DE LA @APACITÉ DE DONNER ET DE RECEVOIR PAR TESTAMENT
Le principe de la liberté absolue de tester, a été introduit ici par le -statut provincial de 1801, 34 Geo. 8, c. 4., intervenu à la suite de la disposition sur le sujet dans l’octe impérial de 1774. Le grand change ment opéré dans nos lois par cette législation, en a nécessité bien d’autres, en particulier par rapport aux donations entrevifs. Il en est aussi résulté dans la jurisprudence pratique l'assimilation du légataire universel ou à titre universel à l’héritier sous presque tous les rapports, et les opinions des légistes, étonnés peut-être d’abord de la portée du changement, ont sans -cesse progressé dans le sens de cette assimilation. La szisine légale du légataire, à l'instar de celle de l'héritier, est le poirt qui a jusqu’à avant le code ; souffert le plus de contestation. Une règle de l’ancien droit qui étant tout le contraire d’une restriction, n’a pas été abolie par la nouvelle législation. Il s’y agit de la liberté de tester à vingt ans dans certaines limites rétrécies, et l’on croit que cette faculté a même reçu une confirmation pratique des tribunaux à Montréal au sujet de la succession d’une Demoiselle Durocher, quoiqu'il ait été impossible de le constater absolument,
La majorité légale étant autrefois à vingt-cinq ans seulement, il y avait raison de permettre la disposition par testament dans l'intervalle de vingt à vingt-cinq ans. La 22 G. III à fixé l’âge de majorité à 21 ans, pour toute fin.
L'art. 272 de la coutume de Paris a été ainsi abrogée.