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affecter les immeubles, ont presque toutes été faites par notre législation coloniale et sont presque toutes tirées du chapitre 37 des Statuts Refondus du Bas-Canada. Nous verrons en parlant de ce sujet à l'époque de la codification quels changements les commissaires ont faits à notre statut. Voyez aussi 9 V. oc. 62, et l'acte de faillite.
Le statut en énumérant les différents titres dont l'enregistrement ne peut être affecté par la connaissance d’un titre antérieur non enregistré, parle ‘* de la vente, donation, hypothèque, privilége ou charge dûnrent enregistrée,” et en corrélation, ‘ de l'acquéreur, donataire, créancier privilégié ou hypothécaï + pour valable considération,” expressions qu'on
uve également dans la première section, paragraphes 2 et 4. Ces termes ont été employés pour rendre et traduire le texte anglais de l’ordonnance de la 4 V. 0. 30,8. 1; mais la traduction est manifestement faative en deux points: on s’est servi du mot donation pour rendre l'expression anglaise grant, dont le sens est : octroi ou concession ; et on a ensuite traduit le mot grantee par donataire, au lieu de concessionnaire. La seeonde erreur se trouve dans les termes pour valable considération ; or, cette expression signifie un prix et non pas un motif ou une considération valable, et conséquemment l'intention de l'ordonnance était de ne . donner une faveur qu’à l'acquéreur de droits réels qui en : urnit la valeur ou le prix. Il eût été exorbitant d'étendre cette faveu. à un donataire ou acquéreur à titre gratuit ; c'oût été élargir la porte à la fvude et augmenter des pertes et des mawx que l'ordonnance avait pour objet de faire disparaître. Cependant cette traduction fausse a été reproduite dans le statut 26 V. c. 206, 8. 6; mais dans ce dernier acte on a interverti l’ordre, et c’est la version française qui semble avoir servi de texte ; et le traducteur anglais, abandonnant le texte de l'ordonnance, a rendu le mot donataire par donee, expression qu’on retrouve dans la 9e clause du ch. 37 des Statuts Refondus.