‹ Histoire de dix ans: 1830-40, Volume 4Chapitre 130 sur 140 · IV · texte numérisé non relu

IV

Le maire, Merlet.

Blaye, le 10 mai 1834.

Signé Pastoureau.

tn Qontéqiienoe, LL. MM. oot choisi et nommé ponrlenn pléidpolaitiakes, savoir : S. M. Fempereur de toutes lesRussies, let excellents et trèft* honorables le sieur Alexis comte Orloff, son ambassadeur extraordinaire

près la Sublime-Porte Ottomane, etc., etc.

Et le sieur Apollinaire Boutenieff, son euToyé extraordinaire près la Sublime-Porte Ottomane, etc., etc.

Et S. H. le sultan des Ottomans, le très-illustre et tr໫exoellent, le plus ancien de sesTisirs, Kliosrew-Méhémet-Pacha, Séraskier, commandant en chef des troupes régulières, et gouverneur général de Constantinople, etc. ; les très-excellents et très-honorables Ferzi-Alcmet-Pacha, mouchir et commandant de la garde de S. H., etc., etc.,etHadji-Xéhémet^Akir,E£rendi, Reis-Effendi actuel ; etc., etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.

Art. 1". Il y aura à jamais paix, amitié et alliance entre S. M. Temperetir de toutes les Russies et S. M. Tempereur des Ottomans, leurs empires] et leurs sujets, tant sur terre que sur mer. Cette allinnce ayant uniquement pour objet la défense commune de leurs États contre tout empiétement.. LL. MM. promettent de s'entendre sans réserve sur tous les objets qu^ concernent leurs ti anquillité et sûreté respectives, et de se prêter, à cet e£fei, mutuellement des secours matériels et une assistance efficace.

Art. 2. Le traité de paix conclu à Andrinople, le 2 s^tembre 1829, ainsi que les autres traités qui y sont compris, de même aussi la convention signée à Saint-Pétersbourg, le 14 avril 1830, et Tarrangement conclu à Constantinople, le 9 (21) juillet 1833, relatif à la Grèce, sont confirmés dans toute leur teneur par le présent traité d'alliance défensive, comme si lesdites transactions y avaient été insérées mot pour mot.

Art. 3. En conséquence du principe de conseiiration et de défense mutuelles qui sert de base au présent traité d'alliance, et par suite du plus sincère désir d'assurer la durée, le maintien et entière indépendance de la Sublime-Porte, S. M. l'empereur de toutes les Russies, dans le cas où les circonstances qui pourraient déterminer de nouveau la Sublime-Porte à réclamer l'assistance morale et militaire de la Russie viendraient à se présenter, quoique ce cas ne soit nullement à prévoir, s'il plait à Dieu, promet de fournir, par terre et par mer, autant de troupes et de forces que les deux parties contractantes le Jugeraient nécessaire. D'après cela, il est convenu qu'en ce cas les troupes de terre et de mer dont la Sublime-Porte réclamerait le secours seront tenues à sa disposition.

Art. 4. Selon ce qui a été dit plus haut, dans le cas où Tnne des deux Puissances aura réclamé l'assistance de l'autre, les frais seuls d'approvl-

DOCiaiBNTS HlSTOftlOm*

sionneiBent peur les forées de terre et de mer qui seraieirt fournies tomberont à la charge de la Puissance qui aura demandé le secours.

Art. Quoique les deux hautes Puissances contractantes soient sincé^ rement intentionnées de maintenir cet engagement jusqu'au temps le plus éloigné, comme il se pourrait que» dans la suite, les circonstances exigeassent qu'il fûtappMTté quelques changements à ce traité, on est convenu de fixer sa durée à huit ans à dater du jour de l'échéance des ratifications impériales. Les deux parties, avant l'expiration de ce temps, se concerteront, suivant l'état où seront les choses à cette époque, sur le renouvellement du même traité.

Art. 6. Le présent traité d'alliance définitive sera ratifié par les deux hautes parties contractantes, et les ratifications en seront échangées à Gonstantinople, dans le terme de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

Le présent traité, contenant six articles, et auxquels il sera mis la dernière main par l'échange des ratifications respectives, ayant été arrêté entre nous, nous l'avons signé et scellé de nos sceaux, en vertu de nos pleins-pouvoirs, et délivré, en échange contre un autre pareil^ entre les mains des plénipotentiaires de la Sublime-Porte Ottomane.

Fait à Gonstantinople^ le 26 juin, l'an 1838 ( le 20 de la lune de Le^, l'an 1,249 de l'Hégire).

Articlè séparé et secret du précédent traité d'alliance.

En vertu d'une des clauses de l'artide 1*' du traité patent d'alliance définitive entre la Sublime-Porte et la Ckmr impériale de Russie, les deux parties contractantes sont tenues de se prêter mutuellement des secours matériels et l'assistance la plus efficace pour la sûreté de leurs États respectifs. Néanmoins, comme S. M. l'empereur de toutes les Russies voulant épargner à la Sublime-Porte Ottomane les charges et les embarras qui résulteraient pour elle de la prestation d'un secours matériel, ne demandera pas ce secours, si les circonstances mettaient la Sublime- Porte dans l'obligation de le fournir, la Sublime- Porte Ottomane, à la place du secours qu'elle doit prêter au besoin, d'après le principe de réciprocité du traité patent, devra borner son action, en faveur de la Cour impériale de Russie, à/ermer le détroit des Dardanelles, c'està-dire à ne permettre à aucun bdtiiMnt de guerre étranger éfyr entrer sous un prétexte quelconque.

Signé Ck>mte Alexis Orloff. ( L. S. ) Signé A. Boutenief. ( L. S. )

Le présent article, séparé et secret, aura les mêmes fofce et valeur que s'il était inséré dans le traité d'alliance définitive de ce joir.

Fait à Constantinople, le 26 juin, Tan 183a (le 20 de la lune deLefer, l'an l,249de l'Hégire).

Signé Comte Alexis Orloff. ( L. S. ) Signé A. Bovtemief. (L. S.)

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