POUVOIRS EXCLUSIFS DES LÉGISLATURES PROVINCIALES
92. Dans chaque province, la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumerés, savoir :
1. L'amendement de temps à autre, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte, de la constitution de la province, sauf les dispositions relatives à la charge de lieutenant-gouverneur ;
2. La taxation directe dans les limites de la province, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux ;
8. Les emprunts de deniers sur le seu] crédit de la province ;
4. La création et la tenure des charges provinciales, et la nomination et le paiement des officiers provinciaux ;
5. L'administration et la vente des terres publiques appartenant à la province, et des bois et forêts qui s’y trouvent ;
6. L'établissement, l'entretien et l'administration des prisons publiques et des maisons de réforme dans la provinces ;
7. L'établissement, l'entretien et l’administration des hôpitaux, asiles, institutions et hospices de charité dans la province, autres que les hôpitaux de marine ;