CHAPITRE lu
ront dans leurs travaux domestiques les citoyens pauvres qui seraient atteints d'infirmité ou de maladie. — L'instituteur portera, dans l'exercice de ses fonctions et à toutes les fêtes nationales, une médaille avec cette inscription : Celui qui instruit est un second père^ etc.^ etc. )» Grandes pensées, qui suffisent pour révéler une grande époque ^ !
Mais, depuis que le gouvernement de ce noble pays de France était tombé aux mains d'une oligarchie de finan* ciers et de marchands, tout s'était étrangement rapetissé. Aussi le prcget de M. Guizot fut-il favorablement accueilli. Adopté presque sans restrictions par les commissions des deux Chambres, il n'eut à subir dans le parlement que des attaques plus violentes qu'approfondies. M. Salverte demandait qu'au programme de l'instruction primaire on ajoutât la connaissance des droits et des devoirs du citoyen : cette proposition, si patriotique et si sensée, fut rejetée comme inutile. Et, qui le croirait? dans un débat duquel dépendait si étroitement l'avenir du peuple, on ne s'émut que pour savoir si, dans le comité local de surveillance, le curé serait admis à côté du maire et des habitants notables. Résolue contre le clergé par la Chambre élective, et en sa faveur par la Chambre des pairs, la question allait jeter dans le parlement un nouveau brandon de discorde, lorsqu'enfinla Chambre élective céda. La discussionfut closealors, et l'on vota définitivement l'adoption d'un système qu'on n'avait pas même pris la peine
< Le rapport de Lakaoal n'était, au reste, qu'une ébauche lorsqu'il fut présenté à la Convention. C'était un]; travail qui avait évidemment besoin d'être complété. Ainsi, le chiffre des appointements de Tinstituteur y est laissé en blanc ; et Ton ne s'y prononce pas sur cette question importante : l'instrncUon primaire est-elle obligatoire?
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d^étudier. Puis l'on aborda, sans l'avoir étudiée dayantage, la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'extension abusive du droit de propriété a couvert la terre de révolutions et de crimes. L'abolition de l'escla* vage sur une grande partie du globe, l'affranchissement des serfs, la chute de toutes les tyrannies féodales, la suppression des lois de substitution et de primogéniture, ont tour à tour témoigné de l'impatience du monde à porter le joug de la force victorieuse, mensongèrement transformée en domination légitime. Qu'est-ce que l'histoire, sinon le récit de la longue et violente révolte du genre humain contre le droit, mal défini et mal réglé, de celui qui :
le premier ayant enclos un terrain, s'avisa de dire : ceci a est à mot, et trouva des gens assez simples pour le « croire? »
Mais à de certains abus il faut un jour pour naître, plusieurs siècles pour mourir. En dépit de tous ces formidables essais de rénovation auxquels la France avait été soumise, en dépit de ce dogme de la fraternité humaine emprunté à la législation sublime de l'Évangile, et proclamé hautement par le 19* siècle, au plus fort d'une tempête sans exemple et sans nom, le droit de propriété n'avait pas cessé d'être un despotisme absorbant et jaloux. Ce despotisme, il avait vu fléchir devant lui, en mainte occasion. Napoléon lui-même; la Restauration l'avait respecté jusqu'au scandale, et le mal était devenu si grand après la révolution de juillet, qu'aucune entreprise de route, de canal, de chemin de fer, n'était plus possible en France, tant on y méconnaissait ce principe posé par l'immortel auteur du Contrat social : <( Le droit que cha-
CHAFTTRE H.
«i cim a sur son propre fonds, est subordonné au droit « que la communauté a sur tous. »
Vaincre, la loi à la main, des résistances aussi aveugles qu'obstinées, était donc devenu indispensable. Le gouvernement dut s'y résoudre. Jusque-là, deux systèmes avaient été successivement en vigueur et n'avaient eu que des résultats déplorables. En attribuant au conseil de préfecture le droit de statuer sur l'indemnité due au citoyen exproprié, la loi du 16 septembre 1807 avait mis trop complètement à la merci de l'administration l'intérêt privé. La loi du S mars 1810, au contraire, en remplaçant la juridiction de l'autorité administrative par celle de l'autorité judiciaire, avait pourvu d'une manière insuffisante à l'intérêt g^iéral. Il fallait sortir de ces deux voies également dangereuses, et faire du nouveau.
Doués d'une intelligence plus ferme, les ministres n'auraient pu réfléchir sur la matière sans s'apercevoir qu'il y avait une grande lacune dans la constitution du pays, et qu'il était urgent de créer, non-seulement pour le cas particulier dont on avait k s'occuper, mais pour tous les autres cas analogues, une autorité chargée de tenir la balance entre l'administration et les citoyens. Les tribunaux ont pour mission de régler les différends des citoyens entre eux, et non les différends qui s'élèvent entre un citoy^ et l'administration -, le conseil d'État, tel qu'il fofictiomie aujourd'hui, n'est qu'une sorte de bureau consultatif, placé immédiatement sous la dépendance des ministres : que faire donc, en présence des difficultés qui peuvent naître, soit de l'interprétation, soit de l'exécution -des lois? Si l'administration s'abstient, le pouvoir abdique; si elle prononce dans sa propre cause, la loi disparait
SOUS une interprétation capricieuse, le despotisme est
Voilà ce qui aurait dù frapper le gouvernement. 11 aurait dû comprendre que lorsqu'entre les ministres, représentants supposés de l'intérêt général, et les citoyens, représentants de l'intérêt privé, il n'existe aucune autorité spécialement investie du droit de statuer sur l'interprétation et l'exécution de la loi, il arrive toujours de deux choses l'une, ou que le pouvoir reste atteint de paralysie, ou que la liberté succombe.
Ces iniportantes vérités ne furent pas mêmes entrevues. Dans le projet de loi qu'il présenta aux Chambres, le gouvernement proposa de substituer, et à la juridiction administrative consacrée par la loi du 16 septembre 1807, et à la juridiction judiciaire reconnue par la loi du 8 mars 1810. l'autorité d'un jury composé des principaux propriétaires de la contrée ou l'expropriation aurait été jugée aécessaire. Système pitoyable qui conviait des propriétaires à exagérer, au gré de leur avidité commune, le prix des propriétés dont l'État avait besoin ! Système inique, anti-social, qui, dans tout conflit entre l'intérêt privé et l'intérêt général, abandonnait la décision aux représentants naturels de l'intérêt privé * !
Ce n'est pas tout : comme s'ils eussent craint de ne pas avoir assez complètement sacrifié l'État à l'égoïsme individuel, les ministres eurent soin d'embarrasser l'expropria-
* Cet absurde système a porté les fruits qu'on en devait attendre. Depuis* on a vu des jurys de propriétaires condamner TÉtat à payer aux propriétaires dépossédés pour cause d'utilité publique, une indemnité beaucoup plus considérable que celle que ces propriétaires dépossédés avaient euxmêmes demandée ! Ce fait dispense de tout commentaire.
fondé.