ARTICLES ADDITIONNELS
Sa majesté le roi des Français, sa majesté la - reine régente d'Espagne pendant la minorité de sa fille la reine doua Isabelle 11, sa majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et sa majesté impériale le duc de Bragance, régent du royaume de Portugal et de» Algarres au nom de la reine dona Maria 11, hautes parties contractantes an traité du 22 avril 1S34, ayant porté leur sérieuse attention sur les événements récents qui ont eu lieu dans la Péninsule, et étant profondément convaincues que, dans ce nouvel état de choses, de nouvelles mesures sont devenues nécessaires pour atteindre complètement le butdudit traité;
Les soussignés, Charles-Maurice de Talleyrand, ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire de sa majesté le roi dea Français près sa majesté britannique ;
Don Manuel-Pando-Fernandez de Pinedo, Alava y Davilla, marquis de Miraflores, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de sa majesté catholique près sa majesté britannique ;
Henri-Jean, vicomte Palmerstcn, baron Temple, principal secrétaired'Étatde sa majesté britannique pour les affaires étrangères:
Christophe-Pierre de Moraes Sarmento, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de sa majesté très-fidèle près sa majesté britannique ;
Étant munis de l'autorisation de leurs gouvernements respectifs, sont convenus des articles suivants, additionnels du traité du 22 avril 1834 :
Art. Sa majesté le roi des Français s'engage à prendre, dans la partie de ses États qui avoisine l'Espagne, les mesures les mieux calculées pour empêcher qu'aucune espèce de secours en hommea, annet ou munitions de guerre, soient envoyés du territoire français aux insurgés espagnols.
2. Sa majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engage à fournir à sa majesté catholique tous les secours d'armes et de munitions de guerre que sa majesté catholique pourra réclamer, et, en outre, à l'assister avec des forces navales si cela devient nécessaire.
3. Sa majesté impériale le duc de Braganee, régent de P(»rtugal et des Algarves, au nom de la reine dona Maria 11, partageant complètement les sentiments de ses augustes alliés, et désirant reconnaître par un juste retour les engagements contractés par sa mige&té la reine régente d'Espagne, dans le deuxième article du traité du 22 avril 1834, s'oblige à prêter assistance, si la nécessité s'en présentait, à sa majesté catholique, par tous les moyens qui seraient en son pouvoir, d'après la forme et la manière qui seraient convenues ensuite entre lairsdites majestés.
4 . Les articles ci-dessus auront la même force et le même effet que s'ils
DOCUMENTS HISTORIQOIS.
avaient été insérés mot pour root dans le traité da 22 avril 1834, et seront considérés comme faisant partie du traité; ils seront ratifiés, et les ratifications en seront échangées dans le délai de quarante jours, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs les ont signés, et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Londres, le 18 du mois d*août 1834.
{L. S,) TAU.ETRAND.
{L, S,) MlRAFLORES.
(L, S.) Palmerston.
(L. S.) G.-P. DE MORAES SaRMENTO.
La Cour des pairs :
Ouï, dans les séances des 24, 25, 26, 27, 28, 29 novembre, l*%2et3 décembre 1834, M. Girod (de l'Ain ), en son rapport de l'instruction ordonnée par les arrêts des 16, 2 1 et 30 avril précédent ;
Ouï, dans les séances des 8, 9, 10, 12 et 15 décembre 1834, le procureurgénéral du roi, en ses dires et réquisitions.... ;
Après qu'il a été donné lecture par le greffier en chef et son adjoint des pièces de la procédure et des mémoires présentés par les inculpés, et après en avoir délibéré hors la présence du procureur-général, dans les séances des 19, 20, 22, 23, 24 et 26 décembre 1834; 5, 6, 7,8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 janvier 1835; 2 et 6 du présent mois ;
En ce qui touche la question de compétence :
A l'égard des faits déférés à la Cour par ordonnance royale du 15 avril 1834, ainsi que de ceux sur lesquels la Cour a, par ses arrêts des 16, 21 et 30 du même mois, statué qu'il serait procédé ;
Attendu qu'il résulte de l'instruction que ces faits sont connexes ;
Attendu qu'ils constitueraient, s'ils étaient prouvés, le crime d'attentat à la sûreté de l'État, défini par le Code pénal;
Attendu qu'il appartient à la Cour d'apprécier si les circonstances de ces faits les classent au nombre ceux qui constituent les crimes indiqués par l'article 28 de la Charte constitutionnelle ;
Attendu que si la simultanéité des mêmes faits sur divers points du royaume, la nature des provocations qui les auraient précédés et amenés.