COUR DU BANC DE LA REINE
La Cour du Banc de la Reine (ou du Roi) se compose de 5 juges, dont un en chef et quatre puinés, nommés par Sa Majesté par lettres pa. tentes, sous le grand sceau de cette province.
Pour être juge à cette Cour, il faut être juge de la Cour Supérieure ou avocat pratiquant depuis 10 ans. Leur indépendance est garantie par le chapitre 81 des S. R. B. C., et ils ne peuvent siéger au conseil exécutif où législatif, ou dans l'assemblée législative, ni ne tenir aucune autre charge lucrative sous la couronne,
Cette Cour exerce une jurisdiction d'appel, elle a jurisdiction aussi comme cour de pourvoi pour erreur dans toute l'étendue du Bas-Canada, avec plein pouvoir de juger toutes causes ou transférées par bref d'appel ou par pourvoi par erreur de toutes les cours ou juridictions dont il pent, suivant la loi, y avoir appel ou pouvoi pour erreur, à moins que le dit appel ou pourvoi pour erreur ne soit expressément adressé à quelqu’autre Cour.
La dite Cour est réputée avoir une juridiction d'appel «et pourvoi pour erreur, avec tous les pouvoirs nécessairement annexés à telle juris diction. Elle décide seule la question, lorsqu'il s'agit de donner caution en appel, ainsi que de la validité du cautionnement, de l’admission, démission ou remise des appels, de la manière de suppléer aux défectuosités
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des registres et de l'effet de l'appel, pour arrêter toutes procédures dans les cours inférieures, pour suspendre l'exécution des jugements d'icelles ou toute procédure de nature d'exécution.
Le quorum de cette Cour, qui est présidée par le juge en chef d'icelle ou par celui qui a droit de préséance, est de quatre. Nul jugement porté en appel n’est infirmé, reformé ou confirmé sans le concours de trois juges de la dite Cour.
On peut appeler à la Cour du Banc de la Reine dans toute cause de la Cour Supérieure relative à des titres de terres ou ténements, rentes annuelles au-dessus de vingt livres sterling ou qui ont rapport à aucun honoraire d’office, droits, rentes, revenus ou aucune somme d'argent payable à Sa Majesté, à des titres ou semblables matières ou choses, dans lesquelles les droits à venir pourraient être liés quoique la somme ou valeur immédiate dont est appel soit moindre que vingt livres sterling.
Le montant demandé et non celui obtenu forme la jurisdiction de la Cour.