PRÉVOTS DES INCENDIES
Quant aux Prévôts des Incendies pour les Cités de Montréal et de Québec, voyez 31 V. c. 32, qui pourvoit à leur nomination et définit leurs pouvoirs et leurs devoirs.
COUR DE CIRCUIT
La Cour de Circuit, qui est de records, est tenue dans chacun des Districts et Circuits du Bas-Canada. Toutes les actions qui s’intentent devant la Cour des Commissaires peuvent aussi s’intenter devant la Cour de Circuit.
Elle prend connaissance de toute affaire ou la somme demandée n'excède pas $200, et dans laquelle il n’'émane pas de capias ad responden. dum.
Les affaires au-dessouz de $100 sont jugées sommairement.
Les actions audessous de $25 sont jugées suivant l'équité. Cependant si ces actions ont rapport à quelques honoraires d'office, droit ou rente, revenus, ou à quelques sommes d'argent payables à S. M. ou à des titres de terres ou ténements, rentes annuelles ou telles autres matières ou choses semblables qui pourraient affecter des droits futurs, ou si c'était une «. tion dans laquelle pourrait y avoir un procès par jury et dans laquelle le défendeur par son évocation, ferait option en faveur d’un jury avant de faire sa défense au mérite, le Défendeur peut, avant de la faire, évoquer cette poursuite à la Cour Supérieure du même District.
Les juges de la Cour Supérieure relativement à ces causes ont tous les pouvoirs possibles pour les juger ct faire exécuter les jugements sur icelles,
Chaque District, divisé comme nous l’avons vu, a son chef-lieu où & tient la Cour Supérieure. Une Cour de Circuit qui se tient au même
endroit a jurisdiction locale sur tout le District. Ces Districts sont sub
divisés en Comtés qui ont aussi leur Cour de Circuit ayant jurisdiction
locale pour tout le comté concuremment avec la Cour de Cireuit du District La Cour de Circuit, par les statuts récents, est présidée par un des Juge: de la Cour Supérieure.
COUR SUPÉRIEURE
La Cour Supérieure est une Cour de records ayant juridiction pour k Bas-Canada. Elle se compose d'un Juge en Chef et de 17 juges puisnés, nommés par S. M. par lettres patentes sous le grand sceau de cette pre vince, lesquels exercent leurs fonctions aux lieux assignés de temps à autre par le Gouverneur.
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La juridiction de cette Cour s'étend à tout le Bas-Canada ; elle décide en première instance de toutes causes qui ne sont pas du ressort de la Cour de Circuit, c'est-à-dire, des actions au-dessus de 8200, et qui ne sont pas du ressort de la Cour d’Amirauté, et sur toutes actions évoquées de la Cour de Circuit.
A l'égard de l'évocation, si le Défendeur le demande, l’action ést portée devant la Cour Supérieure qui examine d’abord si l'évocation est fondée ; si elle l’est, le procès se fait suivant les procédures de la Cour Supérieure ; si elle ne l’est pas, l’action est renvoyée à la Cour inférieure pour y être jugée.
A l'exception du Banc de la Reine, toutes les Cours et Magistrats et autres personnes et corps politiques sont sous son contrôle.
Elle juge toute poursuite dans laquelle un bref de capias ad respon dendum émane.
Elle a le pouvoir d'accorder l'émancipation des mineurs, et de rescinder et annuler les actes qui les concernent.
Pour être juge de la Cour Supérieure, il faut avoir pratiqué au barreau pendaut dix ans. ‘
Aucun juge de cette Cour ne peut siéger dans le Conseïl exécutif, ni dans la chambre d’assemblée, ni occuper aucun autre emploi rétribué sous la Couronne.
Un seul juge forme le quorum de la Cour.
Deux juges ou plus, résidant dans le même District, peuvent siéger dans des salles séparées.
Le shérif ou protonotaire est officier de la Cour Supérieure généralement,
Tout juge de la Cour Supérieure, en tout endroit où la dite Cour ou la Cour de circuit doit être tenue, tant en Cour que hors de Cour, pendan* le terme ou hors de terme, ou durant la vacance, et tout protonotaire de la Cour Supérieure, à l'endroit où il tient son bureau, hors de Cour ; mais durant le terme ou hors de terme, ont la même autorité que la Cour Supérieure pour la vérification des testaments, pour l'élection et nomination de tuteurs et curateurs, tant sous la loi générale que sous les dispositions du ch. 87 des $S. R. B. C., concernant les débiteurs insolvables, ou sous tout autre acte, pour recevoir les conseils et avis de parents et amis dans les cas où la loi le requiert, pour les clôtures d'inventaire, attestation de comptes, insinuations, oppositions, et levée des scellés, émancipation des mineurs, homologation ou refus d'homologation des procédures adoptées aux assemblées pour avis de parents, convoquées et tenues en sa présence, et pour tous autres actes de la même nature exigeant dili. gence.
Mais tels nominations ou ordres ainsi faits pourront être mis de côté par la Cour Supérieure qui a aussi jurisdiction dans les affaires de fail. lite.
Chaque fois qu’un juge résidant dans un Comté, autre que les Districts de Québec et de Montréal, ne peut remplir ses devoirs, le président des sessions générales ou de quartier de la paix, ou, s’il n'y en a pas, le proto. notaire de la Cour Supérieure remplira tous les devoirs que le juge résident peut suivant la loi remplir hors le terme.
En cas de diligence, le protonotaire peut exercer, en l’absence du juge, tout acte ou fonction que le juge peut exercer pendant la vacance, Mais tel ordre ou jugement ainsi fait ou rendu peut-être revisé.