ARPENTEURS
: En Canada, à une époque reculée, les arpenteurs particuliers, commis pour faire l'arpentage des terres, bois, buissons, étaient institués par ke Grand Arpenteur de France. En 1554, Henri II érigea des arpenteurs en chaque Baiïllage, en titre d'office. Il y a eu en France plusieurs édits et déclarations et arrêts du conseil touchant les arpenteurs, rapportés dans le Dictionnaire des arrêts.
Par l’Ord. d'Henri II et par celle de Charles IX les arpenteurs sont -crus à leur serment quand ils ne commettent aucune fraude ct par celle
de Henri III, ils sont exempts des gens de guerre.
On ne rencontre aucune loi passée en Canada sous la domination fran- -Gaise relative à cette profession. Tout ce qu’il y a de certain, c'est qu'il y en avait; car un arrêt du Conseil Supérieur, du 29 Janvier 1674 ordonne que les arpenteurs poseront quatre bornes à la grande place de la Basse-Ville de Québec.
Un arrêt du conseil supérieur, du 11 Avril 1676, enjoint à tous œeur qui donneront à l’avenir des concessions, de les faire mesurer; arpenter et.
Jusqu'à 1785, cette profession parait avoir été laissée entre les maint de ceux qui voulaient l'exercer et on ne reconnaissait que l’arpenteut général ou le député arpenteur général de la Province. Le Statut 25 G. III, ch. 3. soumet ces officiers à marquer près les villes de Québec, Trois Rivières et Montréal, un méridien sur lequel les arpenteurs devaient “éprouver leurs instruments, pour avoir un certificat que leurs instruments
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s ‘officiers, étaient bons ; depuis.ce jour personne ne pouvait agir comme arpenteur Président, sans un certificat de qualification de l’arpenteur général ou du député rovince de arpenteur général.
Ce statut avait des dispositions générales sur les devoirs des arpenteurs.
, Nouvelle. La 57. G. IIT ch. 26 avait des dispositions relativement aux bornages
des terres. La 14 et 15 V. ch. 4, établit deux bureaux d'examinateurs lu Nouveau pour recevoir les candidats, l’un pour le Haut, l’autre pour le Bas-Canada,
Cet acte pourvoit au lieu et au jour de l'assemblée de ces bureaux. Ontario, Dr. La 18 V. dit qui pourra agir comme arpenteur ou être reçu aprenti. Ces statuts sont amendés par d’autres subséquents, qui sont compilés au ch. 77 des S. R. du Canada.
Eu 1860, comme il existait une association composée d’arpenteurs
provinciaux, d'ingénieurs civils et d'architectes, ayant pour objet de fawriser les intérêts des membres de ces professions et pour des fins de wience, la 23 V. ch. 139, fut passée pour favoriser certaines perpmnes à atteindre à un degré supérieur de capacité dans la pratique et la théorie des opérations qui leur sont confiées, pour favoriser certains bjets se rattachant aux intérêts publics, en autant qu'ils sont liés au dérloppement des lois naturelles, affectant les phénomènes météorologiques t la conformation géographique et géologique du pays. Cette société connue sous le nom de ‘ Association des arpenteurs provinciaux et Instituts des Ingénieurs civils et architectes,” est autoiée à acquérir des immeubles nécessaires à son existence. Elle a des hglements pour l’administration de ses affaires.
Cet acte pourvoit à l'établissement d’un musée et d’une bibliothèque, et utorise la dite association à s’affilier à d’autres institutions.
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Cette profession qui n’est pas née de la chicane ; mais pour la prévenir, * de toutes les professions qui servent à maintenir la société civile, une « plus délicates et des plus importantes. “ Mr. Brillon, verbo Notaire, it à ce sujet qu'il a été fort édifié de trouver sous ce mot, dans le Dicbnnaire économique, un extrait de leurs statuts et les règles de leur état, SR concerne la probité personnelle et leurs devoirs par rapport à la dligion.
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e Statut 25 G. «e, il fallait être majeur de 25 ans ; et les Juges par devant qui s'en
Québec, Troi eut la réception, ne les pouvaient admettre qu'après avoir fait une in-
teurs devaient rmation de leur vie et mœurs, et leur avoir fait subir un examen, quand 4 instruments MF n'étaient pas reçus avocats.
Nous avons plusieurs dispositions relatives aux Notaires, qui sont propres au Canada.
Nous avons vu, dans la deuxième époque, les Ordonnances conçer. nant cette profession, nous y renvoyons. Une grande partie sont en for,
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tansporté
Les Notaires furent incorporés par le 10 et 11 V. ch 21, moifél Le pren par 16 V. ch. 215, 13 et 14 V. ch. 39. Avant cette époque, les Notairs M aguite vic tenaient leur commission du Gouverneur Général sous le grand sceau dinnée où la Province. Différentes lois ont été passées par notre Légisiature coner quée, ils 0 pant le Notariat, Elles sont en partie compilées au ch. 73 des $. Rd B. C. GRE
Le chapitre 74 valide certains actes passés par devant Notaires qui n'étaient pas faits suivant les lois passées depuis que la profession de Adhé Notaire avait été établie. a
Montréal, :
Le chapitre 64 Sect. 11, dit que les Notaires dans le Bas-Canada not
ront et protesteront les lettres de change et les billets. “ à Le ch. 86 consacre les actes d’émancipation et les assemblées de parent pl | et amis pour l'élection de tuteurs, subrogés tuteurs et curateurs. sh L'Acte 24 V. ch. 35 amende le c. 73 des Statuts Refondus à Pierre. & ’ Bas-Canada quant à l'admission à l'étude. à "on : Lo 27 28 V. ch. 44 rend valides certains actes de notaires décédé. D He B Le ch. 45 amende le ch. 73 des S. R. B. C. et pourvoit à la trans ao re tion des records des cours abolies, des Registres d’Eglise et des ministre des greffes des anciens Notaires dans les nouveaux districts judiciaires. ii 1 Le 29 V. ch. 47 amende le ch. 73 des S. R. B. C. quant à l'admisii Boileau, à la pratique. R0ÿ et 18:
Voyez 31 V. ch. 31 (Québec) pour légaliser à certains égards les pr x St. P cédés des chambres de Notaires. mille, H. 1
T'elles sont les lois qui concernent la profession de Notaire. noir, 16
Par l'acte des notaires, les minutes de tous notaires décédés doivent € déposés au greffe du District où ils sont décédés, et la propriété de « mêmes greffes en appartient au gouvernement, sauf certains droits de veuve et des héritiers. Des réclamations nombreuses ont été faites af que le Notaire puisse transmettre, comme tout autre propriété, son gré à qui bon lui semble. Un acte récent, passé dans la première session( la législature de la Province de Québec, semble inaugurer une condii libérale de la part du gouvernement et nous espérons que les dispositi prises à cet égard seront étendues à tous les notaires et que justice & faite sous ce rapport.
Comme les gens d’affaires ont souvent besoin de savoir où un anti notaire pratiquait, et où sont ses minutes, nous donnerons une liste ( notaires décédés qui ont eu jusqu’à la décentralisation de la jus
le J ésus, ont, G. Ma 167 ; Com
1 Nous dev Meilleure g
jurs greffes déposés aux Bureau des Protonaires de Québec, de Montréal « des Trois-Rivières, en faisant remarquer que ceux dont les résidences
res, qui sont
nances concer. Munt indiquées comme étant hors de ces Districts actuels ont dû, être
sont en for, Einnsportés dans les Districts où pratiquaient ces notaires.
h 21, modiféfff Le premier nom est le nom de famille, ie second, est le nom de baptême,
1e, les Notairaanite vient la résidence, l’année où il a commencé à pratiquer et
grand sceau de isiature concer 3 des S. Rd
Jinnée où il a terminé. Quant à ceux dont la résidence n’est pas indiquée, ils ont presque tous pratiqué dans le District de Montréal.