CHAPITRE II
DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI. f
Comme nous l'avons vu, les servitudes dérivent ou de la situation des lieux, ou de la loi, ou elles sont établies par le fait de l’homme ; elles sont restées soumises aux règles du droit français et le titre IX de la Coutume de Paris est resté en force, sauf quelques modifications apportées en la manière de faire exécuter les servitudes par notre acte d’agriculture, 20 V. ch. 40.
Quant aux servitudes qui dérivent de la situation des lieux, la S. 31 du dit acte dit, dans quel cas et comment les propriétaires peuvent obliger de clôturer leur terrain, S. R. B. C. ch. 26, S. 32 et 33.
Les servitudes que la loi impose ont pour objet l'utilité publique ou eelles des particuliers. Les premières consistent dans le marche-pied ou chemin de hâlage et dans la construction, entretien et réparation des chemins ou autres ouvrages publics ; ce qui les concerne est déterminé par des lois ou réglements particuliers. Les secondes, qui sont de diverses espèces, se forment indépendamment de toute convention et sont réglées, les unes par les lois concernant les municipalités et les chemins, les autres sont relatives aux murs et fossés mitoyens, au contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l’égoût des toits et au droit de passage.
Relativement aux servitudes établies par la loi, le même Statut 20 V. ch. 40 S 16, a des dispositions pour contraindre un voisin à donner un découvert, S. R. B. C. ch. 26 S. 17. La 22 V. ch. 59 S. 17, dit que l’adjudication ne déchargera pas la propriété des servitudes, S. R. B. C. p. 340.
Ainsi comme nous l'avons dit le titre 10 de la coutume de Paris est peu modifié. Les réglements que font les corporations des villes et places incorporées, en vertu de la loi, suppléent aux dispositions des arts. CXCIII et CCXVIITI.