‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 247 sur 579 · MEDECINS · texte numérisé non relu

MEDECINS

Les Medecins ont joui de la plus grande vénération depuis la plus haute antiquité.

Mais cet art effectif, qui a pour but de conserver la santé présente et guérir les maladies curables avec le secours de l’érudition, de l'espérance et de la raison, avait besoin plus que tout autre d’être protégé, et surtout l'humanité avait besoin qu’on n'accordât ce titre qu'à des gens qualifiés d’une capacité reconnue.

Une quantité de priviléges avaient été accordés aux médecins par les empereurs Romains, comme on le voit par les Lois du titre 3 du 13ème Livre du Code Théodosien.

La confirmation qui a été faite par les Ordonnances Royales d’une partie de ces exemptions et priviléges, justifie assez l'estime particulière

. que l’on faisait en France de cette profession.

Voyez le mémorial alphabétique de la Cour des aydes,

Les médecins de la Faculté de Paris étaient exempts de curatelles, tutelles, et autres charges publiques.

L'art. 125 de la Coutume de Paris les préfère aux autres créanciers, pour leurs frais de dernière maladie.

La 25 G. 8, o. 2, les exempte de servir comme Jurés.

La 27 G. 3, o. 6, les exempte de servir comme constables dans Québec et Montréal.

Mais le grand empire que les médecins ont sur l'esprit ou sur la per. sonne de leurs malades a fait mettre des bornes aux libéralités que leurs malades pourraient faire en leur faveur. Les lois Romaines ont plusieurs dispositions à cet égard. qui sont passées dans notre droit par l’art. 151 de l'Ordonnance de François I. de l'an 1539.

Nous avons vu au titre des prescriptions, que nos statuts ont changé le temps par lequel les médecins peuvent demander leurs honoraires d’après l’art. 125 de la Cout. de Paris Nous verrons les dispositions de notre Code à ce sujet.

Avant l’année 1788 la profession médicale était pratiquée par qui le voulait, et on ne doit pas s'étonner que dans une profession où l’on peut toujours en imposer à des esprits malades et confiants, si les inconvénients devaient être sérieux et fréquents. La 28 G. 3. c. 8, (1788), est venue mettre un terme aux abus, en statuant qu'aucune personne ne pouvait vendre ou distribuer des médecines en détail ni en ordonner pour les malades, dont elles tireront aucun profit, ni exercer la médecine et la chirurgie dans la Province, ni la profession d’accoucher dans les villes et faubourgs de Québec et Montréal, sans avoir auparavant obtenu une permission du Gouverneur, ou du Commandant en chef, sur certificat de personnes chargées de les examiner.

En 1847, tous les membres de la faculté de médecine et de chirurgie du Bas-Canada et leurs successeurs nommés suivant les dispositions de l'acte, furent incorporés par la 10 et 11 V. ch. 26, sous le nom de ‘“ Le Collége des médecins et Chirurgiens du Bas-Canada, avec certains pouvoirs qui ont été augmentés par le 12 V. ch. 52. Par les mêmes actes, un bureau de gouverneurs fut institué et personne ne pouvait pratiquer ls médecine ou la chirurgie ou l’art. obstétrique dans le Bas-Canada avant d'avoir obtenu une licence du Bureau provincial de médecine, qui est par ces actes autorisé à octroyer des licences de cette nature, excepté ceux qui ont obtenu une licence en médecine dans une Université ou collége ayant droit de le faire.

Ces actes règlent le temps d'étude qu’un aspirant à la pratique doit faire ainsi que les épreuves qu'il doit subir. Les écoles de médecine de Québec et de Montréal étaient, par les mêmes dispositions, tenues de donner annuellement cent vingt lectures sur les sujets réglés par la loi.

Les femmes, d'après le même acte, peuvent exercer l’art obstétrique, mais devront obtenir un certificat pour pouvoir pratiquer légalement dans les cités de Montréal, Québeo, et Trois-Rivières,

A Bachala

La médec livrés :

disposi 76 des

Dep sous le près le férait « que des accordé

Québec

tages q1

L'Ec l'avons

Collége

droits d

Cette sien, et Peltier, qu'une t que puis médecine

Par le conférer un exam avec les d l Provir

Telles Voyez En 186 réunis de

5 Québec

ur la per.

que leurs ; plusieurs l'art. 151

changé le res d'après 8 de notre

par qui le ù l’on peut onvénients ; est venue ne pouvait er pour les decine et la les villes et obtenu une certificat de

de chirurgie positions de om de « Le ertains pouhes actes, un pratiquer la anada avant , qui est par excepté ceux 6 ou collége

pratique doit médecine de hs, tenues de par la loi.

obstétrique, r légalement

Les dispositions du 28 G. 3. ch. 8. 8. 1, restent en force quant à la prohibition de la vente des médecines autres que les médicaments paten. tés, amendé par la 8. 16, du ch. 51 de la 27, 28 V., qui ne permet de

vendre des médecines dans le Bas-Canada qu'à ceux qui sont licenciés pour le faire.

Toutes ces dispositions se trouvent compilées au ch. 71 du S. R. B. C.

La 7 V. ch. 5, a des dispositions générales relatives à l'étude de la médecine et de l'anatomie. Elle pourvoit à ce que certains cadavres soient livrés à la dissection, à la nomination d’inspecteurs d'anatomie, etc. Ces

dispositions, qui s'étendent au Haut et au Bas Canada, se trouvent au ch. 76 des S. R. du C.

Depuis plusieurs années, le Collége McGill, constitué en corporation sous le nom d’‘“‘Institution Royale pour l'avancement des sciences,” d’après le 41 G. 3. ch. 17 8. 1, avait une chaire ouverte de médecine et conférait des degrés de Bacheliers, licenciers de Docteur en médecine, ainsi que des degrés en droit ès arts et sciences. En 1854, le même droit fut accordé à l'Université Laval, qui sous le contrôle du séminaire de Québec n’a rien négligé pour offri. :. la jeunesse les plus grands avantages que l’on rencontre dans les meilleures institutions de l'Europe.

L'Ecole de médecine et de chirurgie de Montréal créée, comme nous l'avons vu, n’avait pas encore ce droit. En 1867, elle s’est affiliée au Collége de Cobourg, et depuis ce temps, ses élèves jouissent de tous les droits des autres institutions, c’est-à-dire qu’ils peuvent prétendre au

A Bachalauréat, à la licence et au Doctorat en médecine.

Cette école est composée des membres les plus distingués de la professien, et il suffit de nommer les Docteurs Beaubien, Munro, Trudel, Peltier, Coderre, d’Orsennens, Rottot et Hingston, pour se convaincre qu'une telle institution offre toutes les ‘irunties de sciences etde moralité que puisse désirer la jeunesse qui embrasse la carrière si noble de la médecine.

Par le 24 V. ch. 110, un bureau d’examinateurs fut constitué pour conférer aux praticiens, sous le système de Médecine Ecelectrique, de subir un examen et d'obtenir un diplôme pour pratiquer la médecine, d'accord avec les doctrines et les enseignements des Eclectiques, dans les limites de k Province du Canada.

Telles sont les dispositions de nos lois concernant les médecins. Voyez pour la vente des poisons le S. R. C., p. 1045.

En 1867, le 9 Octobre, les membres de la Conférence Médicale se sont tunis dans la grande salle de l’Université Laval à Québec, dans le but de

former une association Médicale Canadienne. On y nomma les officiers, L’hon. Dr. Charles Tupper, C. B.d'Halifax, Nouvelle-Ecosse, Président,

Dr. Hector Peltier, de Montréal, Vice-Président pour la Province de Québec. Dr. Duncan C. MeCallum, secrétaire.

Dr. R. S. Black, Vice-Président pour:la Province de la Nouvelle. Ecosse, et Dr. Jacques R. De Wolf, secrétairo.

Dr. Le Baron Botsford, Vice-Président, pour la Province du Nouvean. Brunswick, et le Dr. Guillaume S. Harding, secrétaire.

Dr. E. M. Hodder, Vice-Président, pour la Province d’Ontario, Dr, Guillaume Canniff, secrétaire.

Dr. Alfred G, Belleau, de Québec, Secrétaire Général.

Dr. Robert H. Russell, de Québec, Trésorier.

La souscription annuelle est de trois piastres. Des résolutions ont été proposées, pour prendre les moyens d'établir un système plus élevé et plus uniforme dans l’enseignement médical, et pour faire un .Code sur l'Etiquette professionnelle en Canada.

Page 1