DES VENTES FORCÉES ET AUTRES CESSIONS RESSEMBLANT A LA VENTE
D'après la loi commune le créancier qui a obtenu jugement eontre son débiteur peut faire saisir et vendre, pour satisfaire à tel jugement, les biens meubles et immeubles de son débiteur, à l’exception seulement des choses qui en sont exemptées specialement par la loi :
Notre statut, 25 G. 3 c. 2, amendé par 12 V. c.38, prescrit la manière dont doivent se faire les saisies exécutoires.—La 23 V. c. 25 ss. 4, 5, 6, exempte de la saisie certains objets, en outre de ceux exemptés par l'Ord: de 1667.--S. R. B. C. ce. 85 ss. 1, 2,3. Voyez 3i, V.ch. 20 (Québec), relativement aux colons.
Quant aux ventes d'immeubles, la manière de les vendre est aussi réglée par les statuts provinciaux.--S. R. B. C. ce. 70 s. 26 et suiv. ss. 42, 43 et ch. 24, s. 50.
L'aliénation d’immeubles par bail à rente était jusqu'à tout récemment, un mode important de tenure, d’un usage très étendu dans ce pays de même qu’autrefois en France, et régi par des règles qui lui étaient propres; mais les changements introduits par notre loi statuaire ont implicitement abrogé la plus grande partie des règles qui donnaient au bail à rente un caractère distinctif, et il est maintenant presque sous tous les rapports assimilé à la vente. $S. R. B. C. ch. 50.
TITRE SEPTIÈME