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DU POUVOIR EXÉCUTIF

Le pouvoir exécutif est celui qui est chargé de veiller à l'exécution des lois. Lu promulgation des lois appartient aussi à la puissance exéeutive.

Le pouvoir exécutif en Canada est entre les mains du gouverneur, assisté d’un conseil qu’il se choisit.

11. “Il y aura, dit Acte d'A. B. N, il y aura, pour aider et aviser dans l'administration du gouvernement du Canada, un conseil dénommé le Conseil Privé de la Reine pour le Canada; les personnes qui formeront partie de ce conseil seront, de temps à autre, choisies et mandées par le Gouverneur-Général et assermentées comme (Conseillers Privés; les membres de ce conseil, pourront être, de temps à autre, révoqués par le Gouverneur-Général.

12. Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui, —par aucun acte du parlement de la Grande Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, ou de la législature du Haut-Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la N ouvelle-Boose ou du Nouveau-Brunswick, lors de l’union,—sont conférés au gouverneurs ou lieutenaut-gouverneurs respectifs de ces provinces ou peuvent être par eux exercés, de l'avis, ou de l’avis et du consentement des conseils Exécutifs de ces provinces, ou avec la coopération de ces conseils, ou d'aucun nombre de membres de ces conseils, ou par ces gouverneurs ou lieutenant-gouverneurs individuellement, seront, —en tant qu'ils continueront d'exister et qu'ils pourront être exercés après l'union, relativement au gouvernement u Uanada,—conférés au gouverneur-général et pourront être par lui exercés, de l'avis ou de l'avis et du consentement ou avec la coopération da Con il Privé de la Reine pour le Canada ou d’aucun de ses membres, ou par le gouverneur-général individuellement, selon le cas ; mais il pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu d'actes de la Grande Bre-

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s 624 HISTCIRE DU DROIT CANADIEN.

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13. Les dispositions du présent acte relatives au gouverneur-général en conseil seront interprétées de manière à s'appliquer au gouverneur. général agissant de l'avis du Conseil Privé de la Reine pour le Canada,

14. Il sera lois'ble à la Reine, si Sa Majesté le juge à propos, d'autoriser le gouverneur-général à nommer de temps à autre, une ou plusieurs per. sonns, conjointement ou séparément, pour ozir comme s0n Ou ses députés dans aucune partie ou parties du Canada, pour, en cette capa. cité, exercer, durant le plaisir du gouverneur-général, les pouvoirs, attributions et fonctions du gouverneur-général, que le gouverneur. général jugera à propos ou nécessaire de lui ou leur assigner, sujet aux restrictions ou instructions formulées ou communiquées par la Reine: mais la nomination de tel député ou députés ne pourra empêcher le gouverneur-général lui-même d'exercer les pouvoirs, attributions ou fonctions qui lui sont conférés.

15. A la Reine continuera d’être et est par le présent attribué le com. mandement en chef des milices de terre et de mer et de toutes les forces militaires et navales en Canada.

63. Le conseil exécutif d'Ontario ct de Québec se composera des personnes que le lieutenant-gouverneur jugers, de temps à autre, à propos de nommer, et en premier lieu, des officiers suivants, savoir : le procu. reur-général, le secrétaire et registraire de la province, le trésorier de ls province, le commissaire des terres de la couronne, et le commissaire d'agriculture et des travaux publics, et-—dans la province de Québec— l'orateur du conseil législatif, et le solliciteur général.

65. Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui—-par aucun acte du parlement de la Grnde-Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretaguo et d'Irlande, ou de la législature du Haut-Canada, du Bas-Canada ou du Canada, avant ou lors de l’union—étaient conférés aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs respectifs de ces provinces ou pouvaient être par eux exercés, de , avis, ou de l'avis et du consentement des conseils respectifs de ces provinces, ou avec la coopération de ces conseils ou d’aucus nombre de membre de ses conseils, ou par ces gouverueurs ou lieutenants-gouverneurs individuellement, seront —en tant qu'ils pourront &.re exercés après l’union, relativement au gouvernement d Ontario et Québec respectivement, et pourront être par lui exercés, de l'avis ou 4e l'avis et du consentement ou avec la coopération des conseils exécutifs respectifs ou d'aucun de leurs membres, ou par le lieutenant-gouverneur individuellement, selca le cas; mais il pourront, néanmoins (sauf ceux e:..stant en vertu d'actes de la Grande-

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QUATrIÈME ÉPOQUE.

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Quant aux attributions des membres de l'Exécutif, nous conseillons la lecture de ceux qui ont écrit sur la constitution. M. Lajoie, comme nous l'avons dit, a d'excellentes pages sur ce sujet pour initier dans la connaissance du rouage de l’administration.

Disons ici seulement avec lui, que l'existence du conseil exécutif date de l'établissement des premières colonies anglaises en Amérique.

Dans les premiers temps, les conseillers exécutifs étaient aussi conseillers Législatifs. Aussitôt après la cession du Canada à l’Angleterre, un conseil fut établi dans ce pays. Mais rarement, le gouverneur s'occupait de preadre l'avis de ses conseillers, et encore plus rarement ceux-ci s’occupaient-ils de la volonté et de l'opinion publiques.

En 1774, un conseil exécutif séparé fut établi pour aider à la confection des lois. On appelle “ Ordonnances ” celles qui furent passées alors.

On donne le même nom à celles du conseil spécial passées par la volonté absolue des gouverneurs de 1838 à 1841.

En 1791, le gouvernement impérial, par le nouvel acte constitutionel des Canadas, créa un conseil exécutif dans chacune des Provinces du Haut et du Bas-Canada. Le gouverneur avait ordre de communiquer à ses conseillers les questions sur lesquelles il jugeait à propos d'obtenir leur avis.

Le gouverneur avait dès lors instruction de se conduire dans l’admisistration des affaires du pays d’après l'avis de son conseil exécutif,

Mais les gouverneurs ne se croyaient pas tenus de choisir leurs conseil lrs parmi les hommes qui jouissaient de la confiance du peuple; ce qui

fat la cause de l’antagonisme qui exista si longtemps entre la chambre d'assemblée et le conseil exécutif.

L'établissement de ce que l’on appelle ‘‘ gouvernement responsable ” a eu pour but de remédier à ce mal, en obligeant le gouverneur à choisir ses conseillers parmi les hommes qui possèdent la confiance du peuple, ou au moins de la majorité des représentants ; de manière à faire régner entre ks diverses branches de la Législature et du gouvernement, cette harmonie nécessaire à la prospérité de la province.

Les »5ances du Conseil exécutif sont toujours sous la présidence du g'i-erneur en personne. Mais les conseillers, sous le nom de ‘ Comité

2 au conseil,” délibèrent préalablement sur les matières référées, ou s’occu- Bent à élaborer des décisions, ou des mémoires au gouverneur sur des

sujets importants.

D'après l'avis de ses conseillers, le gouverneur nomme aux emplois, destitue les fonctionaires publics, reçoit et accepte les résignations, De concert avec eux, il dirige toutes les affaires, et veille à ce que les lois soient promptement et fidèlement exécutées.

Les conseillers ont chacun leur département et administrent partioulièrement les affaires qui tombent dans ce département.

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