DROIT MUNICIPAL
Nous avons vu,en parlant des Corporations,que les Municipalités étaient inconnues sous la domination française, ou du moins si elles existaient, elles n'avaient qu’une ombre d’autorité. Il n’en a pas été ainsi depuis la cession ; aujourd’hui, elles sont répandues sur toute la face du Bas- Canada. Ce sont autant de petits gouvernements qui assurent au peuple l'indépendance, initient aux affaires et préparent à mieux£comprendre les rouages plus compliqués d’une administration générale. Unesystème Mu. nicipal bien entendu est une école politique populaire à laquelle les masses apprennent dès leur enfance à être gouvernées et peut-être à gouverner ; il est certain que si le Régime Municipal acquiert l'expérience des années sans trop de changements on le verra fonctionner avec une harmonie parfaite.
Pour faire connaitre le Régime Municipal tel qu'il existait depuis son établissement en Canada, nous ne pouvons mieux faire que de rap. porter ici un article que nous ne saurions remplacer et qui a été publié dans la Revue de Législation et de Jurisprudence de 1847. Le mérite de cet article et la rareté du livre qui le contient nous fait sentir la né. cessité de lui donner publicité :
“Le premier établissement d’autorités munieïpales dans le Bas-Canada date de mil-huit-cent-quarante. Avant estte époque, nous n’avions rien qui ressemblât à une organisation quelsonque d’autorités locales, point de mairies, point de corporations, point de police rurale. La voirie était réglée par une loi de 1796, l'acte des chemins, 36 Geo. III, c. 9, sous la direction d’un officier de district, appelé le grand-voyer, et d'officiers de paroisses, sous le nom d’inspecteurs et sous-voyers, dont toutes les attri. butions se bornaient à l'ouverture et à l'entretien des chemins et des routes ; l’agriculture était protégée par quelques dispositions législatives, réglant les cours d’eau, l'abandon des animaux, la suppression des mauvaises graines ; et quant à la police des campagnes, elle était laissée au bon-vouloir du capitaine de la côte, et des juges de paix du comté, si toutefois il y en avait.
Cette organisation imparfaite avaît longtemps suffi aux besoins limités de nos campagnes, jusqu’à ce que l’augmentation de la populati n, les progrès de l’agriculture, l’extension du «commerce, et les dévelop ements de l’industrie l’aient rendue évidemment insuffisante, et aient signalé l'absolue nécessité d'introduire enfin, à l'instar de toutes sociétés en progrès, un système régulier d’autorités municipales. Lord Durham, dans son rapport sur le Canada, parmi Îles nombreux changements qu’il suggère dans les institutions canadiennes, recommande surtout, comme essentiel à l’avancement et au bien-être de la colonie, l'introduction du régime municipal. C’est une institution qu’il considère comme le complément d’un système de gouvernement libéral.
En 1840, le conseil spécial de Lord Sydenham, qui avait remplacé le gouvernement représentatif de 1791, et qui était sur le point d'être sup. planté par la Législature-Unie des Canadas, dota, avant d’expirer, le Bas- Canada d’autorités municipales. Cette loï, au lieu d’être reçue avec en thousiasme et reconnaissance, éprouva de tous côtés une vive opposition. Il est vrai que le conseil spécial, législature arbitraire et exceptionnelle, organisée pour châtier et sévir, et qui s'était signalée par une législation hardie, haineuse, et ignorante, promulzuant ainsi à la hâte, à la veille d’une ère nouvelle, une loi si importante, était peu fait pour inspirer de la confiance, ct rassurer les esprits sur ce qui était pour eux une innovation,
etc
‘rése cett voul l'op} d’ine
ser t
répug entré, déson
le bou peser ] ritable tion à.
préjug et les ] donner teur, et nal: D.
fait for publicite gement telles ré cet aveu À cet journal ‘ de résist à la trah de décian croyait q lation en
Il n°es taires qu des améli tien d’au le soutien besoin de
1 Voir le
uis son de rappublié mérite r la né-
-Canada ions rien es, point irie était ), sous la ficiers de | les attrims et des gislatives, , des maulaissée au nté, si tou-
jins limités alati n, les lopyements ent signalé tés en prorham, dans s qu'il sugput, comme Lduction du hme le com-
remplacé le d'être supirer, le Bas pue avec en » opposition.
eptionnelle, e législation >, à la veille inspirer de x une inn0
C'était d’ailleurs une partie du système qui unissait les deux Canadas; et c'en était assez pour provoquer l'opposition. Le gouverneur s'était ‘réservé la nomination des Wardens et de quelques autres officiers ; et par cette centralisation de pouvoirs, s'était exposé au soupçon bien fondé de vouloir par cette entremise influer sur les élections. Le mot d'ordre de l'opposition, était à cette époque, d’opposer à l'acte d'union une force
d'inertie qui put en paralyser l'opération : et cette résistance dut embrasser toute la législation du conseil spécial.
A ces causes d'opposition à la loi des municipalités, il faut ajouter la répugnance naturelle pour toute innovation qui détruit un ordre de choses entré, pour ainsi dire, dans les mœurs d’un peuple. L'idée qu'il faudrait désormais désapprendre la 36e, que tout philosophe de village savait sur le bout du doigt et interprétait mieux que juges et avocats, dut aussi peser pour beaucoup contre l'acceptation de la loi nouvelle. Mais la véritable pierre d’achoppement, la cause principale et durable de l’opposition à cette loi, ce fut et c’est encore le grand épouventail de la taxe, ca préjugé presque national. Le peuple des campagnes l'avait mis en avant, et les petits intrigants politiques se hâtèrent de l’aiguillonner, pour se donner de la popularité. Un honorable écrivain, éminemment conservateur, et qui a érigé le statu quo en demi-dieu, s'était écrié dans son journal: Défiez-vous de cette loi; c’est une machine à taxer. Et le mot a fait fortune ; et depuis lors, les lois les plus importantes, celles pour la publicité des hypothèques, l'établissement d’autorités locales, l’encouragement de l'éducation, ont toutes été des machines à taxer: et ily a
telles réputations politiques qui n’ont d'autre prestige que leur adhésion à cet aveugle préjugé.
A cette époque, un écrivain éclairé et courageux qui rédigeait le journal ‘ Le Canadien,” essaya, par une série d'articles remarquables, de résister au torrent ; et la presse entière s’éleva contre Jui, et l’on cria
à la trahison, et sa popularité fut gravement compromise. Force lui fût
de déciarer, en désespoir de cause, que sans renoncer à son opinion, il
croyait qu'il fût impossible d'imposer même la meilleure loi à une population entière qui la rejetait !.
Il n’est pas nécessaire de dire qu’il y a loin des contributions volontaires que s'impose une localité pour des objets d'intérêts locaux, pour des améliorations publiques, pour l'entretien des grande routes, le maïntien d’autorités municipales, la mise sur pied d’un corps effectif de police, le soutien d’un système régulier d'éducation élémentaire, ce premier besoin de nos sociétés, à ce que le peuple comprend par la taxe, ou plutôt
1 Voir le Canadien 1840 et 1841.
par la taille, Il y a loin de ces contributions prélevées et dépensées au milieu d’une localité, de ces-cotisations faites dans un intérêt et des besoins communs, au prélèvement arbitraire, aux exactions, aux con. cussions de Bigot et des siens, et que le cultivateur d'alors désignait sous le nom de failles; et c'est pourtant le souvenir de ces injustices an. ciennes qui s’est perpétué, c’est la confusion de deux choses si différentes, qui fait subsister un préjugé que nous disions presque national, ct qui doit être si funeste à ceux qui y resteront attachés, au milieu des populations progressives du continent Américain !.
La cotisation, car c’est le mot, n’est que l'application du système d'a: sociation, au moyen duquel les travaux et les contributions de chaque individu sont mis en commun, ét sont rendus plus efficaces et plus légers par l'ensemble, et l’organisation. Autant vaudrait appeler taxe, dans le sens odieux du mot, la contribution ou plutôt la mise en commun des revenus
des divers membres d’une nombreuse famille pour vivre sous un même
toit et à une même table. Tout homme se doit la nourriture; tout homme est tenu de tracer un sentier qui conduise à sa demeure ou à son champ ; il lui faut curer ses cours d’eau, enceindre ses blés de clôtures: c'est un travail qu’il se doit à lui même, comme il se doit la nourriture. Si par l’ensemble du travail, si par une régie mieux entendue, si enfin par l'établissement d’une administration locale, et par l'imposition de coti. sations, ce chemin, ce curage, cet enclos sont mieux faits et à plus bas prix, il n’y a pas taxe, impôt, ou charge ; il y a allégement, affranchissement, gain, profit: on pourrait en dire autant de la taxe de l’éducation, qui est aussi un premier besoin de l’homme.
Au milieu de ces obstacles, et à cause aussi de quelques vices de détail, et surtout à cause de cette défiance et de ces restrictions de l’autorité exécutive d'alors, récemment sortie victorieuse d’une rébellion, qui s'était attribuée dans l’économie des affaires municipales la part du lion, la loi de 1840 resta une Jettre morte. Les conseils municipaux refusèrent de procéder : les membres en avaient été élus à la condition de ne rien faire, et de paralyser la loi, en refusant de prélever les fonds nécessaires pour la faire fonctionner. En général, les hommes instruits, qui avaient des vues plus étendues, furent soigneusement écartés. Ce fut le règne des éteignoires. On en est revenu un peu depuis :—Cependant il reste encore beaucoup à faire.
Depuis l'introduction du régime municipal, en 1840, nous avons déji eu trois différentes lois sur le sujet; et ce n’est pas un des moindres
1 Il est probable que l'ancien système de voirie, sous le grand-voyer, coûtait pour le moins autant, #inon plus, que le régime municipal: et pourtant ses attributions étaient bien plus limitées,
vices entra conti
presq temps tian.
Not tions d et d’ex verneu de fixe un pui d'être 1 de ne . comtés, chaque plus rai qui con une ou d La multi la difficul dans un passions « démontre 1845, l'or détails d’ profité.
Ces trd municipau gouverneu chaque sul ke second, township, d maire ; et d de deux po palité, dont
actuellemen Conseillers, Conseillers,
1 Voir, 4 V
ées au et des 1X COnésignait ices an- Yérentes, |, et qui les popu-
ème das que indilégers par ns le sens es revenus ; un même ture; tout re ou à son e clôtures:
nourriture, ue, si enfin tion de cotit à plus bas affranchissel'éducation,
es de détail, de l'autorité A, qui g'était lion, la loi efusèrent de ne rien faire, aires pour la ent des vues règne des
lant il resté
4 avons déji es moindres
it yoyer; coûtal ant ges attri
vices de cette législation, et une des causes les moins puissantes qui entraveront la popularité et l'amélioration du système. Les‘changements continuels dans les lois, cette inconstance du Législateur, cet abandon presque immédiat d'une tentative à laquelle on n’a pas même donné un temps d'épreuve, sont bien propres à perpétuer les méfiances et l’opposition.
Nous nous proposons de passer en revue les plus importantes dispositions de ces trois différentes lois, de noter leurs principales différences, et d'examiner s’il y a eu progrès ou non. ! Par la loi de 1840, le gouverneur s'était réservé le droit de tracer les limites des municipalités, de fixer les chef-lieux, et de les changer à volonté ; ce qui lui donnait un puissant moyen de patronage et d'influence, qui ne manqua pas d'être mis en action. En pratique, ces divisions eurent l'inconvénient de ne point correspondre à celles déjà existantes pour les districts,
comtés, et paroisses. Le plan adopté dans la loi de 1842, d'ériger chaque comté en une, ou deux municipalités, suivant les cas, est bien plus raisonnable et bien autrement commode.—Quant à celle de 1845, qui composa les municipalités de petits arrondissements comprenant une ou deux paroisses, il est facile de voir que c'était un pas rétrograde, La multiplicité des bureaux et des officiers, l'augmentation des dépenses, la difficulté et le choc des rouages de tant de petits intérêts se mouvant dans un rayon étroit, les divisions locales, l'esprit de parti, les petites passions de village, la rareté des hommes qualifiés, tout cela suffit pour démontrer que ce plan était grandement fautif. En parcourant la loi de 1845, l’on verra qu'elle est principalement bonne sous le rapport des
détails d'organisation, et l’auteur de celle de 1847 en a grandement profité.
Ces trois lois pourvoient également à l'établissement de conseils municipaux, composés dans le premier cas d’un Warden nommé par le gouverneur sous bon plaisir et de conseillers élus par rotation, par chaque subdivision de la municipalité, soit paroisses ou townships; dans le second, de sept conseillers élus pour trois ans par chaque paroisse ou township, ou subdivision composant la municipalité, dont l’un sera élu maire ; et dans le troisième de conseillers, élus pour deux ans au nombre de deux pour chaque paroisse ou township du comté ou de la municipalité, dont l’un sera élu également maire, On voit que par la loi actuellement en force (1847) un comté composé de dix paroisses aura vingt conseillers, tandis que par la loi précédente, il aurait eu soixante-dix conseillers, dix maires, et autant de secrétaires-trésoriers; ce qui avait
1 Voir, 4 Vic, c. 3 et 4.—8 Vic. c. 49.—et 10 et 11 Vic, c. 7. al
l'effet d'augmenter le nombre des élections, les dépenses, l'agitation, la perte de temps, et les difficultés de trouver un nombre suffisant de candidats qualifiés. Sous ce point de vue l'amélioration est assurément évidente.
Le mode d'élections prescrit par ces diverses lois ne diffèra pas essentiellement, et dans les deux dernières, il est presque absolument identique. |
Par la première de ces lois, les qualifications d'éligibilité sont la résidence dans la localité, et la propriété franche et libre d'immeubles valant £300; par la seconde, la résidence dans la municipalité, et la propriété d'immeubles valant £250 ; par la troisième, la résidence dans la municipalité, et la propriété d'immeubles valant £150. Dans tous les cas, le candidat doit être qualifié comme voteur, c’est-à-dire être du sexe masculin, âge de vingt-et-un ans, sujet britannique ou naturalisé. Dans la première de ces lois, l'on trouve une disposition qui se sent de l'esprit de l’époque: on a cru nécessaire de dire en termes exprès que ceux qui auraient été convaincus de trahison, ou de félonie, ne seraient point éligibles.
Ne sont pas éligibles d'après la 1ère de ces lois, les ministres du culte, les juges, les officiers de l’armée et de la marine, les comptables de deniers publics, les employés salariés des conseils, ou ceux qui ont des contrats avec la municipalité ; d’après la 2de, ne sont pas éligibles, les ministres du culte, les juges et greffiers, les officiers de l'armée et de la marine, les médecins, ! et sont exempts, les instituteurs, les meuniers les personnes âgées de plus de 60 ans, et celles qui ont déjà servi comme conseillers ou payé l’amende, et ces derniers pour quatre ans seulement; d’après la troisième, ne sont pas éligibles, les ministres du culte, les juges et greffiers, les officiers de l’armée et de la marine; sont exempts les membres de la Législature, ceux qui sont conseillers municipaux à l’époque où cette loi devient en force, ou qui l'ont été deux ans avant sa promulgation, les médecins, les instituteurs, les meuniers, les personnes âgées de plus de 60 ans: ceux qui ont été ci-devant conseillers, ou qui ont payé l'amende pour refus de l'être, sont exempts pour quatre ans seulement.
Dans tous les cas, le voteur doit être du sexe masculin, âgé de vingtet-un ans, résidant depuis au moins un an dans la paroisse où il désire voter, sujet britannique ou naturalisé, avoir un revenu annuel et foncier de 408, ou payer au moins un fermage de £5 : il doit avoir acquitté ses cotisations,
Par les deux dernières de ces lois, le gouverneur est autorisé à nommer
1 C’est une inadvertance, qui a été corrigée dans la dernière loi,
des collecte
Jui-m geraic ce pot officiel le pou positio Les trielles loi de 1 sentim Les renouve procéde pour re!
les mêm quelles i résulter position:
Un wc Des co
Un tré Deux a
par le con Un ins gouverne Un gre indiquées Un juge sider les a Un Gref Trois cot SOus-Voyers des surinte
Des conse Un secrét
ion, la int de ‘ément
ra pas lument
sont la meubles é, et la ice dans ins tous lire être | naturan qui se 1 termes à félonies
istres du omptables ui ont des igibles, les b et de la meuniers yi comme eulement; e, les juges rempts les à l’époque sa promules âgées de i ont payé seulement.
6 de vingt- ) il désire et foncier quitté 5e
à nommet
lui-même des conseillers, au cas que les électeurs refuseraient ou négligeraient d'en nommer. Une pareille disposition manque dans la première; ce pouvoir était conféré aux J'uges de paix de la municipalité quant aux officiers de paroisses; mais en revanche, cette loi donnait au gouverneur le pouvoir de dissoudre les conseils, et d'annuler leurs procédures : dispositions qui n’ont pas été renouvellées,
Les conseils doivent avoir dans tous les cas quatre sessions trimestrielles, avec pouvoir aussi de tenir des assemblées spéciales; mais par la loi de 1840, ces assemblées spéciales ne pouvaient avoir lieu qu'avec l’assentiment du gouverneur.
Les dispositions qui réglent les serments d'office et a: qualification, le renouvellement des conseils, la manière de remplir les vr“ances, celle de procéder et de voter, l'économie intérieure des assemblies, les pénalités pour refus d'accepter l'office, le mode de les prélever, etc., sont à peu près les mêmes : ce sont d’ailleurs des matières de détail, par rapport auxquelles il vaut mieux renvoyer au texte de la loi, au besoin : il ne peut
résulter aucun enseignement utile de la comparaison de ces diverses dispositions.