DROIT POLITIQUE
On connait la fameuse journée du 13 Septemhr: 3759, où le sort, sur les Plaines d'Abraham, nous rangea sous les drapeaux Britanniques. La reddition de Québec en fut la suite immédiate, et cette ville capitulait le 18 Scptemtre.
De ceite . Jation, il ne reste en force que les articles 2 et 6, qui ont trait à l. .: : possession accordée aux habitants, ainsi que l'exercice de leur religion. C'est le premier doeument politique à consulter.
Le gouvcrnenr Franrsis avait transporté le siége du gouvernement à Québec, et malgré nos trillant: avantages, obtenus le 28 Avrill 760, sur le Champ de Ste. Foy, ils ne purent opposer une digue suffisante au flot Britannique, qui remonta jusqu'à Montréal pour y écraser les murs et envahir sous ces débris la nationalité française. Réduit à la dernière extrémité, Montréal offrit de capituler, et sur les 55 articles de capitulation qui furent présentés au général Anglais,presque tous furent accordés et furent signés le 8 Septembre 1760.
De cette capitulation les articles 22, 28, 29, 32, 34, 35, 37, 40, 4ÿ, sont aujourd'hui applicables. Les autres qui n'avaient rapport qu'à l circonstance ne sont plus applicables aujourd'hui. “ Par cet acte célèbre, le Canada passa définitivement à l’Angleterre.”
Les Anglais prirent possession de Montréal le même jour de la capitulation, et au commencement de 1761 Ia domination de la France avait cessé dans toute l'étendue du Canada découvert, après avoir duré u siècle et demi.
Enfin, les préliminaires de la paix farent signés à K'ontainebleau le 3 Novembre 1762, entre les cours de France, d'Espagne et d'Angleterre, et la paix définitive à Paris entre ces trois nations et le Portugal, le 10 Février 1763.
La France cédait, entr'autres territoires, à la Grande-Bretagne, le Canada et toutes les Isles du Golfe St. Laurent, excepté les Isles de St.
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Pierre et de Miquelon, réservées pour l'usage de ses pêcheurs, et à l’Espagne la Louisiane en échange de la Floride et de la Baie de Pensacola qu'elle abandonna aux Anglais, le Mississipi devant former la limite entre les deux nations. La seule autre stipulation qui regarde le Canada fut celle par laquelle l'Angleterre déclara que les Canadiens jouiraient du libre exercice de leur religion. “ Les vainqueurs, dit Garneau, après avoir achevé leur première conquête, s’occupèrent des moyens de la conserver.” Nous avons vu comment le Canada fut, par le général Amherst, divisé en trois gouvernements, sous trois chefs, lui-même se réservant le titre de gouverneur-général. Nous avons vu (page 202) comment l’œuvre de la réorganisation s’opéra. (Cette époque, qui dura quatre années, est connue dans nos annales sous le nom de Loi Martiale ; et ce fut pendant ce temps que survint le traité de 1763, dont nous avons parlé, et qui arrachait aux Canadiens tout espoir de retour à la patrie.
Durant cette époque malheureuse, il y eut bien des misères et nous en avons assez parlé, lorsque nous avons parlé de cette époque, pour ne pas nous en occuper ici. Nous rappellerons seulement la fameuse Proclamation du 7 Octobre 1763, appréciée à sa juste valeur par les hommes politiques, et qui a causé tant de malaise dans les esprits. (Page 212.)
Par cette proclamation le Roi, après avoir démembré le pays, de sa propre autorité, tout en déclarant qu’il serait convoqué des assemblées des représentants du peuple aussitôt que les circonstances le permettraient, semblait abolir d’un seul coup toutes les anciennes lois civiles françaises, et introduisait les lois criminelles anglaises.
Murray fut en même temps nommé gouverneur-général en remplacement de Lord Amherst; et, en obéissant à ses instructions, forma aussitôt un conseil, investi, conjointement avec lui, des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Ce corps était composé de huit membres, dont un seul Canadien.
Ce qui restait du pays fut divisé en deux Districts de Québec et Montréal. Une nouvelle administration judiciaire fut établie, on érigea des Cours calquées sur celles d'Angleterre, et tenues de rendre leurs décisions conformément aux lois anglaises, excepté seulement dans les causes pendantes entre Canadiens, commencées avant le ler. Octobre 1764. Ce fut la célèbre Ordonnance du 17 Septembre 1764, appréciée comme on l’a vu à la page 213, par nos hommes publics.
Les désordres se succédèrent, et nous avons vu à la page 205, comment les commissaires nommés après le rappel de Murray en Angleterre, firent leur rapport impartial, et l'appréciation que firent de la position le gouverneur et son conseil, chargés par la métropole de faire une investigation
complète de la manière dont la justice était administrée, et d'indiquer les changements que demandait le bien du pays. Nous avons vu ailleurs quel avait été leur rapport, [page 207]. Des opinions diverses se donnaient Suivant les intérêts qui les dictaient. Des pétitions de tous genres inon. daient les bureaux publics, réclamant soit un gouvernement constitution. nel, soit un simple conseil. (Cette époque est appelée ‘“ Gouvernement Militaire” Enfin passa, en 1774, l'acte de Québec, 14, G. 111, c. 83, qui reculait de toutes parts jes limites de la Province de Québec, telles que fixées dix ans auparavant, de manière à les étendre, d’un côté à la Nouvelle Angleterre, à la Pensylvanie, à la Nouvelle York, à l'Ohio et à la rive gauche du Mississipi, et de l’autre, jusqu’au territoire de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Il conservait aux catholiques les droits que leur avait assurés la capitulation et les dispensait du serment du test; il reconnaissait les anciennes lois civiles, et confirmait les lois criminelles anglrises.
Enfin, il donnait à la Province un conseil de 17 membres au moins et de 23 au plus, catholiques ou protestants, qui exercerait, au nom du prince et sous 801 veto, tous les droits d’une administration supérieure, moins celui d’imposer les taxes, si ce n’est pour l’entretien des chemins et des édifices publics. Le roi se réservait au surplus le privilége d’instituer les cours de justice civiles, criminelles ou ecclésiastiques.
Ce système dura jusqu’à 1791 ; cette époque est celle du ‘“ Gouvernement civil absolu.”
Nous pouvons voir dans notre judicieux historien Garneau, que nous avons suivi, les événements qui se sont passés pendant les différentes époques que nous venons de parcourir.
En 1791 passa, après bien des débats, l’Acte constitutionel, 31 Geo. III c. 31.
Par cette loi, dit Garneau, le Canada se trouvait à son quatrième Gouvernement depuis 31 ans: Loi martiale de 1760 à 1763; gouvernement militaire, de 1763 à 1774; gouvernement civil absolu, de 1774 à 1791; et enfin gouvernement tiers partie électif, à commencer en 92.
Sous les trois premiers régimes, malgré les ordres contraires, le pays n’eut d’autres lois que celles du caprice des tribunaux, qui. tombèrent dans le dernier mépris ; et le peuple ne fit que changer de tyrannie.
Le nouvel acte constitutif portait, après la division du Canada en deux provinces, et l'indication de la tenure et des lois qui devaient subsister dans chacune d’elles, que tous les fonctionnaires publics resteraient à la nomination du roi, en commençant par le gouverneur, et demeure: raient amovibles à sa volonté ; que le libre exercice de la religion serait garanti, ainsi que la conservation des dimes et droits accoutumés du clergé;
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que les protestants devenaient passibles de la même dîme pour leurs ministres; que le roi aurait la faculté d’affecter au soutien de l'Église Anglicane le septième des terres incultes de la couronne et de nommer aux eures et bénifices de cette Église dont il est le chef ; que le droit de tester de tous ses biens était conféré d'une manière absolue ; que le code criminel anglais était maintenu comme loi fondamentale ; que dans chaque province seraient institués un conseil législatif à vie à la nomination du Roi, composé de quinze membres au moins dans le Bas-Caneda, et de sept dans le Haut, et une chambre d’assemblée de cinquante membres au moins dans le Bas Canada, et de seize dans le Haut, élus par les propriétaires d'immeubles de la valeur annuelle de deux louis sterling dans les colléges ruraux, et de cinq louis dans les villes, et par les locataires de ces mêmes villes payant un loyer annuel de dix louis; que la confection des lois était déferée à ces deux corps et au roi ou son représentant, formant la troisième branche de la Législature et ayant droit de veto sur les actes des deux chambres ; que la durée des parlements ne devait pas excéder quatre ans ; et que la Législature devait être covoquée au moins une fois tous les ans, et enfin que toute question serait décidée à la majorité absolue des voix.
Un conseil exécutif, nommé par le Roi, fut ainsi institué pour aviser le gouverneur et remplir les attributions de cour d'appel en matières civies. (Voyez page 240.)
Tel fut l’Acte constitutionnel, qui donnait un gouvernement dans lequel le peuple était appelé à jouer un rôle, et au moyen duquel il pouvait faire connaître tous ses griefs, si on ne lui donnait pas le pouvoir d'obliger absolument l'exécutif à les redresser. Cette nouvelle charte entra en vigueur le 26 Décembre 1791, et dans le mois de mai suivant le Bas Canada fut divisé en 6 colléges électoraux ruraux, élisant chacun deux membres, excepté trois qui n’eurent le droit que d’en élire un chaeun ; “‘et l’on donna à la plupart de ces colléges, par une affectation ridi-
E cule et peu conforme à l'esprit de la nouvelle constitution, des noms an-
glais que les habitants ne pouvaient prononcer,”
Nous voici done arrivé à la phase du gouvernement constitutionel, Cette constitution modelée sur celle d'Angleterre ne nous a pas été donnée entière, avec toutes les libertés que les sujets anglais ont droit d’avoir ; nous n'avions pas encore le gouvernement responsable, que l’hon. A. N. Morin, définissait “ l'application pratique et sans équivoque de la constitution anglaise à l'administration des affaires du pays ; ”” mais enfin elle devait nous acquérir, grâce à l’énergie de nos hommes publics, la somme de liberté dont nous jouissons maintenant, J’emprunte à Mr. Labrie,
(Premiers Rudiments de la constitution Britannique) le précis historique de cette constitution, et qui est une analyse de De Lolme.
‘ Peu de royaumes ou d'états ont éprouvé les commotions fréquentes et terribles, qui ont agité l'Angleterre, depuis qu'abandonnée à elle-même par les Romains, elle se vit réduite à devenir la proic des hordes guerrières, que vomirent coutre elles les parties septentrionales de l'Europe, Presque toujours en lutte avec la France, contre laquelle elle éprouva des fortunes diverses, elle eut encore le malheur de se voir déchirer le sein, d'abord par la rivalité des maisons d’York et de Lancastro, pour la pos. session de la Couronne, ensuite par les dissentions, qu'enfantèrent sous les Tudors la réforme religieuse, et sous les Stuarts le besoin et la re. cherche de la liberté par le Tiers-Etat. On s'étonne toutefois qu'après tant de massacres, et tant de sang répandu, qu'après les revers et les pertes multipliés, qu'elle a essuyés, tant au dehors qu'au dedans des limites que lui a assignés la nature, on s'étonne, dis-je, de la voir se guérir de ses plaies, et renaitre, pour ainsi dire, de ses ruines, plus fraiche et plus puissante qu'elle n’était avant ses malheurs. A quoi nous faut-il attri. buer ce phénomène singulier ? Serait-ce à la plus grande perfection de ses habitans ? — La providence les a-t-elle doués de plus de prudence, de sagesse et de raison que n’en ont les peuples qui les avoisinent ? C'ost un compliment que nous n’oserions hasarder ; et toute avantageuse que soit l'opinion que nous devons avoir des Anglais, comme nation, il n'en faut pas moins admettre que l’histoire nous les montre sujets, comme les autres peuples, aux infirmités et aux passions humaines, qui tendent continuellement à saper les institutions politiques, mêmes celles qui nous semblent reposer sur les bases les plus solides. Nous préférons donc, avec plusieurs écrivains illustres, regarder la grande puissance de l'Angleterre, comme le résultat de l'influence qu'a eue sur ses destinées la nature particulière de sa Constitution, de cette belle fabrique politique, où tout, jusqu'à son origine, a de quoi nourrir la curiosité et commander le respect et l'admiration de l'observateur. Nous pourrions aussi ajouter que sa situation isolée y entre pareillement pour quelque chose.
“ Lorsque des voyageurs contemplent une des étonnantes pyramides de l'Égypte, leur premier désir est de connaître qui a élevé le prodigieux monument, et combien de siècles se sont écoulés depuis qu'il résiste aux ravages du temps. S'il arrive que là-dessus, personne ne puisse satisfaire leur désir, leur imagination se reporte de suite vers une antiquité sans bornes, pour admirer, avec une sorte de vénération particulière, une merveille qui leur semble ne pas avoir eu de commencement.
‘ T'el est l'édifice de la Constitution d'Angleterre ! L'histoire ne nous apprend, ni le temps où elle ne fut pas, ni celui où elle commenga d'être,
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“Il y a environ sept cent soixante ans, Guillaume le Conquérant s'engagea par le pacte, qu'il fit avec le peuple, à le gouverner suivant les lois anciennes, bonnes et dûment approuvées du royaume, bonæ et approbatæ antiquæ regni leges. (Cette Constitution était donc ancienne même dans les temps anciens.
“ Jules César, il y a plus de 1800 ans, rendait, dans le sixième livre de ses Commentaires, un excellent témoignage, tant de l'antiquité que de l'excellence des lois de la Grande-Bretagne. Il nous y assure que l'ordre vénérable des Druides, qui administraient la justice par toutes les Gaules, avait emprunté de la Bretagne leur systôme de gouvernement, et que c'était une coutume pour cexx qui voulaient se rendre habiles dans ces anciennes institutions de yasser dans cette île, pour les y étudier.
“ Venant ensuite à des détails, César fait l'éloge (e l’une des lois, qui Jui était, dit-il, particulière. Il raconte que lorsqu'une femme y était soupçonnée d’avoir tué son mari, les voisins lui faisaient subir un examen rigoureux, et s'il la trouvait coupable, on l’attachait à un poteau et on l'y brûlait toute vive. Voilà bien l'usage Anglais, perpétué jusqu'à nos jours, de faire juger les accusés par un jury, tiré du voisinage.
# Il est donc clair que les barbares, devenus maîtres de la Grande-Bretagne, adoptèrent ce qu’ils trouvèrent de bon dans sa Constitution, ou plutôt qu'ils y ajoutèrent ce qu'ils trouvèrent d’utile dans la leur.
4 Dans le principe, leurs rois n'étaient guère que les chefs ou les généraux choisis pour commander et conduire les armées de volontaires ou les colonies, qui cherchaient à se fixer et à former de nouveaux établissements dans une terre étrangère : à leur suite marchait une multitude d'hommes libres et indépendants, qui avaient eu soin de stipuler, par avance, qu’ils auraient part et jouissance dans le sol que pourrait conquérir leur valeur.
“ A l'exemple des généraux, les officiers ou principaux personnages de l'armée se faisaient aussi suivre dans ces expéditions par leurs parents. par leurs amis et par tous ceux qui dépendaient d'eux, ou voulaient bien risquer de s'attacher à eux et à partager leur sort. Ces sortes d’attachements donnaient à ces officiers beaucoup de considération et de pouvoir.
“ Lorsqu'on avait eu le bonheur de conquérir une certaine étendue de pays, le général, du consentement de ceux qui l’avaient suivi, prenait à même les terres, dont se composait la conquête, la portion, qu’on jugeait devoir être nécesaire pour assurer sa subsistence et celle des personnes de sa suite : puis étendant ses soins à ses autres compagnons d’armes, il leur partageait le reste des terres, pour le tenir de lui en fief, à la ch:rge de lui assurer, à son besoin, les services militaires d’un nombre déterminé
d'hommes de pied et de cheval, armés de pied-en-cap, et munis de provi. sions ; le tout en proportion de l'étendue et do la valeur des terres qui leur étaient échucs en partage. A leur tour, ces officiers repartageaient la plus grande partie de ces possessions entre ceux qui les avaient suivis, pour par eux les'occuper et en jouir de la même manière, aux charges et pour des services de la nature de ceux, qu'ils devaient eux-mêmes rendre à leur général. A ceux des vaincus, qui n'étaient pas péris dans les combats, on laissait ordinairement les portions les plus éloignées ou qui paraissaient les moins avantagouses,
‘“ À part des services militaires, le prince ou chef principal se réser. vait encore le service civil, autrement dit, l’assistance personnelle des off. ciers, qui lui étaient feudataires, à sa cour générale ou nationale, pendant des termes et à des époques déterminés, Cette cour se composait de trois ordres ou états principaux, savoir, du prince, des nobles, et de ceux d’entre les prêtres, tant payens que chrétiens, qui avaient obtenu des terres en fief, C’est de cette espèce de Conseil national que naquit le parlement de la Grande-Bretagne, quoique les Communes ou le peuple n’y eussent encore aucune part,
“ De leur côté, les officiers feudataires se réservaient pareillement la même assistance personnelle de leurs tenanciers et de leurs vassaux dans leurs cours respectives de judicature ; et comme dans ces tribunaux il ne se rendait aucune sentence civile ou criminelle, qu'après que l'opinion du juge avait été confirmée par la cour, toujours composée des pairs où égaux de l'accusé, il en résulta que la pratique de prendre ainsi leur sentiment, devenant générale, fit naître ou confirma notre ancienne protectrice et sublime institution des jurés, qui n’a existé nulle part, sans assurer et conserver la liberté des peuples.
& Quand nous considérons un de ces souverains des temps de la féodalité, assis sur son trône brillant, et environné des marques de sa royauté ; quand nous lui voyons porter le titre de seul propriétaire du sol, dans toute l'étendue de ses états ; que nous entendons ses sujets reconnaître que seul il est la source, d’où dérivent toutes les possessions, les droits, les distinctions, les dignités, les titres ; que nous apercevons les plus puissants de ses sujets ct de ses nobles se prosterner à ses pieds, pour lui rendre foi et hommage, ne nous sentons nous pas porté à le regarder comme un monarque arbitraire et entièrement absolu !
“ Cependant il est bien connu qu'un tel jugement serait erroné ; aucun roi n’était plus que lui limité dans ses pouvoirs. Il ne lui était loisible de nuire ni à la personne ni à la propriété du plus petit de ses vas: saux. Devons-nous néanmoins en conclure, que pour être moins absolu, il était moins puissant ? Gardons-nous en bien, Tant qu’il ne rortait
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point des termes de son contrat avec le peuple, il était fort de la personne et de la puissance de tous les individus qui le composaient.— Restreint dans les moyens de faire le mal, il pouvait sans gône se livrer à l'exercice de la bienfaisance. Il n'était pas, il est vrai, la terreur de ses peuples, mais il n’en possédait que davantage tout le respect et tout l'amour dont ils étaient capables ; il formait une partie d'eux-mêmes, et le principal membre de leur corps. En lui, ils pouvaient voir aveo complaisance la noble image de leur force, et de leur propre dignité, représentée et soutenue avec éclat. Qu'il sut gagner leurs cœurs, il était sûr de commander leurs bras.
“Tout plausible et bon que fut en apparence cet ordre de choses, pour les temps où il fut établi, il est évident néanmoins qu'il dût changer, lorsque les circonstances de la nation cessèrent d'être les mêmes. Or ceci arriva sous les règnes des deux premier Henri, et sous celui de leur inglorieux petit-fils Jean Sans-Terre. En effet, parvenu au trône à l'exclusion de son ainé, Henri I sentit qu'il ne pouvait se soutenir qu'en gagnant l'affection de ses sujets : il adoucit donc à l'égard des seigneurs quelques-unes des rigueurs du droit féodal, en les obligeant d’user de la même iñdulgence envers leurs vassaux. Son successeur, Henri II, fit un pas de plus et remit en vigueur le procès par jurés, interrompu sous les rois Normands. Chagrin de ces concessions en faveur de la liberté, Jean, qui succéda à Richard, surnommé Cœur-de-Lion, à cause de sa grande bravoure, tenta de rétablir toutes les prérogatives, auxquelles ses aïeux
aient renoncé. Mais la rigueur qu’il adopta, pour y parvenir, ayant
\i contre lui tous ses sujets, il se vit bientôt contraint de se mettre à eur disposition et de signer à Æunning-Mead, en 1215, un abandon de h plus grande partie des droits féodaux, qu’il avait sur eux. Ce grand pacte, qui prit le nom de MAGNA CmARTA, diminua les pouvoirs de la Couronne, en proportion de ce qu’il accrut la puissance des Barons, et si on n'y fixa pas d'une manière aussi étendue peut-être les droits et les priviléges du peuple, qu’on avait déterminé ceux des nobles, on ne laissa pas néanmoins que d'y insérer plusieurs stipulations favorables à la liberté, car les mêmes servitudes, qui étaient abolies en faveur des seimeurs, le furent également en faveur des vassaux ; les marchands furent mis à l’abri des impositions arbitraires, ils eurent la liberté d'entrer et de sortir librement du royaume; le serf (ou le laboureur,) ne put être privé, par amende, de ses instruments d'agriculture, et aucun sujet tant puvre ou faible qu'il fût, ne put être exilé ni molesté en aucune maère, dans sa personne ou ses biens, autrement que par le jugement de Rs pairs, et conformément à l’ancienne loi du pays: articles si impor-
ants, qu'on peut dire qu’ils renfermaient tout ce qui fait le but des s0-
HS ns
ciétés ; et les Anglais, dit M. De Lolme, dont nous empruntons ce pas. sage, eûssent été dès ce moment un peuple libre, s'il n’y avait pas une distance immense entre faire des lois et les observer.
‘ Pendant que ces événements préparaient directemement l'élévation de la Grande-Bretagne, l’Europe chrétienne épuisait ses trésors, et versait le plus beau de son sang, pour retirer Jérusalem des mains de es infidèles conquérants. L’Angleterre même, qui, à cette époque, pensait comme ses voisins en fait de religion, prit aussi part à ces entreprises lointaines ; ses seigneurs, et à leur tête, son roi Richard I, passèrent en Palestine, et s’ils ne réussirent point à en chasser pour toujours les dis. ciples fanatiques de Mahomet, ils y montrèrent au moins une valeur et un courage, dont ils purent s’honorer, et qui eurent la plus grande influence sur les destinées des Anglais. Plusieurs des Barons, qui s’enga. gèrent dans ces expéditions, d'autant plus ruineuses, qu’elles étaient plus aventureuses et en pays plus éloignés, dépensèrent leurs biens, qui les rendaient redoutables et au roi et aux peuples ; quelques-uns s’y ruinèrent entièrement. D’autres, qui n’avaient point d’héritiers, y périrent, et leurs biens servirent à rehausser la puissance et les moyens de la CSUUIE à laquelle ils passèrent de droit,
“ D'un autre côté, l'esprit de recherche, que firent naître les expéditions des croisés, en donnant au peuple de nouvelles idées, le disposa à de nou: velles entreprises ; on vit revivre le commerce, éteint depuis plusieurs siècles, et avec lui une source de puissance et d'intérêts, dont les rois ne manquèrent pas de profiter, pour opposer un contrepoids au trop grand pouvoir des nobles. Edouard I fut celui des rois d'Angleterre, qui le premier chercha à s’étayer de l’influence que pourrait lui donner dans la grande assemblée de la nation les lumières et les richesses du peuple. $e flattant que le plaisir de se voir invité à prendre part à ses délibérations par ses députés, le disposerait à lui ouvrir sa bourse, il chargea les shérifs des bourgs et des villes des différents comtés, de les prier de se choisir des représentants et de les envoyer prendre place au parlement en 129%, C'est donc à cette date, qu’il faut rapporter l'origine légaie de l Chambre des Communes, quoique sous le règne précédent, le corate de Leicester, pour les mêmes fins d'obtenir de l'argent, eût déjà provoqué l'élection de semblables représentants. C’est ainsi que les besoins du prince d’une part, et les richesses accrues du Tiers-État de l’autre, vor coururent à créer et à cimenter l'importance des Communes, ainsi qu’ consolider de plus en plus les dispositions de la Grande Charte. Édouarl la confirma onze fois durant son règne, et forgant, pour ainsi dire, la libé
ralité de ses peuples, par celle de ces concessions, il alla jusqu'à faire statuer, que tout ce qui s’y ferait de contraire, serait nul ; qu’elle serait
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lue deux fois par année, dans les cathédrales, et qu'on prononcerait la peine d’excommunication contre quiconque la violerait. Par un statut qui fut appelé de tollagio non concedendo, on décréta qu’on ne lèverait aucune imposition, sans le consentement des pairs et de l'assemblée des Communes, statut important, qui promettait de protéger efficacement la Grande Charte, et avec elle ;a liberté de la nation. !
‘ Toutes positives et toutes claires que nous paraissent ces dispositions légales et constitutionnelles en même temps, elles furent loin cependant d'être vues du même œil par les successeurs de ce grand prince. Revenus aux principes arbitraires, la plupart de ces rois agirent aussi despotiquement que leurs voisins du continent, et‘ pendant près de trois cents ans les Anglais, plongés dans une sorte d’assoupissement qui a de quoi surprendre, se soumirent généralement, avec patience, aux actes de violence et de tyrannie, qu'imaginèrent leurs rois pour les maitriser. Il ne fallut rien moins que l’esprit d'indépendance qu'anima la réforme religieuse, pour les tirer de leur état d’indifférence politique, et par une espèce de coup électrique, ausi inespéré que gigantesque, on vit instantanément s’agiter les esprits, et le parlement, qui sous Élizabeth venait de se porter aux actes de la plus lâche complaisance, s'armer sous Jacques I, d’une audace extrême, reprendre toute l'autorité qu'il avait perdue, et essayer même d’empiéter sur celle du roi.
4 Ce monarque cependant, et son successeur, Charles I, mirent tout en œuvre pour se conserver dans la jouissance des prérogatives absolues, qu'avaient usurpées les Tudors et une partie des Plantagenets. Sous le premier, qui aimait la scholastique, les communes se contentèrent d’argumenter ; mais la force ouverte parut seul capable d'ajuster les prétentions du second, lequel, après vingt-quatre ans d’un règne orageux, finit par recevoir sur l’échafaud la punition de l’aveugle entêtement qui l'empêcha de se mettre au niveau des temps et de se conformer aux désirs changés de ses peuples.
“ Les malheurs du père auraient dû servir de leçon au fils, long-temps éprouvé dans le creuset de l’adversité, Tout le monde en augurait de même, lors de son rétablissement sur le trône. Il en arriva cependant tout le contraire. Gâté par l’appas et par l’usage immodéré des plaisirs, Charles IT négligea les affaires ou y apporta des prétentions, qui aliénèrent ses peuples et préparèrent la chute entière de sa race dans la personne de Jacques II. Ne pouvant se résoudre à se contenter des pouvoirs
1 Nullum tallagium vel auxilium per nos, vel heredes nostros in regno nostio impotatur, sublevetur sine volontate et assensu Archiepiscoporum, Episcoporum, Comitum, Baronum, Militum, (Chevaliers), Burgensium, et alioruüm nostrorum hominum de regno tostro. Statut anni 24.
LR UTRE
constitutionnels, auxquels on voulait le restreindre,ce monarque, plus dévot qu’habile, prit l’inglorieux parti de laisser furtivement ses états, et de se retirer sur le continent, où il ne tarda pas à apprendre que, prenant sa fuite pour une abdication volontaire du trône, ses sujets lui avaient donné un successeur dans la personne de Guillaume de Hollande.
4 Mais avant que d’en venir à cette démarche le parlement avait eu soin de faire ses conditions, et jamais occasion ne fut plus heureuse ni plus belle. Aussi en profita-t-il pour mettre la dernière main à l'édifice de la Constitution par l'établissement du Bi7 des Droits, où il détermina et consacra la formule du serment que les rois seraient obligés de prendre leur avènement au trône; déclara de nouveau qu'établir des impositions sans le consentement du parlement, de même qu’entretenir une armée en temps de paix, c'était contraire à la loi; et abolit le pouvoir qu'avait, dans tous les temps, réclamé la couronne, de dispenser de l'effet des lois, Il y statua pareillement que tous les sujets, quelsqu'ils fussent, auraient le droit de présenter des pétitions au roi. Ce bill fut présenté à Guillaume et à Marie son épouse, et l’un et l’autre l'ayant accepté, l’œuvre de la li. berté anglaise se trouva consommée." !
Il n'entre pas dans notre câdre de faire connaître cette constitution tant vantée par les hommes politiques, si admirée des nations, que la France vient d'adopter, et si bien appréciée par De Lolme, dans sa constitution de l'Angleterre; nous conseillons la lecture du très judicieux catéchisme de M. Lajoie, qui a su, dans un petit volume, renfermer tout oœ qu'il y a d’intéressant sur ce sujet.
Pour nous, nous nous bornerons a relater les faits : Cette constitution renfermait dans son sein un germe de désordre qui ne tarda pas à fermenter: c’est que les conseillers exéoutifs, formant le conseil privé du gouverneur, représentant ici la Reine, étaient nommés par la couronne et par congéquent n'étaient pas responsables au peuple de leurs actes. En effet, les gouverneurs, contrairement à la pratique suivie en Angleterre, ne # crurent pas obligés de choisir leurs conseillers parmi les personnes possé. dant la confiance des représentants du peuple; ces ministres n'avaient
aucune responsabilité, aucun ne siégeait dans la chambre d'assemblée.
Le gouvernement et son conseil se trouvèrent bientôt en opposition ouverte à la branche populaire de la Législature ; mais, comme ils fesaient eux-mêmes le choix des conseillers législatifs, ils étaient toujours soutenus par cette dernière branche. De là, pour le pays, de longues
1 De Lolme, p.12 et 13.— En 1692, la liberté de la presse fut élablie par le refus que fit le Parlement de continuer les restrictions mises à ce sujet. Sous Charles Il acte d'habeas corpus avait été établi et défini pour la première fois d'une manirt claire et précise ; les parlements étaient aussi devenus triennaux.
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suivirent.
Le 10 février 1838, un acte fut passé dans le parlement impérial, afin d'établir des dispositions temporaires pour le gouverneur du Bas-Canada. Par cet acte la constitution de 1791 fut revoquée dans cette partie de la Province et les pouvoirs de la Législature suspendus. La Reine pouvait nommer un ‘ Conseil spécial ”” dont les membres préteraient serment et feraient, avec le gouverneur, les lois nécessaires,
Les lois devaient être proposées par le gouverneur ; leur durée était limitée au mois de novembre 1842, et elles pouvaient être désavouées par la Reine en conseil. Cet acte n’affectait pas les lois en vigueur à cette époque.
Par un amendement fait à cet acte le 17 août de l'année suivante, le conseil spécial ne pouvait pas être compusé de moins de 20 membres et le quorum était de onze. Les lois pouvaient être faites pour durer au delà de novembre 1842 ; mais elles devaient être soumises pendant trente jours au parlement avant que d'être confirmées. Le gouverneur pouvait prélever des taxes pour des amélioration publiques et oertains objets du gouvernement municipal. Enfin toute loi ou ordonnance faite par le gouverneur devait avant d’avoir force de loi, être publiée au long'dans la gazette officielle de la Province.
Le 10 février 1841, l'acte 3 et 4 V.,c. 35 (1840), réunissant le Haut et le Bas-Canada, fut proclamé. De ce jour, un nouveau gouvernement a été inauguré; c’est le gouvernement constitutionnel, sous un système représentatif, et qu'on est convenu d’appeler ‘ gouvernement responsable. ” Cet acte a été abrogé dans les clauses 50 à 57 par l'acte 9 V. co. 114.
“ On appelle “ constitution, ” dit M. Lajoie, les lois fondamentales qui sont la base de l’organisation politique d'un état.
La Constitution, du Canada n’est pas une constitution écrite, comme celle des États-Unis ou celle de la France, bien que plusieurs statuts du parlement impérial, et certaines résolutions sanctionnées par le gouvernement de la mère patrie, servent à diriger jusqu'à un certain point le gouvernement de eette province.
Cette partie écrite de notre constitution se compose des dispositions encore en force : 1o des capitulations ; 20 du traité de Paris, du 10 février 1768; 30 de la proclamation du Roi d'Angleterre en date du 7 octobre 1763 ; 40 de l’Acte de Québec, passé en 1774; 5o de l'acte constitutionnel de 1791; 60 de l'acte d'union tel qu'amendé; 7o enfin des résolutions de 1841 et autres mesures adoptées par le parlement de cette province et sanctionnées par le gouvernement impérial.
Tout ce qui n’a pas été prévu et déterminé clairement par ces actes doit être réglé conformément aux coutumes suivies dans cette colonie ou aux lois et usages établis pour des fins analogues en Angleterre. La partie non écrite de notre constitution se compose de ces coutumes, et de ces règles constitutionnelles, en autant qu'elles ne sont pas imcompatibles avec notre condition de colonie, avec les droits particuliers qui en résultent, ou avec les mœurs et le caractère de !a population, ou avec les circonstances où nous nous trouvons. Ces règles et coutumes sont nombreuses et n’ont jamais été publiées dans un ordre méthodique et complet, L'histoire et l'expérience peuvent seules mettre au fait des règles appli cables aux divers cas qui se présentent sous le fonctionnement de tout gouvernement constitutionnel.”
Tous les Actes impériaux dont nous venons de parler et d’autres relatifs à la constitution se trouvent au Statuts Refondus du Canada, qui a consacré l’espace depuis page XI jusqu'à XL.
Les actes relatifs à la constitution, que nous n’avons pas mentionnés, sont la 11, 12 V. c 57, (1848), pour abroger, la partie de 3 et 4 V., qui a rapport à l’usage de la langue anglaise dans les instruments relatifs au Conseil Législatif et à l’Assemblée Législative de la Province du Canada,
La 17,18 V. c. 118, (1854) pour autoriser la Législature du Canada à changer la constitution du Conseil Législatif de cette Province et pour d’autres objets.
On sait que dans tout état bien constitué, il existe trois puissances principales, savoir : la Puissance Législative; la Puissance Exécutive et la Puissance Judiciaire. La première fait les lois, la seconde les fait exécuter ; la troisième décide les cas où elles ont été enfreintes et la peine dont ces infractions doivent être punies.
Nous avons dans une autre partie traité de l’organisation judiciaire; nous y renvoyons, (page 426.)
Nous parlerons ici des lois qui régirent les autres pouvoirs jusqu’à la confédération.