‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 120 sur 579 · DE L'ENREGISTREMENT DES SUBSTITUTIONS · texte numérisé non relu

DE L'ENREGISTREMENT DES SUBSTITUTIONS

L'enregistrement de toutes substitutions est requis (18 V. c. 101) indépendsmment de ce qui concerne les immeubles d’après les lois spéciales à cet égard. Cette formalité est exigée, surtout dans l'intérêt des tiers, qui pourraient être trompés en contractant, parce que le grevé qui possède ostensibiement comme propriétaire ne peut cependant pas aliéner, La tradition réelle au grevé ne peut-être ici, comme entre le donateur et le donataire dans les donations entrevifs ordinaires, un moyen de protection.

Ilest à remarquer que nos lois d'enregistrement, qui paraissent avoir été basées à cet égard sur une connaissance approfondie du sujet qu'elles régissent comme de la nature même des testaments, ne requièrent pas absolument l’enregistrement des dispositions testamentaires non affectées de substitution, parce que l’on ne rencontre pas dans les legs en pleine propriété les mêmes causes d'erreur résultant d’une possession précaire ou résoluble, que dans les donations entrevifs et les substitutions. Mais les tiers sont protégés et leurs droits quant aux infmeubles réglés respectivement, par suite de l’existence ou du défaut de l'enregistrement, comme dans les cas ordinaires,

L’insinuation au greffe a été remplacée par l'enregistrement.

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