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absolument rien à opposer. La Chambre des pairs, cependant, ne craignit pas de passer outre. En vain M« Dubouchage protesta-t-il noblement contre une aussi flagrante usurpation, la pairie proclama sa compétence \ après avoir prêté une oreille complaisante aux sophismes de MM. de Broglie, Portalis et Séguier, sophismes si vains, que nous nous abstiendrons de les reproduire.
Ce fut le 6 février 1835 que les membres de la Cour libellèrent et signèrent, au nombre de 132, l'arrêt de mise en accusation. Cet arrêt déclarait connexes tous les faits qui s'étaient passés à Lyon, à Paris, à Marseille, à Saint- Etienne, à Besançon, à Arbois, à Châlons, à Epinal, à Lunéville et dans l'Isère^ il déclarait, à l'égard de tous ces
dant, en son pourvoi, sur l'incompétence de la Cour d'assises, et prétendant que, vu les hautes fonctions dont on l'accusait d'avoir abusé contre la sûreté de VÉtat, il devait, aux termes de la Charte, être jogé par les pairs du royaume.
Voici le dispositif de l'arrêt par lequel la Cour de cassation rejeta le pourvoi de M. de Lavalette, le 1 5 décembre 1816 :
€ Attendu que le demandeur a ^té mis en accusation et renvoyé devant la Cour d'assises de la Seine comme complice d'un attentat contre la sûreté de l'État; que l'article 33 { devenu l'article 28 de la Charte de 1830) de la Charte constitutionnelle n'attribue pas à la Chambre des pairs indistinctement la connaissance de tous les attentats contre la sûreté de l'État ; qu'il restreint cette attribution aux attentats contre la sûreté de l'État qui seront définis par la loi; qu'aucune loi n'a encore déterminé ceux des attentats qui, conformément à cet article de la Charte, doivent être soumis à la Chambre des pairs ; qu'ils demeurent donc encore dans le droit commun; €t que la Cour d'assises de la Seine a été compétente pour instruire et prononcer sur l'accusation intentée contre le demandeur ;
€ La Cour rejette le pourvoi. »
11 est inutile de remarquer que ce qui était vrai en 1815, à l'égard de M. de Lavalette, Tétait en 1834 à l'égard des accusés d'avril, la législation ^tant la même aux deux époques.
' Voir aux decoraents historiques, n* 10 .
faits, la Cour des pairs compétente ; il ordonnait la mise en liberté de ceux des accusés que l'instruction n'avait pas trouvés coupables; il ordonnait la mise en accusation des autres, et laissait au président de la Cour le soin de fixer ultérieurement le jour de l'ouverture des débats ' La Cour fit ensuite distribuer le rapport de M. Girod (de l'Ain) aux accusés, aux députés, aux membres du conse? d'État 5 et le procureur-général, M. Martin (du Nord), se mit à rédiger un acte d'accusation qui ne pouvait être et ne fut qu'un résumé brutal du rapport de M. Girod (de l'Ain).
Pendant que leurs ennemis se préparaient ainsi à les anéantir, les accusés parisiens, détenus à Sainte-Pélagie, attendaient avec impatience le moment de prouver, à la face de tous, la supériorité de leurs doctrines. Leur première pensée avait été de profiter de l'occasion pour te-
' La Cour des pairs avait été saisie, par ordonnance du roi , des attentats commis à Lyon et à Paris , et elle s'était saisie elle-même, par plusieurs arrêts de connexité, des attentSits commis sur d'autres points du royaume ; mais à Tégard du complot de Lunéville, il n*en avait pas été de même. La Cour se trouvant absente lorsque ce complot fut connu, la commission d'instruction s'en était saisie elle-même et sans y être autorisée par un arrêt de connexité. Il y avait donc lieu, sur la légalité de cette conduite, à une délibération particulière. La commission eut pour elle l'immense majorité des pairs. Ceux dont le vote la condamna furent MM. Bérenger, de Flabaut, d'Anthouard, de Sesmaisons, Latour-Dupin, Montauban, Lanjuinais,Dubouchage, de Biron et de Vogué.
Pour ce qui est de la compétence de la Cour relativement aux aflaires dont elle avait été saisie par ordonnance du roi ou dont elle s'était saisie par des arrêts de connexité, le résultat du vote ne donna que 5 voix pour la négative. Ce furent celles de MM. Dubouchagc, de Biron, de Sesmaisons, Lanjuinais et de Vogué. Les noms de ces cinq pairs de France méritent d'être ici transcrits. La reconnaissance de l'histoire leur est due.
Quant aux votants afflrmatifs, voir aux documents historiques, n» 1 1 .