DE L'ACQUISITION ET DE L'EXERCICE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ
Il y a des choses qui appartiennent à des particuliers et qui ne peuvent se transmettre que par eux, d’autres appaïüennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Des lois d'ordre public règle la manière d’en jouir. C'est ainsi que nos Statuts contiennent différentes dispositions outre les lois générales qui régissent cette matière, pour réglementer la chasse et la pêche en ce pays. Pendant longtemps on n’avait pas compris qu'il fallait avoir des règles sévères pour la conservation du gibier. Grâce aux efforts de dévoués associés on a fait passer diférentes lois qui se trouvent compilées au ch. 20 desS. R. B.C. Voyez aussi S. R. C. ch. 62.
Différentes choses qui sont du droit public, sont réglées d’après le droit public anglais. C'est ainsi que les épaves trouvées à la mer sont régis par le St. Imp. 17 et 18 Vict. ch. 104.
D'après les lois communes les choses qui sont sans propriétaire connu sont dans beaucoup de cas sujettes à des lois spéciales. Nos statuts ont des dispositions sur plusieurs de ces choses :
La 2 Guil. 4 ch. 32 a des dispositions concernant les effets non-reclamés entre les mains de possesseurs de quais et autres.—S.R.B.C. oc. 66.
La 20 Vict. ch. 40 a aussi différentes dispositions quant à certains animaux, etc., dont les propriétaires ne sont pas connus, et préjudiciables à l’agriculture.——$. R. B. C. ch. 26 8. 9 et 10.
Quant aux objets restés aux bureaux de poste, les effets supposés volés et demeurés entre les mains des officiers de justice, voyez S. R. C. ch. 31 ss. 29, 30, 31.
Le principe que les biens qui n’ont pas de maître sont considérés comme appartenant au souverain, conforme au droit romain et À l’ancien droit français, l’est également au droit public anglais, qui fait loi pour nous.
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Relativement à la propriété d’un trésor trouvé l’art. 716 du Code Napoléon, conforme au droit romain, diffère de l’ancienne loi française, d'après laquelle le trésor trouvé se divisait en trois parts ; une pour l’inventeur; l’autre pour le seigneur justicer et la troisième pour le propriétaire du fonds. Les droits seigneuriaux, ici comm. en France, ayant été abolis, le seigneur, comme tel, ne pouvant plus prétendre au trésor trouvé, il ne reste plus que l'inventeur et le propriétaire du sol, qui se le parta” gent également, à moins que ce propriétaire ne soit en même temps l'in” venteur.
Il en serait autrement si la question se devait décider d’après le droit public anglais ; dans ce cas, il appartiendrait en entier au souverain, comme l’une des prérogatives :ttachées à sa couronne. Les Commissaires ont adopté l'opinion que cette prérogative, étant un des droits mineurs de la souveraineté, ne se règle pas d’après le droit public; mais bien d’après le droit civil.
Ce qui concerne les vaisseaux naufragés et leurs marchandises et les objets et débris qui en proviennent, la manière d’en disposer ainsi que du prix produit, et le droit de sauvetage, est réglé spécialement par le statut impérial intitulé ‘ The Merchants Shipping Act, 1854, dont les dispositions scnt en force dans le pays.
En thèse génerale, les foins croissant, sur les grèves du fleuve St. Laurent et autres rivières navigables, appartiennent par droit d'occupation à celui qui les exploite, mais dans certain cas, la propriété même de ces grèves a été accordée par le Souverain à des particuliers, tandis que dans quelques localités, ces foins sont attribués aux propriétaires riverains par des lois spéciales. S. R. B. C. c. 28. Des lois particulières règlent la manière dont il doit être disposé des choses trouvées sur le fleuve St. Laurent et autres rivières navigables . 12 V. c. 114, s. 98-99-22 V. c. 12.
TITRE PREMIER
DES SUCOESSIONS.
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Dans l’acceptiun générale du mot, la succession est la transmission des biens, droits et charges d’une personne décédée, à une ou à plusieurs autres ; ce mot désigne aussi l’universalité des biens, droits et charges que hisse la personne décédée; alors il est synonime d’hérédité, d’hoirie, et dans ce titre, il est employé tantôt dans un sens, tantôt dans l’autre.
Les successions se transmettent par la loi même ou par le fait de l’homme : dans le premier cas, elles se nomment légitimes ou ab intestat ;
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dans le second, on les appelle testamentaires, si elles sont transmises par testament, et contractuelles, si elles le sont par acte entrevifs.