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si l'on veut, c’est cette prescription qui se convertit en titre, qui devient le titre. Or l'exercice de'ce droit, ou ce qui détermine ce droit, n'est pas régi par la loi anglaise, mais bien par les lois françaises, les lois de ce pays plutôt, à l'époque de la passation de l’Acte Impérial de 1774.
Les cours en cé pays, ont beaucoup varié sur cette question. A Montréal l'on a jugé que le Statute of Limitations, ”’ n'est pas loi au Bas-Canäda, Ensuite, l'on a jugé qu'il l’est, et que le seul lapse de temps de six ans, est un bar à l’actiun, c’est-à-dire, une fin de non recevoir, sans que le dé. fendeur soit tenu d'offrir son serment, ni le prêter, si on lui défère. La Cour d'Appel, apporta, plus tard, un tempérament à ces deux décisions opposées. Elle fut d'avis que la prescription de six ans, patois paidée, mais qu’elle doit être accompagnée de l’offre du serment à L appui de l’allégué du paiement. Il nous parait que la seule de ces décisions, qui soit corrects, est celle que le “ Statute of Limitations, ” n'est pas loi dans le Pas-Cenada.
Nous voici enfin arrivés au Statut Provincial, 8 Vict. ce. 31, ‘“ An Act for the Limitstions of Actions, for avoiding suits at law, and for rendering a written m:r2*"andum necessary to the validity of certain promises and engagemen.6, in that part of the Province which heretofore constituted the Province of Lower-Canada. ? |
Nous ne nous proposors pas de repasser tout ce statut, ce serait trop long, et d’ailleurs nous dépasserions notre pensée qui se borne, pour li présent, à quelques points saillants qu’il nous paraît utile d'indiquer.
Ce statut introduit la prescription de six ans, ‘ in all actions grounded on debts, promises contracts and agreements of a mercantile nature, between merchant and merchant, trader and trader, so reputed and understood according to law. ”
Une question bien importante se présente ici tout naturellement. Si c’est entre marchand ou commerçant, et une personne qui n’est ni l’un ni l’autre, la prescription de six ans, sera-t-elle acquise ? La réponse ne nous parait pas susceptible de difficulté. Le statut qui établit la prescription de six ans, pour toutes affaire de commerce, marchand et marchand, commerçant et commercant, ne touche aucunement aux prescriptions de six mois et d’un an, de la Coutume de Paris, là où il y a lieu de l’appliquer. Les prescriptions s'appliquent strictement, elles sont rigoureuses, on ne les étend pas d’un cas à un autre. Or, avant le Statut 8 Vict, c. 31, il n'y avait quant.au marchands, aucune autre prescription que celle de l'obligation personnelle de trente ans. Par conséquent, dans l'espèce dont il s’agit, cette prescription de trente ans, est la seule que lon puisse invoquer.
Il est à regretter que l’omission de quelques mots, dans notre dernier
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statut, soit cause de cette malencontreuse anomalie ; mais, comme juge interprête et applique, et ne fait pas la loi, il faut, en attendant un amendement, se soumettre aux inconvénients résultant de la loi telle qu’elle est actuellement.
Il faut toutefois, bien faire attention à la différence des prescriptions établies par les art. 126 et 127 de la Coutume de Paris, et la prescription de six ans, du ‘“ Siatute of Limitations,” introduite par le Statut Provincial 8 vict. c. 31. En plaidant les premières, l'on doit offrir à préter le serment de paiement ; ia seconde est une Jin de non recevoir, a bar tothe action, qui éteint l’action et la demande dont elle est la formule et l'expression.
Par la sec. 17, du “ Statute of Frauds” il était nécessaire qu'il. y eût eu ‘ completion or part carrying into effect of the bargain, or a memorandum in writing ” lorsque la somme était de £10 ou au dessus. La sc, 7me de l'acte provincial 8 vict. c. 31, statue en ces termes : whereas it has been held that the said recited enactments, do not extend to certan executory contracts for the sale of goods, which nevertheless, are within the mischief thereby intended to be remedicd, and it is expedient to extend the said enactments to such executory contracts : be it enacted, that the said enactments, shall extend to all contracts for the sale of goods of the value of ten pounds sterling and upwards, notwithstanding the goods nay be intented to be delivered at some future time, or or may not at the time of such contracts be actually made, procured provided, or fit or ready for delivery, or some act may be requisite for the making or completing thereof or rendering the same fit for delivery.”?
La sec. 4 du dit statut, pourvoit à étendre à la défense (sett off) les priviléges accordés au défendeur, ou à la demande principale, si cette défense est opposée par voie de compensation ou demande incidente.
Il est aussi statué (1ere sec.) qu’il faut un écrit pour prouver un nouveau, ou continuation d’un contrat. Il s’en suit que c’est le seul mode de prouver l'interruption de prescription. Bien entendu que le serment de la partie, y peut suppléer s’il est requis. :
Par la sec. 3me, aucun mémoire d'un paiement, fait sur un billet promiwire,lettre de change, ou autre écrit, d'aucune partie, ou de qui que ce soit de sa part,n’aura l’effet de soustraire à l'opération de l’acte,telle transaction.
Quid d’un billet payable ‘ à ordre, ” et par conséquent, négociable, aux termes et suivant l'intention du statut de 1793 c, 2. la prescription de six ans, s’y applique-t-elle ?
Si c’est une transaction mercantile, oui.
Comment s’en assurera-t-on ? Voici un moyen ; il peut y en avoir,et il Sen présentera d’autres suivant les circonstances, Si au désir de la loi,
sec. 2. du ch. 2. du statut de 1793, “ un billet est faitet signé par aucun banquier ou banquiers, négociant ou négociants, courtiers ou courtiers, marchand ou marchands, ou par son ou leur pocureur ou procureurs, payable à aucune personne ou personnes quelconques, ou a son ou à leur ordre, ” c’est un billet commercial.
Qu'en serait-il par la prescription d’un billet à ordre, mais non souscrit par un marchand, négociant, banquier ou courtier ?
Dans ce cas, ce serait la prescription du statut de 1793, vu que la transaction du contrat, ou promesse, ou billet, ne serait pas d’une natur commerciale,
Quant aux prescriptions de six mois et d’un an, établies par les articles 126 et 127 de la coutume de Paris, et qui ne sont point affectées par l'acte provincial 8 vict. c. 31, et aussi quant à la prescription de 30 ans dans les affaires de commerce entre marchand ou commercants et personnes n'étant ni l’un ni l’autre, il en a été parlé plus haut.
Le défendeur plaidant la prescription de six mois (Art. 126, C. P.) qui est fondée sur la présomption du paiement, en est cru à son serment, mais il le doit offrir, et le prêter. C'était la jurisprudence en France, L'on exceptait le cas où il n’était pas à supposer que l’on pût se rappeler. alors, le marchand négligent devait être débouté.
Vr. Argou, t. 1, p. 246.
Traité des Conventions, pp. 118, 120, 121. :
Prévôt de la Janès, t. 2, p. 396, No, 660.
Dict. Droit de Ferrière, vo. Prescription, p. 521. (Ed. de 1762.)
Lacombe, Rec. Jurisp. (Ed. de 1769,) vo. Prescription, p. 521 : “ Celui qui oppose la fin de non-recevoir, est obligé d’alléguer le paiement, et s’en purger par serment. ”
S'il y a arrêté de compte, sommation ou interpellation judiciairement faite, cédule ou obligation, ce n’est plus le serment du défendeur qui dé: cide car la présomption du paiement cesse,
Quant à la prescription d’un an (Art. 127, C. P.) il parait que l’action était reçue même après l'expiration de l'an; ce qui s’observait aussi, quant à l'Art. 126. Il ne doit pas y avoir de difficulté d’en faire autant ici, de même qu'on l’a toujours pratiqué, quant aux médecins chirurgiens et apothiocaires, bien qu'aux termes de l'Art. 125, l’action, l'an passé soit prescrite.
Il est évident que la simple ‘ fin de non recevoir,” sans offre de serment, ne peut pas s'appliquer à l'encontre de ceux qui sont énumérés dans les articles précédents, car la prescription étant un titre acquis, un droit, et non un mode de preuve, on doit se règler sur le droit français, et suivre la jurisprudence qui exige la prestation du serment, à l'appui
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