CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
En Angleterre, il existe le statut Jacques I, dit statut de limitations; en ce pays, sous les lois et la jurisprudence, ces prescriptions ont d’abord été introduites comme matière se rattachant à la preuve, puis finalement introduites dans leur ensemble. (10, 11 V.0o. 11). Il avait existé des doutes jusqu’à l'époque de cette dernière législation, qui a eu son effet généralement en matières commerciales sur le temps requis pour pres crire.-S.R.B.C., ch. 67. ‘ Acte concernant les limitations des actions dans les affaires commerciales, et le statut des fraudes.
Pour faire mieux comprendre la partie du Statut Impérial dont nous parlons, et la législation sur cette matière, nous rapporterons un article publié dans la revue de législation de Juin 1846, signée M. et par conséquent antérieur à la 10, 11 V.
‘ Il était nécessaire, avant la promulgation de l'Acte Prov. 8 Vict. c. 31, de bien connaître les lois qui règlent la matière importante et difficile des prescriptions dans les affaires de dettes, et surtout certaines transactions qui étaient justiciables des Juges Consuls en France. Cette matière se compliquait déjà, depuis l'Ordonnance Provinciale de 1785, aux yeux de nombre de personnes, qui se méprenant sur le sens, comme sur la lettre de la sec. 10, soutenaient de la meilleure foi du monde, que tout le corps du droit mercantile anglais, avait été introduit en Canada. Disons aussi, que certaines décisions de quelques uns de nos juges, ont singulièrement favorisé la mise en pratique de principes qui pour être “erronés et sans fondement, n’en étaient p” noins en parfaite harmonie avec les notions, les préjugés, ou les uésirs de nombre de personnes. Mais aujourd'hui, qu’une nouvelle loi vient de modifier celles qui l'ont précédée, et qu’en le faisant, ou plutôt le voulant faire, le but n’a pas toujours été atteint, il importe fort au public, au barreau et aux juges, que l'on sache ce qui en est.
“ Il n'entre pas dans notre pensée, de débroullier entièrement le chaos où il semble que l’on soit, depuis quelque temps, non certes..…...o'en est déjà assez que nous entreprenions de signaler à l'attention de ceux qui
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tôt s'occupent de loi et de jurisprudence, les difficultés sérieuses qui naissent uà des dispositions de notre dernière loi, comparf:s avec celles que nous eur avions avant sa promulgation.
Lion “ Pour mieux saisir l’ensemble de cette matière, il faut nécessairespo- ment, remonter à la source même des lois de prescriptions, qui touchent
à l'objet dont il s’agit ici.
Et d’abord, comme tout le monde le sait, lorsque les lois françaises et nommément la Coutume de Paris, furent introduites dans le Canada les Art. 126 et 127 devinrent règles de droit. L'Ordonnance de com: merce de 1673, n'aynut pas, ou ne paraissant pas avoir été enregistrée
ions; au conseil supérieur de Québec, les prescriptions qu’elle établit contre abord les marchands en gros, n'ont jamais pu légalement être appliquées ici. ement L'Ordonnance Provinciale de 1785, statue que ‘“ dans la preuve de té des tous faits concernant les affaires de commerce, on aura recours dans LES \ effet toutes les cours de jurisdiction civile en cette province, aux formes ad- de pres mises, quant aux témoignages, par les lois anglaises.” a 1 actions Cette disposition importante apporta un changement bien grand dans AE
la preuve des affaires de commerce ; et il semble que l’on ne devait À 1 dont guère se méprendre sur la portée d’une clause si précise, si claire. hi à rons Un Cependant, soit préjugé, soit ignorance, soit mauvaise foi, l’on s’avi- |
M, et sa de mille expédients pour lui donner une élasticité qui est devenue s ha
historique ; et l’on ne se contenta pas de vouloir appliquer sans discer. g Viet. MR mement, toutes les dispositions du ‘ Statute of Frauds” [29 car. IT c. kante et M ©] mais l'on s'efforça de faire recevoir comme loi, le “ Statute of Limirtaines M tions” [21 Jao. I. c. 16]. Ces prétentions exagérées furent, plus ou 1.4 Cette MR moins appuyées d’autorités, nous nous trompons, de précédents, qui ne Lien
manquent jamais de trouver grâce, en présence de ceux qui préfèrent au el nisonnement, le procédé sommaire, facile et sans répliques, de la déci- A el sion du maître. La Jurisprudence vacillait, il n'est guère besoin de le dire, et comme il était loisible de tout citer, les espérances des plaideurs, ou plutôt de leurs avocats, toutes incertaines et vagues qu'elles fussent, 'en étaient pas moins alimentées par cette incertitude même qui carac- [térisait la jurisprudence.
harmonie ersonnés. Cet état de choses ne dura que trop longtemps, et nous regrettons qui l'ont R beaucoup que ce qui se passe depuis quelque temps, n’est pas de nature à pas tou faire disparaître toutes les difficultés ; nous parlons, bien s'entend, des ges, que dispositions législatives qui doivent régler la matière dont il s'agit. " Il nous paraît donc à propos de dire quelques mots des lois auxquelles Pit Je chaos Bros avons fait une allusion passagère. cent} Et d'abord quant au ‘ Statute of Frauds ” (29 car IL. oc. 3) voici ce ceux qui Mie dit Séarkie, on the Law of Evidence t. 2. p. 588, “ The provisions an
of this celebrated Statute, seem to operate principally as rules of evidence, calculated for the exclusion of perjury, by requiring in particular cases, some more satisfactory and convinoing evidence, than mere oral testimony affords ; they dispense with no evidence of consideration which was requisite previous to the statute, they give no efficaoy to written contracts, which they did not possess before.”
La plupart des dispositions de ce statut n'ont aucune force de loi au Bas-Canada ; les seules qui aient rapport aux transactions de ce pays, sont celles qui touchent aux affaires de commerce, puisque dans “la preuve de tous faits de commerce, on a recours dans toutes les cours de jurisdiction civile, en cette province, aux formes admises, quant aux témoignages par les lois anglaises.”
Ce sont donc les sec. 4. et :7. du “ Statute of Frauds,” dont il faut parler ; voici la première :
Sec. 4. ‘“ No action shall be brought whereby to charge any executor or administrator upon any special promise to answer damages out of his own estates, or to charge the defendant upon any special promise to answer for the debt, default, or miscarriage of another person, or to charge any person upon any agreement made upon consideration of marriage, or upon any contract or sale of lands, tenements or hereditsments, or any interest in or concerning them, or upon any agreement that is not to be performed within the space of one year from the making thereof, unless the agreement upon which such action shall be brought, or some memorandum or note thereof shall be in writing and signed by the party to be charged therewith, or some other person, therewith by him duly authorised.”
Suit la 17me sec. “ No contracts for the sale of any goods, wares and merchandises for the price of £ 10 or upwards, shall be good, except the buyer shall accept part of the goods sold. and actually receive the same, or give something in earnest to bind the bargain, or in part payment, or that some note or memorandum in writing of the said bargain, be made
and signed by the parties, to be charged by such contract or their agents thereunto lawfully authorized.”
Ces sections n'étaient pas toujours prises à la lettre, et les preuves qu'elles exigeaient, pouvaient être absolues ou corroboratives (circumtantial evidence) suivant les circonstances, qui peuvent beaucoup varier.
Il est à propos de remarquer quant à la sc. 17ème, qu'il existait des cas où il n’était pas absolument nécessaire, qu'il y eut un écrit, v. g quand le contrat avait été exécuté en partie, ou que les parties avaient consideré le contrat comme conclu, complete. l:a signature n'était pas,
non plus, toujours nécessaire ; il fallait, au moins, prouver l'écriture, et
juger, su tie, circu:
Disons lon ne ps answer fo:
trat dût s été éxéout pourrait pe trat dût s* Ainsi, d’ la preuve t ven est rie l'ensemble d cuté dans l’:
gency) il ne C' tel Vaissea Dans quel l'on a la pret (complete.) Avant d'en Vict, o. 31, il (1 Jae, 1, 0 La Prescrip “wption que ] “écouler, sans Cette preser Voici co que d sujet des assu 6 Wh ere th indebitatus # proper but w Lise, as in case! #7 annos, is th Within the limi Mficient to sav Comme toute “iption de six a Mescription fait Rs être admis ç d'est pas un mod vquis, OR exercé
QUATRIÈME ÉPOQUE. 361 juger, suivant les circonstances, si l'écrit était vraiment l'acte de la par-
.s, tie, circumstantial evidence, comme dit Starkie.
se Disons quelques mots de la 4ème section. Aux termes de cette section,
es l'on ne peut prouver autrement que par écrit, ‘ & special promise to
cts, answer for the debt, default of miscarriage another’ encore que le contrat dût s’exéouter dans l'an, s'il n’a pas’ été exécuté en partie. S'il a
i au été éxécuté en partie, il semblerait d'après les idées du jour, qu’on
ae, pourrait permettre la preuve testimoniale, pourvu toujours, que le con-
“ |a trat dût s’exéouter dans l'an.
rs de Ainsi, d'après cette section, si le contrat doit être parfait dans l'an,
| aus la preuve testimoniale est admissible, s'il a été exécuté en partie. S’il n’en est rien dit, l'on se guide d’après la nature de la Convention et
1 faut l'ensemble des circonstances, pour savoir si l'agreement, devait être exé-
cuté dans l'an. Si l'exécution dépend d'un événement incertain (contineoutor gency) il ne faut pas d'écrit, car l'événement peut arriver dans l'an, v. g.
of his ai tel vaisseau arrive, car il peut arriver dans le cours de l’année.
nise to Dans quelque cas que ce soit, la signature n'est pas indispensable, si or to l'on a la preuve que les parties ont considéré le contrat comme conclu
ion of (complete.)
redits- Avant d’en venir aux changements introduits par l’acte Provincial, 8
eemeot MR Vict: c. 31, il convient de dire quelque chose du “ Statute of Limitations, making M (1 Jao. 1, c. 16.)
sroughit, La prescription de six ans qu'établit ce statut, est fondée sur la prémed by M smption que lorsqu'une dette existe, le créancier ne laisse guère six années gith by MR ‘écouler, sans en obtenir une reconnaissance,
Cette prescription s'applique à diverses créances et droits d'action. res and M Voici co que dit Starkie (on the Law of Evidences, vol. 2, p. 290) au : cept the sujet des assumpsits.
1e same, “Where the cause of action and promise, are contemporary in cases ment, or Mi indebitatus assumpsit the plea of non assumpsit infrà sex annos, be made D à proper but where the cause of action arrives subsequently to the proir agents uise, as in cases of executory contracts, the plea of non-accrevit infrà
wx annos, is the proper plea ; for although the promise was not made tithin the limit, the cause of action accrued within the time, which is uficient to save the statute. ”?
Comme toutes les dispositions de ce statut portent sur cette prestiption de six ans, et les différents genres de preuve, que la nature de cette jrescription fait naître et exige, il s'ensuit qu’au Bas-Canada, il ne doit ps être admis comme règle de témoignage. La prescription, en effet, d'est pas un mode de preuve, c’est un titre au moyen duquel, après l'avoir wquis, on exerce un droit ; c'est ce titre même qui est la prescription, ou
preuve circumt ap varier.
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