‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 235 sur 579 · ES · texte numérisé non relu

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hementale a nous avons eurs frais; er au pays ls sont les brd des lois sées depuis.

la commution de cs

propriétés et la perception de ce revenu constituent encore une fonction saturelle du gouvernement.

Les revenus de la Province du Haut et du Bas-Canada réunis consistaient en droits de douane perçus sur les marchandises de toutes sortes, les grains et les animaux qui passent aux différents ports du Haut et du Bas-Canada. Droits perçus sur les canaux et les autres travaux publics ; les licences d’auberges, de distilleries, d'épiceries, de tables de billards, de colporteurs, de bateaux à vapeur, de prêteurs sur gages ; les licences d'encanteurs et les droits sur les ventes à l’encan ; les droits de phares et de tonnage, les droits sur les billets de banques, qui consistent dans les droits que les banques sont obligécs de payer à proportion du nombre de nouveaux billets qu'ils font circuler ; sur les billets promissoires ; le revenu territorial qui comprenait les rentes que payait la compagnie de la Baie d'Hudson (£600 par an) pour l'occupation d’une certaine étendue de pe, au nord du St. Laurent avec le droit exclusif d'y faire la chasse et la pêche ; le luyer des lots de grève à Québec, loués à différents marchands ; les droits de quint, les lots ou ventes et les commutations de tenure, le loyer de différentes traverses dans le Haut-Canada, les recettes provenant des terres de la couronne ; ete ; l'intérêt sur les dépôts publics ; l'intérêt sur ls prêts pour ouvrages publics ; les saisies, amendes et confiscation, le revenu casuel, etc.

Puiitivornent à ce sujet les actes de la Législature sont avant la Confé-

dérauon

Le c. 14 S. B. C., concernant les deniers, la dette et les comptes publics.

Le c. 16, concerne la perception et l'administration du Revenu, l’audition des comptes publics et la responsabilité des comptables publics.

Le ce. 17, concerne les droits de douane et leur perception.

Le ce. 18, concerne les Douanes et la réciprocité avec les Etats-Unis.

Le ce. 19, concerne les Droits d’excise, distillateurs, brasseurs, etc,

Le ce. 2% concerne les impôts sur les aubergistes.

Le co. 21, concerne l'impôt sur les billets de banque.

Quant au Bas Canada :

Le ch. 4 des S. R. B. C. concerne les fonds de Licences de Mariage.

Le ch, 5 concerne les droits imposés sur les ventes par encan.

Le ch. 6 concerne ies droits imposés sur les colporteurs et porte casd scttes.

Le ce. 7 concerne les äroits imposés sur les tables de billard.

Le oc. 9 concerne certains passages sur le fleuve St. Laurent.

lielativement à ces impositions, voyez ce que nous avons dit au droit commercial.

Le ch. 18 du 23 V. concerne certains droits de douanes, ‘

Le co. 19 est relatif au Commerce avec les pays étrangers,

Le o. 20 concerne les ports francs d'entrée.

Le o. 2 de 24 V. amende et explique l’acte concernant les droits de douanes.

Voyez aussi 25 V. 0. 4,27 V. co. 4 27-—28 V. c. 2, 29—30 V. ch. 6,

Le ch. 3 prévient plus efficacement l'usage frauduleux de fausses fac. tures en matière de douanes.

Le ch. 5 de 25 V. amende l'acte concernant les droits d'Excise.

Voyez 27 28 V. c. 3.29 V. ch. 3.29—30 V. c. 7

Le c. 6, amende l’acte concernant l'impôt sur les licences d’auberges,

La 27 28 V. c. 4 impose des droits sur les billets promissoires et les lettres de change. Amendé par 29 V. c. 4.

Le c. 5 concerne la perception au moyen de timbres des honoraires d'office et droits payables à la couronne sur les procédures judiciaires et les enrégistrements.

Le ch. 6 amende la loi relative aux comptes publics et au bureau d'Audition.

L'acte de l'A. B. du N. départit comme suit les revenus, dettes, actif L

ei taxes entre les provinces du Canada :

102. Tous les droits et revenus que les législatures respectives du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick, avant et à l'époque de l'union, avaient le pouvoir d'approprier, sauf ceux réservés par le présent acte aux législatures respectives des provinces, ou qui seront ÿ2rçus par elles conformément aux pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés por le présent acte,--formeront un fonds consolidé de revenu pour être approprié au service public du Canada de la manière et soumis aux charges prévues par le présent acte.

103. Le fonds consolidé de revenu du Canada sera permanement grevé des frais, charges et dépenses encourus pour le percevoir, aüminis trer et recouvrer, lesquels constitueront la première charge sur ce fonds et pourront être soumis à telles révision et audition qui seront ordonnée par le gouverneur-général en conseil, jusqu'à ce que le parlement ; pourvoie autrement.

104. L'intérêt annuel des dettes publiques des différentes provinces du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau Brunswick, lors de ‘union, constituera la seconde charge sur le fonds consolidé de revenu du Canada.

105. Jusqu'à modification par le parlement La Canada, le salaire du gouverneur-général sera de dix mille louis, cours sterling du Royaume. Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ; cette somme sera acquittée su’

le fonc parlem

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assumés 111. I provinces 112. I sables en province nillions cet excéd acte, app propriété 114, L dant (s’il huit millid dant au ta 115, L l'excédant dépasse s0 excédant s

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le fonds consolidé de revenu du Canada et constituera la troisième charge sur ce fonds.

106. Sujet aux différents paiements dont est grevé par le présent acte Je fonds consolidé de revenu du Canada, ce fonds sera approprié par le

rlement du Canada au service public.

107. Tout le fonds, argents en caisse, balances entre les mains des banquiers et valeurs appartenant à chaque province à l’époque de l'union, sauf les exceptions énoneées au présent acte, deviendront la propriété du Canada et seront déduits du montant des dettes respectives des provinces lors de l'union.

108. Les travaux et propriétés publics de chaque province, énumérés dans la troisième cédule annnexée au présent =ste, appartiendront au Canada.

109. Toutes les terres, mines, minéraux et réserves oyales appartenant aux différentes provinces du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick lors de l’union, et toutes les sommes d'argent alors dûes ou payables pour ces terres, mines, ainéraux et réserves royales, appartiendront aux différentes provinces d'Ontario, Québec, la Nouveile- Ecosse et le Nouveau-Brunswick, dans lesquelles ils sont sis et situés, ou exigibles, restant toujours soumis aux charges dont il sont grevés, ainsi qu'à tous les intérêts autres que ceux que peut y avoir la province.

110. La totalité de l’actif inhérent aux portions de la dette publique assumés par chaque province apparti :dra à cette province.

111. Le Canada sera responsable des dettes et obligations de chaque provinces existentes lors de l’union.

112. Les provinces d’'Ontario et Québec seront conjoiatement responsables envers le Canada de l'exécution (s’il en est) de la dette de la province du Canada, si, lor: de l'union, elle dépasse soixante-et-deux uillions cinq cent mille piastres, et tenues au paiement de l'intérêt de «et excédant au taux de cinq pour cent par année.

113. L'actif énuméré dans la quatrième cédule annexée au présent acte, appartenant, lors de l’union, à la province du Canada, sera la propriété d'Ontario et Québec conjointement,

114. La Nouvelle-Ecosse sera responsable envers le Canada de l’excé dant (s'il en est) de sa dette publique si, lors de l'union, elle dépasse huit millions de piastres, et tenue au paiement de l'intérêt de cet excédant au taux de cinq pour cent par année.

115. Le Nouveau-Brunswick sera responsabie envers le Canada de lexcédant (s’il en est) de sa dette publique, si, lors de l'union, elle dépasse sopt millions de piastres, et tet:ue au paiement de l'intérêt de cet excédant au taux de cinq pour cent par année.

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116. Dans ‘le cas où, lors de l'union, des dettes publiques de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswiek seraient respectivement moindres que huit millions et sept millions de piasires, ces provinces auront droit de recevoir, chacune, du gouvernement du Canada, en paiements semi. annuels, et d'avance, l'intérêt au tsux de eïnq pour cent par année sur la différence qui existera entre le chiffre réel de leurs dettes respectives et le montant ainsi arrêté.

117. Les diverses provinces eonserveront respectivement toutes leurs propriétés publiques dont il n'est pas autrement disposé dans le présent acte, — sujettes aux droits du Canada de prendre des terres ou les pro priétés publiques dont il aura besoin pour les fortifications ou la défense du pays.

118. Les sommes suivantes seront annuellement payées par le Canada aux diverses provinces pour le maintien de leurs gouvernements et législatures :

Ontario... dbiéésnsisiens ve eosersen 880,000 MN cs rsdiocnecce-cocotursests 70,000 Nouvelle-Ecosse.…..... ous 60,000 Nouveau-Brunswick..…............. 50,000

0 SPP .… 8260,000

Et chaque province aura droit à une subvention annuelle de quatrevingts centins par chaque tête de la population, constatée par le recensement de mil huit cent soixante-et-un, et--en ce qui concerne la Nouvelle. Ecosse et le Nouveau-Brunswick—par chaque recensement décennal sub: séquent, jusqu'à ce que la population de chacune de ces deux provinces s'élève à quatre cent mille âmes, chiffre auquel la subvention demeurer dès lors fixée, Ces subventions libéreront à toujours le Canada de toutes autres réclamations, et celles seront payées semi-annuellement et d'avance à chaque province ; mais le gouvernement du Canada déduira de ces subventions, à l'égard de chaque province, toutes sommes d'argent exigibles comme intérêt sur la dette publique de cette province si elle excède les divers montants stipulés dans le seésemi acte.

119. Le Nouveau-Brunswick recevra du Canada, en paiements semi: annuels et d’avance, durant une période de dix ans à compter de l’union, une subvention supplémentaire de soixante-et-trois mille piastres par année; mais tant que la dette publique de estte province restera au-dessous de sept millions de piastres, il sera déduit sur cette somme de soixante-et. trois mille piastres, un montant égal à l'intérêt à cinq pour cent par année à telle différence.

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