DU LOUAGE DES SERVICES PERSONNELS DES OUVRIERS ET AUTRES
Les droits et obligations résultant du bail de service personnel, sont
re sn dans la campagnes, sous certains rapports, régis par une loi spéciale ; et nt, les dans les villes et villages, par les réglements des conseils municipaux, S. nt des R. B. C.,c. 27 ; c. 24, sec. 28 S 20.
Le liste des matelots est réglé par certaines dispositions spéciales anière contenues dans l'acte du Parlement Impérial, intitulé: “ The Merchant , 5,6, Shipping Act, 1854,’ et par un Acte du Parlement du Canada, intitulé : J'Ord: “ Acte relatif à l'engagement des matelots ; ” et celui des bateliers, comuébec), munément appelés voyageurs, est réglé par les dispositions d’un acte inti-
tulé : “ Acte concernant Les voyageurs,” S. R. B. C., c. 55, 58. Statuts st aussi impériaux, 17 et 18 V.,c. 104; 18 et 19 V., c. 9; 25 et 26 V., c. 63. guiv. 85. Nous verrons plus au long ce sujet en traîtant de la navigation. Les dispositions générales qui régissent la responsabilité des voituriers, sont dans le nouveau droit les mêmes que dans l’ancien.
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