JUDICATURE
96. Le gouverneur-général nommera les juges des cours supérieures, de district et de comté dans chaque province, sauf ceux des cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.
97. Jusqu'à ce que les lois relatives à la propriété et aux droits civils dans Ontario, la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick, et à la procédure dans les cours de ces provinces soient rendues uniformes, les juges des cours de ces provinces qui seront nommés par le gouverneurgénéral devront être choisis parmi les membres des barreaux respectifs de ces provinces.
98. Les juges des cours de Québec seront choisis parmi les membres du barreau de cette province.
99. Les juges des Cours Supérieures resteront en charge durant bonne conduite, mais ils pourront être démis de leurs fonctions par le gouverneur-général sur une adresse du Sénat et de la Chambre des Commungs.
100. Les salaires, allocations et pensions des juges des cours supérieures, de district et de comté (sauf les cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick) et de cours d'Amirauté lorsque les juges de ces dernières sont alors salariés, seront fixés et payés par le Parlement du Canada.
101. Le Parlement du Canada pourra, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte, lorsque l’occasion le requerra,
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adopter des mesures à l'effet de créer, maintenir et organiser une cour générale d'appel pour le Canada, et établir des tribunaux additionnels pour la meilleure administration des lois du Canada.
Les actes subséquents relatifs au Parlement de la Puissance sont :
La 31 V. ch. 2, (1867), relatif à la charge d'Orateur de la Chambre des Communes de la Puissance du Canada. \
Le ch. 3, pourvoit à l'indemnité des membres et aux salaires des orateurs des deux chambres du parlement.
La 31 V. (1868), ch. 22, acte pour pourvoir à la continuation du parlement dans le cas de démission de la couronne.
Le ch. 23, pour définir les priviléges, immunités et pouvoirs du Sénat et de la Chambre des Communes, et pour donner une protection sommaire aux personnes employées dans la publication des documents parlementaires,
Le ch. 24, pour pourvoir aux serments des témoins, administrés en certains cas dans l’une ou l’autre chambre.
Ch. 25, pour assurer d'avantage l’indépendance du parlement.
Ch. 26, pour déclarer certaines personnes y dénommées, soustraites aux dispositions de certains actes concernant la qualification des membres.
Ch. 27, concernant l'économie interne de la Chambre des Communes et pour d’autres fins.
Relativement à la Législature de Québec, les actes sont les suivants :
La 31 V. ch. 4, (Québec), concernant la charge d'Orateur de l’Assemblée Législative.
Ch. 5, concernant l'indemnité des Membres de la Législature et le sahire de l’Orateur de l’Assemblée Législative.
Telles sont les lois qui concernent le droit politique.
Remarquons que sauf les exceptions contraires, prescrites par l'acte suscité, toutes les lois en force dans les différentes provinces, avant l'union, continuent d’être en force ; ainsi, les lois concernant les élections etc., sont les mêmes.
Par cet acte d'Union, la province de Québec est partagée en soixanteetcinq districts électoraux, comprenant les soixante-et-cinq divisions électorales en lesquelles le Bas-Canada divisé en vertu du chapitre deuxième des Statuts Refondus du Canada, du chapitre soixante-etquinze des Statuts Refondus du Bas-Canada, et de l'acte de la province du Canada de la vingt-troisième année du règne de Sa Majesté la Reine, chapitre premier, ou de tout autre acte les amendant et en force à l’époque de l'union, de telle manière que chaque division éleotorale constitue pour les fins de cet acte, un district électoral ayant droit d'élire un membre. ..