ARRÊT DE MISE EN ACCUSATION
le concert qui aurait existé entre leurs auteurs, fauteurs et complices, le but commun et publiquement avoué du renTersemcnt de la constitution de rÉtat par la violence et la guerre civile, imprimeraient à c?t attentat le caractère de gravité et de généralité qui doit déterminer la Cour à s'en réserver la connaissance ;
En ce qui touche les faits qui se sont passés àLunéville les 15 et 16 avril 1834 et jours précédents;
Attendu qu'il résulte de Tinstruction que ces faits sont connexes avec ceux qui viennent d'être énoncés, et présenteraient les mêmes caractères ;
Au fond en ce qui concerne :
Abeille, Aberjoux, Albran, Amand, Anfroy, Arago, Auclairc, Auzart, Ayel;
Bartely Barthélémy, Bayle dit le Chambonnaire, Bérard, Bérardier, Berlié, Bernard. Berroycz, Berthelier, Bcrtholon, Bertrand, Blcon, Billecard, Billet, BMh, Blancafo];t, Blancart, ,B<euf, Boissier, Bonncfonds, Bossu, Boucher, Boudet, Bouilleret, Bouladon, Bouquin, Bourdon, Bourgeois, Bourseaux, Bregand, Bremant, Bressy, Brogniac dit Labrausse, Butor ;
Cailleux, Camus, Cathelin, Cbapuis, Charles, Charpentier, Charrié» Chauve], Chiret, Choublan, Clément ( Jean-Baptiste- Joseph ), Clément (Pierre-François), Clocher, Corbière, Couchoud (Louis), Couchoud (troisième des frères de ce nom), Coudreau, Crépu, Crouvisier, Curia;
Danis, Decœur, De Bérot, Defrance, Dégly, Delacroix, Delorme, Delsériès, De Murard de Saint-Romain, Denfer, Desgenetais, Desgranges, Désiste, Desmard, Dessagne, Diano, Drevet, DrinÛis, Drnlin-Duchesne, DulTet, DuflTour, Dumasy Durand ( Napoléon ), Durand (Joseph-Antoine), Durand ( Honoré ou Jean), Durdan, Durière, Dusségné, Duval ;
Edouard. Escoffler, Esselinger ;
Paillon, Faivre, Farcassin, Favier, Fayard cadet, Ferton, Fontaine, Forgeot, Fortunat flls. Fouet dit 0/froy, Foumler. Frandon, Fumey ;
Gaignaire, Garcin, Gardet, Gamet, Gaud de Roussillac, Gaudelet, Gaudry père, Gauthier, Gautlé, Genin, Gerbet, Gervaise, Gervasy, Gille, Girard (Joseph), Girard (Pierre-Antoine), Ghrod, Godard, Gossent, Granier, Gros dit Barbefine, Gros (François), Gros( Louis), Guélard,Guerpillon» Guibaud, Guignes, Guillemin, Guillot, Guy, Guyat, Guydamour,
Hamel, Hance, Hardouin, Hébert, Heer, Hervé, Hettinger ;
Jacquillard, Jour, Joumet, Joyard, Jullard ;
Kolmerchelac, Krug (Adèle), àiis femme Jomard;
Labrousse, Lacambre, Langlois, Lapointe, Laporte, Lardin, Lasalle,
DOGOMraTS HISTORIQUES.
Laurenceot, L^yal, Lechalier, LecouTey, Ledoux, Lefèvre, Léger, Legoff, Leroux, Levraud, Lhéritier. Livonge, Lizier^ Loriot;
Mamy, Manin, Marrel aîné, Marquct, Martinault, Martinier dit Landat, Matrod, Maurice, Mazille, Mazoyer, Medal, Mercier, Mérieux, Meyniel, Millet, Minet, Mollon (Jean -François), Mollon (Jean-Pierre), Morat, Moriencourt, Moulin, Mouton, Muzard ;
Obry, Odéon, Œuillet, Olagnet, Olanicr;
Pacrat, Panier, Pàpillard, Paquet, Paret, Parize, Paulandré, Pellegrin, Perin, Petavy, Petetin, Petit, Petot, Peyrard, Picard. Pichat, Pichot, Pillot, Piroutet, Poucet, Poujol, Prieur, Pailloud ;
Raggio, Raison, Ramondetti, Rançon, Raynaud, Régnier, Reinhard, Renault, Rénaux, Rennevier, Renard, Rey, Reymond fils, Rhonat dit Renat, Richard, Risbey, Roçatty, Romand-Lacroix, Rousset, Roustan, Roux, Ruand ;
SalTray, Saillet, Salles, Sans, Saublin, Sécbaud, Séguin, Sicard, Simon , Simonet, Sobrier, Spilment ;
Tabey, Taxil, Terrier, Thibaudier, Thivcr, Touvenin,Toumet, Tournier, Toyé ou Troilliet, Trevez, Tronc ;
Valin, Verpillat, Vignerte ( PieiTC-Renjamin ), Vincent, Vourpes ou Vourpy, Cadet dit Virot ;
Attendu que de l'instruction ne résultent pas contre eux charges suffisantes de culpabilité :
En ce qui concerne :
Adam, Albert ;
Bastien, Baume dis dit Roguct, Bcrtholat, Bérard, Bille dit l'Algérien, Bille (Pierre), Billon, Blanc, Bocquis, Boura, BouTard, Boyet, Breitbach, Brunet, Bntet, Buzelin ;
Cachot, Cahuzac, Caillct, Carrey, Carrier, Catin dit Dauphiné, Caussidière, Chagny cadet, Chancel, Charles, Charmy, Chatagnier, Chéry, Cocher, Corréa, Court ;
Daspré, Delacquis, Depassio ainé, Depassio cadet, Despinas, DesToys, Didier, Drigearde, Desgarnier ; Fouet, Froideveaux ;
Gayet, Genêts, Girard, Giraud ou Girod^ Goudot, Gouge, Granger, Guéroult, Guibier ou Dibier dit Biale, Guichard, Gillebeau fils ; Hugon, Muguet; — Jobely, Julien ; Lafont, Lagrange, Lambert, Lange, Laporte;
Marcadier, Margot, Marigné, Marpelct, Martin, Malhon, Mazoyer, Mercier, MoUard-Lefèyre, Mollon, Morel, Muguet ; Nicot, Noir ; — OlTroy, Onke de Wurlh ;
USTOIRE 0E BIX ANS.
Pacaud, Pirodon, Pommier, Pradel, Prost (Joseph /, Prost( Gabriel), Pruvost ;
Raggio, Ratigfiié, Regnauld d'Epercy, Reverdion ( Maro-Étienne ), Rcverchon cadet ( Pierre ), RI ban fils, Roclirfnslu, Roger^ Rossy, Roux dit Sans-Peur ;
Saunier, Servieteg, Sibille aîné, Sibille cadet, Soulllard dit Chiret; Tbion, Tourrès;
Varé, Veyron, Villain, Villiard, Vincent;
Attendu que de l'instruction résultent contre eux charges suffisantes d'avoir commis ou tenté de commettre un attentat dont le but était, soit de détruire, soit de changer le gouvernement, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité royale, soit d'exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres :
Crimes prévus par les articles 87, 88, 89 et 91 du Code pénal ; En ce qui concerne :
Albert, Baune, Beaumont, Benier-Fontaine, Cavaignac, Court, Delente, de Ludre, Guillard de Kersausie, Guinard, Hugon, Lebon, Marrast, Martin, Recurt, Rivière, Vignerte ;
Attendu que de l'instruction résultent contre eux charges suffisante» de s'être rendus complices dudit attentat, en provoquant ses auteurs k le commettre, par des écrits ou imprim<^s vendus ou distribués, laquelle provocation aurait été suivie d'effet ;
Crimes prévus par l'article 59 du Code pénal et par l'article 1" de la loi du 17 mai 1819:
En ce qui concerne :
Albert, Arnaud, Auber, Baune, Beaumont, Béchet, Bernard, Berrier- Fontaine, Caillé, Candre, Carrier, Caussidière ( Jean ), Caussidière ( Marc)^ Cavaignac, ChiUnan, Court, Crevât, Delayen, Delente, de Ludre, de Régnier, Farolet, Fournier, Gilbert dit Mlran, Girard, Guibout, Guillard de Kersausie, Guinard, Herbert, Hubin de Guer, Hugon, Imbert,Lally de la Neuville, se disant Lally-Tolendal ; Landolphe, Lapotaire, Leboo^ Leconte, Lenormand, Maillefer, Marrast, Martin, Mathé, Mathieu, Ménaud, Montaxier, Nicot, Pichonnier, Poirotte, Pornin, Poulard, Ravachol, Recurt^ Regnault d'Epercy, Rosières, Rossary, Sauriac, Stiller, Tassin, Thom4& Tiphaine, Tricolel, Vignerte, Yvon ;
Attendu que de l'Instruction résultent contre eux charges suffisantes de s 'être rendus complices du même attentat, soit en concertant et arrêtant la résolution, soit en donnant des instructions pour le commettre, soit «q y provoquant par des machinations ou artifices coupaUes, soit en proo»^
DOVUH&MTS HISTORIQUES.
SU
rant à ses auteurs des armes ou tous autres moyens ayant servi à le com> mettre, sachant qu'ils devaient yservir; soit en aidant ou assistant^ avec connaissance, les auteurs dodit attentai dans les faits qui Tont préparé ou facilité et dans ceux qui l'ont consommé;
Crimes prévus par les articles 59, 60,87, 88, 89 et 91 du Code pénal ;
La Cour se déclare compétente ;
Donne acte au procureur-général de ce qu'il s'en remet à la prudence de la Cour à l'égard des inculpés (Suivent les noms. )
Déclare qu'il n'y a lieu à suivre contre ( Ici se reproduit la première
liste ci-dessus, commençant par Abeille, et finissant par Vourpes ou Vourpy, dit T'?rof, et comprenant les prévenus abandonnés par le procureur-général. )
Ordonne qu'ils seront mis en liberté, s'ils ne sont détenus pour autre cause.
Lesdites mises en liberté, déjà provisoirement [exécutées les 20, 22, 23, 24, 26 décembre 1834, et les 7,9, 10, 12, 13,14, 15, 16,19, 20,21,23, 24, 26, 27, 28, 29 et 31 janvier dernier, et le 2 du présent mois, en vertu de la décision prise par la Cour le 20 décembre ;
Ordonne la mise en accusation desdils ( suivent les noms des prévenus
contre lesquels il existe des charges.)
Ordonne de plus qu'ils seront pris au corps et conduits dans l'une des maisons d'arrêt de Sainte-Pélagie, de la Conciergerie, de l'Abbaye, ou dans telle autre maison d'arrêt que la Cour autorise le président à désigner ultérieurement pour servir, avec celles ci-dessus, de maisons de justice près d'elle ;
Ordonne que le présent arrêté sera notifié, k la requête du procureurgénéral , à chacun des accusés ;
Ordonne paiement que l'acte d'accusation, qui sera dressé en vertu du présent arrêt, sera notifié, à la mémt) requête, à chacun des accusés ;
Ordonne que les débats s'ouvriront ao jour qui sera ultérieurement indiqué par le président de la Cour, et dont il sera donné connaissance, au moins quinze jours i l'avance, à chacun des accusés ;
Ordonne que le présent airrét sera exécuté à la diligence du procureuriQénéral du roi.
HISTOIEI DB WOL AHS.