DE LA PREUVE
Nos statuts provinciaux jusqu’à présent ont fait peu de modifications sur la matière des obligations qui constituent les principes fondamentaux de toute Législation, parceque ces règles basés sur la saine raison et l'équité sont les mêmes partout, sauf les changeinents dus aux institutions et aux mœurs d’un peuple. Mais losque nous arrivons aux matières de preuve on s’aperçoit que nos lois provinciales ont introdruit des changements importants que nous allons examiner. Remarquons que ceux qui
découlent du droit public n’ont été modifié que par le droit publie anglais et que quant au nom.
SECTION Il.
S1. Des écrits authentiques.
Une disposition, découlant naturellement de notre système politique, a dû être introduite ici. C’est celle qui déclare authentiques et faisant preuve de leur contenu, sans qu’il soit nécessaire d’en prouver la signature, non plus que le sceau, les copies des Actes du Parlement Impérial et du Parlement de la Province, et les copies des Ordonnances de la Province de Québec et des Statuts du Haut-Canada, imprimées par l’Imprimeur
dument autorisé par Sa Majesté. S. R. C. c. 80, ce. 5. s. 6, No. 27,8. 14, Nos, 1 et 2.
Les lettres patentes, commissions, proclamations et autres documents fmanant de Sa Majesté ou du gouvernement exécutif de cette Province. 1. Greenleef. Evid Nos. 470, 479 et 480. Taylor Evid. $ 1368.
Les archives, régistres, journaux et documents publics des divers dé-
brtements du gouvernement exécutif et du Parlement de cette Province. l Greenleaf 480-3.--22 V, c. 80, s. 5.
Los archives et régistres des Cours de justice et de procédure judiciaire dans le Bas-Canada S. R. C. c 80, 8. 5.
Tous livres et Régistros d’un caractère publie dont la loi requiert la tenue par les officiers publics dans le Bas-Canada, ibid.
Les Livres, régistres, règlements, archives et autres documents et papiers des corporations municipales et autres corps ayant un caractère public en cette Province.
Acte concernant les municipalités (1860) s. 20, Nos. 3 et 4, S.R.B.C, sect 5, et 6. 1 Greenleaf Evid 484.
La s. 27. c. 7,22 V. c. 73, dit comment peuvent être faits les notifications, protêts et significations.
Disons de suite qu’en Canada d’après le 20 v. c. 44, 8. 141, les minutes d'un notaire décédé sont déposées au bureau du protonotaire de son district respectif. Nous traiterons de ce sujet lorsque nous parlerons des Lois concernant les Notaires.
La 13 et 14 V. ch. 39, 8. 9 et 20 V. ch. 44, s. 142, indique comment seront délivrées les copies des actes notariés ainsi déposés.—$S. R. B,. C. ch. 73 ss. 28 et 31.
La 4 V. ch. 30 s. 40 et 8 V., dit que l’orsqu’un titre original pour l'aliénation ou l’hypothèque de biens-immeubles fait devant témoins et dûment enrégistré dans le régistre des titres des bien-fonds et des charges dont ils sont grevés, est perdu par cas imprévu, ou est en la possession de la partie adverse, ou d’un tiers sans la collusion de la partie qui l’invoque, et ne peut être produit, copies de tel titre original transcrites du régistre et dûment certifiées, font preuve du contenu de l'original.
S. R. C. C., ch. 37, s. 20.
S2 Des copies de titres.
Nous venons de voir les dispositions de nos statuts quant à la manière d'obtenir des copies d'actes déposés aux greffes de nos cours.
D'après la sect. 31, du c. 73, S. R. B. CO. $ 8 les copies signées par le protonotaire sont authentiques, (13. 14 v. c. 39,8.9—20 v. c. 44 s. 142, Et voir 18 V. c. 165 s. 3, quant à St. François.
Le même ch. 73, 8. 28, dit comment les copies de minutes des notaires seront authentiques. Voyez 27, 28 V. ch. 4 8. 6.
S 3. De certains écrits faits hors du Bas-Canada. Plusieurs de nos statuts ont des dispositions concernant les Jugement et décrets rendus par les tribunaux étrangers, la preuve de certains docu
ments officiels et autres, exécutés en dehors du Bas-Canada, ainsi que leur effet comme preuve, 16 V. c. 198, 22 V. An 7et 23 V. c. 24
compilés au ch. 90 des S. à. B. C. tfires com me
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ire $ 4. Des écritures privées.
, la Notre statut 20 V. o. 44, s. 87, a des dispositions relatives à la preuve des lettres de change, billets, ete., S. R. B. C., c. 83 s. 86. pa- Nos lois d'enregistrement ont des dispositions relatives à l'enregistretère ment par sommaire et dit comment sera signé un sommaire, S. R. B. C. e. 37 8. 13 et suivantes.
BC. D’après la 10, 11 V. 0. 11 8. 4—nul endossement ou mémoire (memo- randum) d’un paiement, écrit ou fait sur un billet, lettre de change ou notifi- autre écrit par ou de la part de celui à qui le paiement est fait, ne sera considéré comme une preuve suffisante de paiement pour soustraire le es mi- cas à l'opération de l’acte concernant la limitation dans les actions, dans ire de les affaires commerciales et le statut des fraudes SR. B. C. co. 64 8. 4. rlerons SEOTION III.
mment DE LA PREUVE TESTIMONIALE.
. B.C. Le 22 V. ch. 87,$,. 5, a apporté dans notre droit une profonde modifi- «ation en statuant que le témoignage d’un seul témoin est suffisant dans pour l'a- tous les cas où la preuve testimoniale est admise. S. R. B.C. ch. 82, 8. 16. as et dû- D'après le 23 V. ch. 27 S. 51. les incompétences à servir comme témoins s charges pour la cause de parenté, excepté entre mari et femmes, n'existent plus et possession par conséquent un témoin n’est pas inadmissible à rendre témoignage à à qui lin- use de parenté ou d'intérêt ; mais sa crédibilité en est peut être affectée. crites du D SR. B. OC. ch. 82 S. 14.— bal. D’après les dispositions de nos statuts, outre les faits qui pouvaient sous l’ancien droit être prouvés par témoins, la preuve testimoniale est admise :
à lo. De tout fait relatif à des matières commerciales ; a manière 20. Dans toute matière où le principal de la somme ou la valeur demandée n’excéde pas vingt-cinq piastres ; pe 30. Dans les cas où des biens-fonds sont occupés avec la permission du s. 142.
propriétaire et sans bail, S. R. B. C. p. 709, 710 et 883.
La 10 et 11 V. ch. 11 pose les cas où, dans les affaires commerciales, aucune action où excebtion ne peut être maintenue contre une personne ou ses représentents ns un écrit signé par elle.—$. R. B. C. ch. 67S$. 2, 6, 78.—
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Di SERMENT DES PARTIES.
D'après le 41 G. 3 c. 15. le serment décisoire est permis dans les affaires commerciales.
La 12 V. c. 38 s. 86, dit que toute partie dans une poursuite de nature commerciale pourra être interrogée sur faits et articles—ei la 23 V. c. 57, S. 49, permet d’assigner toute partie dans la même cause, comme témoin.
Toutes ces dispositions sont contenues au ch. 82 des $. R. B. C. S. 15, 19 et 20.
Telles sont les modifications ou les augmentations apportées par nos statuts provinciaux à la loi commune sur cette intéressante matière des obligations. Et comme on l’a vu, si ces changements sont peu nombreux, ils n’en sont pas moins très-importants, et surtout en ce qui concerne la preuve, ils ont changé complètement les dispositions de l'ordonnance de
TITRE QUATRIÈME
DES CONVENTIONS MATRIMONIALES ET DE L'EFFET DU MARIAGE SUR LES BIENS DES ÉPOUX.