une plus grande provision d'eau que n'exigent les besoins de l'équipage d'un bâtiment marchand ;

6' Une quantité superflue de barriques à eau» ou autres tonneaux propres à contenir de l'eau, à moins que le capitaine ne produise un certificat de la douane du lieu de départ, constatant que les armateurs ont donné des garanties sufiisantes pour que ces barriques ou tonneaux soient uniquement remplis d'huile de palme, ou employés à tout autre commerce licite;

7® Un plus grand nombre de gamelles ou de bidons que l'usage d'un bâtiment marchand n'en exige ;

8® Deux ou trois chaudières en cuivre, ou même une seule évidemment plus grande que ne l'exigent les besoins d'un bâtiment marchand;

9* Enfin, une quantité de riz, de farine, de manioc du Brésil ou de cassave, de maïs ou de blé des Indes, au-delà des besoins probables ùé

DOCUMBKTS HISTORIQUES.

l'équipage, et qui ne serait pas portée sur le manifeste comme.faisant partie du chargement commercial du navire.

Art. 7. 11 ne sera, dans aucun cas, accordé de dédommagement, soit au capitaine, soit à l'armateur^ soit à toute autre personne intéressée dans l'armement ou dans le chargement d'un bâtiment de commerce qui aura été trouvé muni d'un des objets spécifiés dans l'article précédent, alors même que les tribunaux viendraient à ne prononcer aucune condamnation en conséquence de son arrestation.

Art. 8. Lorsqu'un bâtiment de commerce de l'une ou de l'autre des deux nations aura été visité et arrêté indûment, ou sans motif suffisant de suspicion, ou lorsque la visite et l'arrestation auront été accompagnées 4'abus ou de vexations, le coomiandant du croiseur ou l'officier qui aura abordé ledit navire, ou enfin celui à qui la conduite en aura été confiée, sera, suivant les circonstances, passible de dommages et intérêts envers le capitaine, l'armateur et les chargeurs.

Ces dommages et intérêts pourront être prononcés par le tribunal devant lequel aura été inscrite la procédure contre le navire arrêté, son capitaine^ son équipage et sa cargaison ; et le gouvernement du pays auquel appartiendra l'officier qui aura donné lieu ù cette condamnation paiera le montant desdits dommages et intérêts dans le délai d'un an à partir du jour du jugement.

Art. 9. Lorsque, dans la visite ou l'arrestation d'un bAtimcnt de commerce, opérée en vertu des dispositions de la convention du 30 novembre 1831 ou de la présente convention,, il aura été commis quelque abus ou< vexation, mais que le navire n'aura pas été livré à la juridiction de sa nation, le capitaine devra faire la déclaration sous serment des abus ou vexations dont il aura à se plaindre, ainsi que des dommages et intérêts auxquels il prétendra^ devant les autorités compétentes du premier port de son pays où il arrivera, ou devant l'agent consulaire de sa nation, si le navire aborde dans un port étranger où il existe un tel officier. Cette déclaration devra être vérifiée au moyen de l'interrogatoire, sous serment,, des principaux hommes de l'équipage ou passagers qui auront été témoinsde la visite ou de l'arrestation ; et il sera dressé de tout un seul procèsverbal, dont deux expéditions seront remises au capitaine, qui devra en faire parvenir une à son gouvernement, à l'appui de la demande en dommages-intérêts qu'il croira devoir former. Il est entendu que si un cas de force majeure empêche le capitaine de faire sa déclaration, celle-ci pourra être faite par Tarmateur, ou par toute autre personne intéressée dans l'armement ou dans le chargement du navire.

Sur la transmission officielle d'une expédition du procès- verbal ci-dessus*

■imiBi M MX Ain.

mentionné, par lintennédiaire des ambassades respectim, le gooTeraement du pays auquel appartiendra l'ofRcier à qui des abus on vexations seront imputés, fera immédiatement procéder à une enquête ; et si la validité de la plainte est reconnue, il fera payer an capitaine, à l'armateur, on à toute autre personne intéressée dans Varmement on le chargement dn navire molesté, le montant des dommages et Intérêts qui loi seront dos.

Art. 10. Les deux gouvernements s'engagent à se communiquer respectivement, sans frais et sur leur simple demande, des copies de toutes les procédures intentées et de tous les jugements prononcés relativement à des bâtiments visités ou arrêtés en exécution des dispositions de la convention du 30 novembre 1831 et de la présente convention.

Art. 11. Les deux gouvernements conviennent d'assurer la liberté Inmiédiate de tous les esclaves qui seront trouvés à bord des bâtiments visités et arrêtés en vertu des clauses de là convention principale ci-dessus mentionnée et de la présente convention, toutes les fois que le crime de traite aura été déclaré constant par les tribunaux respectifs ; néanmoins, ils se réservent, dans l'intérêt même de ces esclaves, de les employer comme domestiques ou comme ouvriers libres, conformément à leurs lois respectives.

Art. 12. Les deux hautes parties contractantes conviennent que toutes les fois qu'un bâtiment arrêté sous la prévention de traite, par les croiseurs respectifs, en exécution de la convention du 30 novembre 1831 et de la présente convention supplémentaire, aura été mis à la disposition des gouvernements respectifs, en vertu d'un arrêt de confiscation émané des tribunaux compétents, à l'effet d'être vendu, ledit navire, préalablement à toute opération de vente, sera démoli en totalité ou en partie, si sa construction ou son installation particulière donne lieu de craindre qu'il ne puisse de nouveau servir à la traite des noirs, ou à tout antre objet Illicite.

Art. 13. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut : en foi de quoi les plénipotentiaires cl-dessus nommés ont signé la présente convention en double original, et y ont apposé le cachet de lears armes.

Fait&Paris, le 22 mars 1833.

Annexe à la convention supplémentaire relative à la répression de la traite des noirs, en date du 22 mars 1 833. Art. 1**. Toutes les fois qu'on bâtiment de commerce de l'une des deux

y. Broglie, Granvills.

DOCUMENTS HISTORIQUES

nattons sera visité par un croiseur de l'autre, l'oificier commandant le croiseur exhibera au capitaine de ce navire les ordres spéciaux qui lai confèrent le droit exceptionnel de visite, et lui remettra un certificat signé de lui, indiquant son rang dans la marine militaire de son pays, ainsi que le nom du vaisseau qu'il commande, et attestant que Iç seul but de la visite est de s'assurer si le bâtiment se livre à la traite des noirs, ou s'il est armé pour ce trafic. Lorsque la visite devra être faite par uif officier du croiseur autre que celui qui le commande, cet ofiicier ne pourra être d'un rang inférieur à celui de lieutenant dans la marine militaire, et, dans ce cas, ledit officier exhibera au capitaine du navire marchand une copie des ordres spéciaux ci-dessus mentionnés, signée par le commandant du croiseur, et lui remettra de même un certificat signé de lui , indiquant le rang qu'il occupe dans la marine, le nom du commandant par les ordres duquel il agit, celui du croiseur auquel il appartient et le but de la visite, ainsi qu'il est dit ci-dessus. S'il est constaté par la visite que les expéditions du naviïe sont régulières et ses opérations licites, l'officier mentionnera sur le journal du bord que la visite n'a eu lieu qu'en vertu des ordres spéciaux ci-dessus mentionnés, et le navire sera libre de continuer sa route.

Art. 2. Si, d'après le résultat de la visite, Tofficier commandant le croiseur juge qu'il y a des motifs suffisants de supposer que le navire se livre à la traite des noirs, ou qu'il a été équipé ou armé pour ce trafic, et s'il se décide en conséquence à l'arrêter et à ie faire remettre à la juridiction respective, il fera dresser sur-le-champ, en double original, inventaire de tous les papiers trouvés à bord, et signera cet inventaire sur les deux originaux, en ajoutant à son nom son rang dans la marine militaire, ainsi que le nom du bâtiment qu'il commande.

Il dressera et signera de la même manière, en double original, un procèsverbal énonçant l'époque et le lieu de l'arrestation, le nom du bâtiment, celui de son capitaine et ceux des hommes de son équipage ainsi que le nombre et l'état corporel des esclaves trouvés à bord; ce procès- verbal devra en outre contenir une description exacte de l'état du navire et de sa cargaison.

Art. 3. Le commandant du croiseur conduira ou enverra sans délai le bâtiment arrêté, ainsi que son capitaine, son équij>age, sa cargaison et les esclaves trouvés à bord, à l'un des ports ci-après spécifiés, pour qu'il soit procédé à leur égard conformément aux lois respectives de chaque État, et il en fera la remise aux autorités compétentes, ou aux personnes qui auront été spécialement préposées à cet efitet par les gouvernements respectifs.

Art, 4. Nul ne devra être distrait du bord du navire arrêté ; et il ne sera

HiS70!nX DE DIX A!fS.

enlevé non plus aucune partie de la cargaison ou des esclaves trouvés à bord, jusqu'à ce que le navire ait été remis aux autorités de sa propre nation, excepté dans le cas où la translation de la totalité ou d'une partie de l'équipage, ou des esclaves trouvés à bord, serait jugée nécessaire, soit pour conserver leur vie, ou par toute autre considération d humanité, soit pour la sûreté de ceux qui seront chargés de la conduite du navire après son arrestation. Pans ce cas, le commandant du croiseur, ou l'ofllder chargé de in conduite du bâtiment arrcté, dressera de ladite translation un procès-verbal dans lequel il en énoncera les motirs ; et les capitaines, ma* telots, pass;igers ou esclaves ainsi transbordés, seront conduits dans le même port que le navire et sa cargaison, et la remise, ainsi que la réeeption, auront lieu de la même manière que celles du navire, conformément aux dispositions ci-après énoncées.

Art. 6. Tous les navires français qui seront arrêtés par les croiseurs de S. M. B. de la station d'Afrique seront conduits et remis à la juridiction française à Gorée.

Tous les navires français qui seront arrêtés par la station britannique des Indes occidentales seront conduits et remis à la juridiction française à la Martinique.

Tous les navires français qui seront arrêtés par la station britannique de Madagascar seront conduits et remis à la juridiction française à Tile de Bourbon.

Tous les bâtiments français qui seront arrêtés par la station britannique du Brésil seront conduits et remis à la juridiction française à Gayenne.

Tous les navires britanniques qui seront arrêtés par les croiseurs de S. M. le roi des Français de la station d'Afrique seront conduits et remis à la juridiction de S. M. B. à Bathurst, dans la rivière de Gambie.

Tous les bâtiments britanniques arrêtés par la station fhinçaise des Inc'es occidentales seront conduits et remis à la juridiction britannique à Port-Royal, dans la Jamaïque.

Tous les navires britanniques arrêtés par la station française de Madagascar fieront conduits et remis à la juridiction britannique au cap de Bonne- Espérance.

Tous les navires briftnniques arrêtés parla station française du Brésil seront conduits et remis à la juridiction britannique à la colonie deDéméraly.

Art. 6. Dès qu'un bAtiment marchand qui aura été arrêté, comme il a été dit ci-dessus, arrivera dans l'un des ports ou des lieux ci-dessus désignés, le commandant du croiseur, ou roflicier chargé de la conduite du navire arrêté, remettra immédiatement aux autorités dâment préposées à

DOCUMENTS HISTORIQUES

cet effet parles gouvernements respectifs, le navire et sa cargaison, ainsi que le capitaine, les passagers et les esclaves trouvés à bord, comme aussi les papiers saisis à bord, et l'un des deux exemplaires de Tinventaire desdits papiers, Tautre devant demeurer en sa possession.

Ledit oflicier remettra en même temps à ces autorités un exemplaire du procès- verbal ci-dessus mentionné ; et il y ajoutera un rapport sur les changements qui pourraient avoir eu lieu depuis le moment de Tarrestatation jusqu'à celui de la remise, ainsi qu'une copie du rapport des transbordements qui ont pu avoir lieu, ainsi qu'il a été prévu ci-dessus. En remettant ces diverses pièces, l'ofDcier .en attestera la sincérité sous serment et par écrit.

Art. 7. Si le commandant d'un croiseur d'une des hautes parties contractantes, dûment pourvu des instructions spéciales ci-dessus mentionnées, a lieu de soupçonner qu'un navire de commerce naviguant sous le convoi ou en compagnie d'un vaisseau de guerre de l'autre partie, se livre à la traite des noirs, ou a été équipé pour ce trafic, il devra se borner à communiquer ses soupçons au commandant du convoi ou du vaisseau de guerre, et laisser à celui-ci le soin de procéder seul à la visite du navire suspect, et de le placer, s'il y a lieu, sous la main de la justice de son pays.

Art. 8. Les croiseurs des deux nations se conformeront exactement à la teneur des présentes instructions, qui servent de développement aux dispositions de la convention principale du 30 novembre 1831, ainsi que de la convention à laquelle elles sont annexées.

Les plénipotentiaires soussignés sont convenus, conformément à l'article 2 de la convention signée entre eux sous la date de ce jour 22 mars 1833, que les instructions qui précèdent seront annexées ù ladite convention, pour en faire partie intégrante.

Paris, le 22 mars 1833.

Le travail est un trésor ; le travail, qui en apparence n'est que peines, est au contraire une source intarissable de prospérités et d3 bonheur. L'homme néanmoins ne peut et ne doit pas toujours travailler; il lui faut

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