‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 118 sur 579 · DES LEGS · texte numérisé non relu

DES LEGS

La loi sur les legs pour des objets pieux, de charité, ou de bienfaisance n'a pas été changée par la législation provinciale sur les testaments, qui au contraire était de nature à l’étendre.

DES EXÉOUTEURS TESTAMENTAIRES.

Avant la législation de 1774 et de 1801, l’on dérogeait peu ou rarement à la limitation des pouvoirs des exécuteurs testamentaires, et même dans le cas de substitution, l'héritier demeurait, pour le surplus, et après l'année révolue, chargé d'exécuter les volontés du défunt. Au contraire, sous l'empire des lois avant le Code, et également dans les testaments authentiques comme dans ceux olographes et ceux suivant les formes anglaises, la pratique s’est introduite jusqu’à des limites diverses d’étendre la durée de la charge dont il s’agit, et d’y adjoindre, indépendamment de l'héritier ou légataire, ou concurremment avec lui, soit en substitution, soit même sans substitution, des pouvoirs très-étendus pour administrer et même pour aliéner les biens, avec aussi un mode déterminé pour le remplacement successif des personnes choisies pour exercer la charge en premier lieu. L'on ne peut douter que cette extension, quoiqu’elle aille au-delà de la forme de l'acte, et quoiqu'elle ait été appliquée à toute sorte de testasents, n’ait pris tellement racine parmi nous qu’elle doive être maintenant considérée comme admise dans notre droit. Aussi les tribunaux ont-ils donné effets à ces sortes de dispositions, sauf ce qui, comme matière d'ordre public et de juridiction, n’était pas regardé comme loisible à un testateur.

Des dispositions provinciales que nous avons vues, le titre XIV de la coutume de Paris se trouve affecté, 1° dans l’article 289, par l’introduction facultative des formes anglaises pour la confection des testaments, (41 G. 3 oc. 4.) 2, dans l’article 293, qui réglait l’âge de majorité, par le statut 41 G. 3, c. 1. 8. 1. 3° dans l’article 298, qui réservait la légitime

aux enfants, par le statut 41, G. 3, co. 4, qui abolit la légitime relativement aux testaments,

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