‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 115 sur 579 · DE LA FORME DES TESTAMENTS · texte numérisé non relu

DE LA FORME DES TESTAMENTS

La forme des testaments, offre une grande complication à cause de ls coexistence des formes reconnues et admises dans l’un et l’autre droit; savoir celui de la France et celui de l'Angleterre.

Dans les pays de droit écrit en France, et suivant la latitude des lois romaines, l’on pouvait tester de diverses manières qui n'étaient pas reconnues dans la France coutumière, en particulier sous la coutume de Paris. L'on fait surtout ici allusion au testament mystique et au testament nun- -cupatif. (Ces formes ne nous ayant pas été transmises, il n’y en avait anciennement pas d'autres en Canada que l’authentique et l'olographe.

d'être né Elle exig ordinaire l'acte, le le Distric La loi l'égard de règles ord devant ce:

Les règ taient en .

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notre Cod Voyez Acte de Q Relativi existent qt dans la ré S. R. I Quant a faits dans à bord des Stat. Ir 20, s. 48.- Quant à

Dès l’année 1774, par la disposition de l'acte de Québec à cet effet, les formes de la loi d'Angleterre y ont été ajoutées. Suivant l’ancien droit anglais, ces formes conservées aussi du droit romain, auraient compris le testament mystique et le testament nuncuatif. Dans le fait, Je testament suivant la forme anglaise demeure encore aujourd'hui une espèce de testament mystique. Des statuts du parlement, antérieurs à 1774, avaient déjà restreint le vague de ces anciennes formes,

oi par le surtout en matière immobilière, et du moins par implication et par suite ite de la de la désuétude de la pratique contraire, l'on en était venu à requérir change- dans tous les cas la nécessité d’un écrit. C'est sous cette transformation d'autres, que les formes anglaises nous sont parvenues. Elles ont été modifiées. si résulté MN encore depuis en Angleterre, en vue d’une plus grande sûreté, quant au rsel ou à testament comme quant à la preuve.

opinions La disposition que les curés ou vicaires peuvent recevoir des testaments , Ont sans [Art. 289 Coutume de Paris] qui pouvait être utile dans les premiers légale du temps du pays, n’a pas continué d'y être mise en pratique, et a cessé \ avant le d’être nécessaire, vu la facilité de trouver des notaires et des témoins. qui étant Elle exigeait en outre un plus grand nombre de témoins que dans les cas elle légis- ordinaires, et ne constituant par les ministres de la religion gardiens de ines limi- l'acte, les astreignait au dépôt. Des lois particulières font exception pour 1firmation le District de Gaspé.

eDemoi- DS La loi de l'empire britannique, applicable aussi dans les colonies, à solument. l'égard des testaments des militaires et des marins, fait exception aux il y avait règles ordinaires, en permettant dans les cas prévus le testament reçu à de vingt devant certaines personnes et sans les formes d'usage.

ans, pour Les règles du testament suivant la forme anglaise telles qu’elles exis-

taient en Angleterre en 1774, époque de l'introduction de cette forme dans le Bas-Canada sont donc celles qui doivent être encore la loi: avant notre Code.

Voyez quant à LA FORME DES TESTAMENTS.—$. R. B. C., c. 34 S. 3, Acte de Québec, 14 G. 3. c. 3 8. 10.

Relativement aux dispositions additionnelles et particulières qui

use de ls existent quant au district de Gaspé, pour y obvier au manque de notaires re droit ; dans la réception des testaments comme des autres actes.

S. R. B. C. 4 Geo. IV, c. 15.—Ord. 3 et 4 Vic. c. 5, des lois Quant aux testaments des militaires en service actif hors des garnisons, Las reboñ- faits dans le Bas-Canada où ailleurs, et ceux des marins faits en voyage de Paris. à bord des vaisseaux ou dans les hôpitaux. ent nun- Stat. Imp. 1 Vic c. 26, ss. 10, 11 ; 29 Ch. IE, c. 3; 1 Will. IV, e.

en avait M 20, s. 48.— Parsons on Wills, 24 à 30. ographe. Quant à la forme de tester suivant la forme dérivée des lois d’Angle-

Re . Ci Î

terre. Voyez St. Imp. 29 Car. II, c. 3, s. 5.—2 Greenleaf, Nos. 676, 7, 8.—1 Jarman on Wills, 76.—7 Décisions des Tribunaux B. C. 280, Lambert & Gauvreau.—Lovelass on Wills. 315, 6.—

Stat. Imp. 25 G. II. ch. 6—

Le Statut 21 G. III ch. 4—dicte la manière de verifier le testament olographe et celui fait suivant la forme dérivée de la loi d'Angleterre. —

Alnutt on Wills, 618.——41 Geo. III, c. 4, 8. 2.—<$. R. B .C., c. 34, 8. 3.—Weatherly, Guide to probate, 323.—Lovelass, on Wills, 391, 417.- Dorion et Dorion, Jugt. en appel, 1861.

Le 12 V. ch. 30 $. 14 pourvoit à ce que les testaments soient enregistrés dans un certain délai S. R. B. C. ce. 37$S.2 $ 2.—

Quant aux testaments exécutés à l’étranger.—Voyez S. R. B. C, page 849.

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