‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 251 sur 579 · DONT LES MINUTES SONT DÉPOSÉS DANS LES ARCHIVES DU DISTRICT · texte numérisé non relu

DONT LES MINUTES SONT DÉPOSÉS DANS LES ARCHIVES DU DISTRICT

. DE TROIS-RIVIÈRES, DEPUIS L'ANNÉE 1650 JUSQU'AU MOIS DE JANVIER 1865. !

Arneau, Sévérin, Trois-Rivières, 1655 à 1702 ; Arnaud, 1738 seulement ; Auger, Batiscan, et St; Pierre les Becquets, 1760 à 1768 ;

Badeaux, Jean-Baptiste, Trois-Rivières, 1767 à 1796 ; Badeaux, Antoine, Isidore, Trois-Rivières, 1791 à 1799 ; Badeaux, Joseph, Trois- Rivières, 1798 à 1835 ; Badeaux, Joseph, Michel, Trois-Rivières, 1824 11858 ; Badeaux, Messire, Porneuf 1744, 1 mariage seulement ; Bolduc, Joseph, St Pierre les Becquets, 1840 à 1841 ; Bourret, Joseph, Rivière du Loup, 1824 à 1839 ; Bazin, Pierre, Rivière du Loup, 1809 à 1847; Bourassa, Joseph, Charles, St. Léon, 1832 à 1859; François, Ant. Rivard Bellefeuille, Trois-Rivières, 1847 à 1866.

Chevalier, Ste. Anne, 1766 à 1774 ; Caron, Trois-Rivières, 1743 à 1746; Cressé, Luc, Michel, Nicolet, 1821 à 1854; Craig, Laurent, David, Trois-Rivières, 1826 à 1857; Dielle, Trois-Rivières, 1761 à 1778 ; Duclos, Batiscan, 1751 à 1769; Duvernay, J. M. C. St. Jean Baptiste de Nicolet, 1805 à 1836 ; Dumoulin, Franc. Louis, St. Jean Baptiste de Nicolet, 1800 à 1837; Dumoulin, Jean, Emmanuel, Trois-Rivières, 1810 à 1861 ;

De Blois, Ambroise, Bernard, Machiche et St. Grégoire, 1830 à 1843 ; Dury, Louis, 1826 à 1855; Dury, Joseph, Casimir, 1815 à 1840; Deguise, Joseph, 1838 à 1855 ; Demeromont, 1686 à 1689 ; Gagnon, Antoine, Rivière du Loup, 1792 à 1824 ; Grandmenil, Véron de, Trois- Rivières, 1705 à 1723 ; Gaucher, Gamelin, St, Pierre les Becquets, 1836 à 1840; Guillet, Louis, Batiscan, 1809 à 1863 ; Gevest, Laurent, Gentilly, 1808 à 1846. ‘

Léprouste, Jean, Trois-Rivières, 1756 à 1761; Le Roy, Lionnais, Machiche, 1768 à 1794; Levrard, Champlain, 1769 à 1793 ; Latouche, Jacques de, Champlain, 1668 seulement ; Lesieur, Charles, Batiscan,1689

1 Nous devons à l’obligeance de Mr. Benjamin Sulte de publier ce tableau pour les Trois-Rivières.

à 1696; Leblanc, Antoine, Zéphirin, Trois-Rivières, 1823 à 1831; Lebrun, Joseph, David, 1835 à 1854 ; Larue, Guillaume de, Batiscan, 1667 à 1676.

Millet, Charles, Trois-Rivières, 1768 à 1788 ; Normandin, Daniel, Batiscan et Champlain, 1686 à 1729; Noïiseux, Aimé, St. Grégoire, 1829 à 1836.

Petit, Trois-Rivières, 1721 à 1735 ; Pillard, Trois-Rivières, 1736 à 1767; Pollet, Batiscan, 1730 à 1754; Poulin, Trois-Rivières 1712 à

1739; Pratte, Charles, Rivière du Loup, 1801 à 1817 ; Pressé, Trois .

Riviéres, 1736 à 1746 ; Rouillard, Joseph, Batiscan, 1731 à 1764; Pothier, Trois-Rivières, 1699 à 1711.

Renvoyzé, Etienne, Trois-Rivières, 1799 à 1826; Rigaud, Maskinongé, 1750 à 1778.

Trotain, François, Cap de la Magdeleine, 1687 à 1732 ; Trudelle, Olivier, Trois-Rivières, 1842 à 1847 ; Trudelle, Augustin, Ste. Anne, 1799 à 1845.

Vézina, Maskinongé, 1805 à 1821.

Nous avons maintenant terminé l1 quatrième époque qui est l’époque où les sources de notre droit viennent de la Législation Provinciale—et qui est bien la plus compliquée ; cela ne pouvait manquer d'être, sous un régime constitutionnel. Remarquons que nos lois provinciales d’ur intérêt général ont été de temps à autre élaborées et mises en corps.

En 1842, conformément à l’adresse de l’Assemblée Législative, du 28 août 1841, des commissaires furent chargés de compulser et réviser les divers Statuts ct Ordonnances, passés dans cette partie de la Province ci-devant le Bas-Canada, et alors en vigueur, soit en totalité, soit en partie, et de consolider ceux de ces Statuts et Ordonnances qui se rattachaient au même sujet.

En 1843, ils soumirent leur travail, c’est-à-dire les Statuts Révisés du Bas-Canada, avec deux tables dont la première contenait une liste de tous les statuts et ordonnances dans leur ordre chronologique, et la seconde une classification de tous les actes et ordonnances par ordre de matières, Ces travaux furent publiés en 1845, avec deux rapports des commissaires que l’espace ne nous permet pas de reproduire ici, mais dont nous re commandons la lecture parce qu'ils font connaître le contenu de ces Statuts ainsi revisés.

En 1854, il fut enjoint au greffier en loi de l’Assemblée Législative de préparer un index des Statuts alors en force dans lé Bas-Canada, aussi détaillé et aussi complet que l'index des Statuts revisés du Haut-Canada.

Ce travail fut publié en 1857, et nous recommandons la lecture du rapport qui l'accompagne pour connaître ce qu'il contient.

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En 1859, en vertu de la 22 V, les statuts publics et généraux, s'appliquant à toute la Province du Canada, revisés, classifiés et refondus, farent publiés avec des index détaillés.

En 1861, en vertu de la 23 V. c. 56, les statuts publics et généraux qui s’appliquaient exclusivement au Bas-Canada, revisés, classifiés et refondus, furent aussi publiés avec des index détaillés.

La même refonte fut faite pour le Haut-Canada.

Nous allons maintenant passer à la cinquième époque, ou époque de la codification, où l’on fera connaître la source de chaque article du Code, les changements qu’il a opérés dans notre Législation, les rapports qu'il a avoc le Code Napoléon, ou avec les lois Anglaises ou Américaines,

(De la Codification jusqu’à nos jours.) .

En 1857, la Législature a accompli, sous l'inspiration d'hommes énergiques et de progrès, une des plus heureuses et des plus grandes époques législatives dans notre pays, en ordonnant la codification des lois du Bas Canada,

Ce’ - 20 V. ch. 43, qui se trouve au Statut R. B. C., ch. 2, autorise .’ ueur à nommer trois Commissaires et deux Secrétaires chargés de faire en anglais et en français la codification des lois, c’est-à-dire, de rédrire en un code qui sera appelé Code civil du Bas-Canada, les dispositio.. des ! « du B. C., qui se rapportent aux matières civiles, et qui sont d’un caractère général et permanent, soit qu’elles se rattachent aux affaires de commerce ou à des affaires de toute autre nature. Et de réduire en un autre code, qui sera appelé Code de Procédure civile du Bas-Canada, les dispositions des lois du Bas-Canada qui se rapportent à la procédure en matières et causes civiles, et qui sont d’un caractère général et permanent. Les dits Codes devaient contenir la loi alors en force ; mais les commissaires pouvaient suggérer des amendements ; ces Codes devaient être calqués sur les Codes français, Civil, de commerce et

de procédure civile. Les commissaires devaient de temps à autres faire

rapport da leurs travaux.

Le gouverneur était autorisé à faire transmettre à aucun des J'uges de la Côur du Banc de la Reine et de la Cour Supérieure, un ou plusicurs exemplaires des travaux, avec instruction de les renvoyer, avec les observations qu’il aura faits. Chaque tel juge devait aussi faire ses appréciations sur l’ensemble du travail et suggérer des amendements et conférer avec les Commissaires qui devaient incorporer, en les distinguant, les amendements que le gouverneur en Conseil aurait cru devoir recommaneer à l'adoption de la Législature. :

Les Codes terminés devaient être soumis à la Législature qui pouvait suggérer des amendements sous forme de résolution, lesquelles devaient être incorporées par les Commissaires,

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En vertu de cet acte furent nommés, pour faire partie de la commission devant Codifier nos lois, les Honorables Ed. Caron, ©. D. Day et A.

N. Morin, tous trois Juges de la Cour Supérieure pour le Cas-Canada..

Ils se mirent aussitôt à l’œuvre, et le 22 mai 1862, ils finirent leur premier rapport, dont nous extrayons les remarques suivantes.

4 Par l'acte qni a ordonné la confection de ce code, il est enjoint aux Commissaires d’y insérer les lois civiles d’un caractère général et permanent actuellement en fôrce; d’en exclure celles qui ne le sont plus, et de ne proposer que sous forme d’amendements, à part et distinctement du reste, les changements qu’ils croiront désirables ; et il leur est ordonné de fournir les raisons et de citer les autorités qui les auront guidés dans leur décision sur chaque sujet.

Le but de chacune de ces exigences est apparent: l'exposition de l’ensemble du systême, en facilitant les moyens de l'apprécier, rend plus facile la tâche d’en corriger les défectuosités et d'en suppléer les lacunes ; l'exposition des lois abolies ou tombées en désuétude met à même de juger s’il convient de les laisser telles ou de les faire revivre ; enfin la présentation d’amendements offerts en regard, mais à part des lois en vigueur, aide à décider s'ils sont préférables à celles auxquelles on veut les substituer, ou de nature à améliorer celles auxquelles on veut les ajouter.

L'on n’a pas voulu permettre l’abrogation, ni même l’altération des lois en force, ni remettre en vigueur celles éteintes, si ce n'est avec pleine connaissance de cause, et après avoir été mis en position d’en apprécier la nécessité ou les avantages.

L'on ne saurait qu'applaudir, du moins, aux motifs qui ont fait adopter ces précautions ; cependant, l'on a reproché à la loi de les avoir poussées trop loin ; l’on a dit qu’elle ne laissait pas assez à la discrétion des Commissaires, qu’elle ne leur accordait pas une latitude suffisante, et qu’elle insistait sur des détails inutiles ou peu nécessaires ; que de ces causes résultait un accroissement de travail et une dépense de temps qui n’étaient pas compensés par les avantages qu'on en attendait.

Les Commissaires n'étaient pas appelés à se prononcer sur la valeur et la justesse de ces reproches ; pour eux, ayant accepté la tâche qui leur était confiée, il était de leur devoir de l’exécuter en la manière ordonnée.

Ce qui est exigé d’eux offrait des difficultés et requiérait une somme de travail dont il est impossible de se former une idée correcte, pour ceux qui n’ont pas porté sur le sujet une attention particulière. Au soutien de cette assertion, quelques détails succints ne seront pas ici hors de place.

Le Code Napoléon est, avec raison, considéré comme un chef-d'œuvre dans son genre ; aussi l’a-t-on adopté, soit dans son entier, soit avec des.

modifications plus ou moins considérables, dans tous les pays, où, depuis sa confection, l’on s’est occupé de codification ; il était donc tout naturel, à raison de la similitude de nos lois avec celles de la France, à l'époque où elles y furent codifiées, qu'on nous donnât son code pour modèle, et qu'on l’indiquât comme base de celui que l'on voulait faire.

Quoïque cette similitude ait été assez notablement altérée par le nou. veau code, elle était encore assez grande pour qu’il fut possible, sans trop de risque, de permettre aux Commissaires d'en adopter les disposi. . tions qu’ils auraient approuvées, en retranchant ou en altérant celles dont l'expérience en France ou ailleurs, a démontré l’inutilité. qu la défectuosité, et en y intercalant celles que nos lois et nos circonstances particulières peuvent requérir. Cette manière de procéder, si elle eût été permise, aurait rendu la tâche comparativement légère,

Mais la Législature ne l’a pas voulu ; elle a bien, à la vérité, indiqué le code français pour modèle quant au plan à suivre, à la division des matières et aux détails à fournir sur chaque sujet ; mais tout cela n’est qu’accessoire et ne regarde que la forme ; quant au fond, il est ordonné que le code à faire se composera exclusivement de nos propres lois. Ce qui est loi en force doit y être inclus ; ce qui ne l’est pas doit en être exclus, et peut tout au plus, être proposé à part comme altération admissible.

Pour connaître les lois dont doit se composer le code, il fallait en faire la recherche aux différentes sources d’où elles originent, sources si variées, et plus nombreuses, peut-être, que dans aucun autre pays et dont la longue énumération serait ici hors de place.

La recherche une foi complétée, commence le travail non moins important et plus difficile peut-être, de déterminer celles de ces lois qui, ayant été en force, ont cessé de l’être par l'effet, de la législation, de la désuétude ou de la jurisprudence. A ces fins, il fallait parcourir les Statuts Impériaux affectant le Canada, et ceux passés par nos différentes législatures ; rechercher les décisions, les usages et la pratique de nos diverses cours, et souvent les décisions, les usages et la pratique de nos tribunaux en Angleterre et en France ; et sur le tout, consulter les rapports “écrits et commentaires des auteurs si nombreux et si variés.

Mais sur une infinité de points, il y a incertitude et divergence d'opi: nions; la Législature a gardé le silence, les tribunaux ne sont pas d’accord, les auteurs différent ; cependant, dans tous les cas, il faut se prononcer, et les Commissaires doivent déclarer quelle est, dans leur opinion, la loi sur le sujet, et offrir les raisons et les autorités sur lesquelles sont fondées leurs décisions.

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Il y a plus; souvent il arrive qu'après avoir, avec beaucoup de travail, décidé qu’elle est la loi sur un point donné, les Commissaires sont d'avis que cette loi devrait être changée ou rappelée entièrement ; alors, non seulement le premier travail devient inutile, mais il en faut un second pour formuler et expliquer les dispositions nouvelles qu’ils désirent substituer.

Si à ce qui précède l'on ajoute la nécessité de la rédaction dans les deux langues, et les embarras qu’elle suscite, l'on conviendra que la tâche à remplir présente des difficultés dont l'étendue n'était peut-être pas anticipée.

Ces difficultés ne sont cependant pas insurmontables : les Commissaires ont, au contraire, l'espoir de les avoir surmontées. Ils croient avoir saisi l'intention de la Législature et se flattent de s'y être conformés ; aussi leur but, en faisant les observations qui précèdent, n'est-il pas de se plaindre de la loi, ni d’exagérer les difficultés afin d'augmenter le mérite de les vaincre, maïs uniquement d'exprimer leur sincère conviction que le travail qui leur est confié, suivant la loi qui l’a ordonné, ne peut être exécuté à ia hâte et sans y dévouer, même, un temps considérable.”

Conformément à leurs Instructions, les Commissaires firent de temps à autre, rapport à la Législature de leur travaux et enfin soumirent, en 1865, “le Code Civil du Bas-Canada.”

La Législature passa la 29 V. ch. 41 —qui ordonne aux Commissaires d’incorporer les amendements contenus dans la cédule annexée au dit acte, permet d'y incorporer les actes de la présente session, ainsi que de changer le numérotage du Rôle attesté, qui était considéré comme l’original, moins les notes marginales et les renvois, et d'y faire des corrections—Aussitôt les travaux d’incorporation et de correction achevés, les Commissaires devaient faire imprimer le code tel qu’amendé et corrigé, distinguant les amendements et additions essentiels, et ce Rôle attesté devait être l'original du Code qui devait être mis en force par proclamation. Cette proclamation fut lancée le 26 mai 1866.

Par les résolutions qui sont annexées au dit acte et dont il y est fait mention, la Législature a adopté plusieurs des changements ou des additions suggérés par nos codificateurs. Nous allons les faire connaître en même temps que nous ferons connaître la source de chaque article, et en quoi ces articles, tels que modifiés, diffèrent ou se rapproche du Code civil français, ou des lois anglaises ou étrangères ; nous ferons aussi connaître les opinions sur les points de droits douteux que le Cade a adopté comme loi en force ; nous aurons ainsi toutes les modifications mises en harmonie avec les législations principales d'où nos lois ont été tirées.

Nous suivrons la logique telle qu’adoptée par le Code en en fesant connaître la composition.

Pour accomplir cette tâche, nous n'avons pu résister à rapporter au tut long les rapports des Commissaires sur la matière, et que nous avons mis on! en rapport avec les articles du Code tel que promulgué. Les raisons qui 3 nous y ont déterminé sont qu'on ne peut trouver de meilleure histoire de d'une Législation que les raisons sur lesquelles se sont appuyés ceux qui dés l'ont codifiée. Ces rapports, écrits avec une grande science, font connaître 1 les sources d’où ils ont tiré les lois, ainsi que les différences qu’elles ont nor avec les lois étrangères, par

On comprend que dans un pays où l’on doit toujours étudier les au- à le teurs étrangers, de quelle utilité peut être la connaissance des différences dan ou des ressemblances de notre droit avec celui qu'ont traité ces écrivains. sur

sous

TITRE PRÉLIMINAIRE. D OBSERVATIONS SUR LE TITRE PRÉLIMINAIRE. Li Val

En tête du projet sur lequel a été élaboré le Code Napoléon, avait été

placé un livre préliminaire intitulé : Du droit et des lois. Ce livre, malgré Loc son grand mérite, fut supprimé comme se composant de définitions et L de principes élémentaires que l’on a cru devoir laissé à l’enseignement déte: de l’école. De ce beau travail, l’on n’a conservé que quelques règles fon- Ce damentales relatives à la promulgation, aux effets et à l'application des décri lois en général ; ces règles, réunies sous la dénomination de titre préli- le ter

minaire, servent comme d'introduction au reste du code.

Les Commissaires ont suivi cet exemple, et ont proposé sur le même plan et pour les mêmes raisons, le présent titre auquel ont cependant éte faits certains changements et additions qui seront signalés à mesure qu'ils se présenteront, et qui déjà sont indiqués par la rubrique même du titre intitulé :

DE LA PROMULGATION, DE LA DISTRIBUTION, DE L'EFFET, DE L'APPLICATION, DE L'INTERPRÉTATION ET DE L'EXÉCUTION DES LOIS EN GÉNÉRAL.

L'article 1 indique l’époque à compter de laquelle les actes impériaux affectant le Canada y sont censés promulgués et y deviennent en force. C’est la simple énonciation d'une rêgle émanant du droit public et de l'autorité impériale, qui, partant, n'aurait pas besoin d’une sanction; pourtant l'on a cru devoir l’énoncer, à raison de son importance et de sa liaison avec les autres dispositions du présent titre.

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L'article ? relatif à la promulgation et à la mise en vigueur des statuts provinciaux, dépend aussi du droit public; c’est pour les raisons qui ont fait admettre le précédent, qu’il trouve ici sa place.

Mêmes observations sur l’article 3, qui regarde le droit qu'a Sa Majesté de désavouer les actes de notre législature coloniale, le temps de faire ce désaveu et l'effet qu’il produit.

Un article qui avait été copié du Code Napoléon (art. 2) a été omis, non parce que la règle qu'il consacre est incorrecte ou douteuse, mais parce que l'énonciation en x paru inutile et même dangereuse ; inutile à l'égard du législateur, qui aurait toujours droit de ne s’y pas conformer ; dangereuse quant au juge, qui pourrait /1 regarder comme réagissant sur le passé et influant sur les nombreuses lois de cette nature, auxquelles sous cette impression, il refuserait, quoiqu’à tort, de donner effet.

D'après les discussions qui ont eu lieu en France sur cet article, l’on voit qu’il n’a été admis que parce que l’on n'avait pas à craindre là le même incor vénient quant aux lois antérieures. (Voir 1 Proudhon par Valette, p. 20 à 76.—Valette, 2, 3.—1 Demante, 11, 12, 27, 28.—1 Locré, Esp. du Code, 193.—1 Marcadé, 13.)

L’article 6 est destiné à remplacer l’article 3 du Code Napoléon, qui détermine quelles personnes et quels biens régissent les lois françaises,

Cet article 3 du Code Napoléon contient trois paragraphes : le premier décrète que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire ; le second soumet à l'empire de la loi française tous les immeubles situés en France, même ceux appartenant aux étrangers ; le troisième déclare que les lois qui réglent l'état et la capacité des personnes suivent le Français même résidant en pays étranger. Cet article ne parait pas être ce qui nous convient ; d'abord il traite des lois de police et de sûreté dont les Commissaires n'ont pas à s’ocruper, et il garde le silence sur l'effet des lois sur les biens meubles, question qui présente cependant de grandes et nombreuses difficultés. De plus, à propos des lois qui règlent l’état des personnes, l’article énonce bien que ces lois accompagnent le français en pays étrangers, mais il se tait sur la question de savoir si l’état de l’étranger .se trouvant en France, se règle d’après les lois de son pays. Ainsi cet article comprend trop et pas assez.

Dans celui adopté par les Commissaires, l’on a retranché ce qui n’est

pas de leur ressort, et l’on y a comblé les lacunes mentionnées quant aux meubles et à l’état et à la capacité de l'étranger.

Cet article se compose de quatre paragraphes, le premier relatif aux immeubles, le second relatif aux meubles, le troisième et le quatrième regardant les étrangers, qui, pendant leur séjour dans le Bas-Canada,

sont, quant à leurs personnes, sujets À nos lois, à l'exception de celles tou- sab chant l'état et ia capacité, qui ne leur sont pas applicables. cor]

Cet article qui est de la plus grande importance, a été préparé avec 4 soin et est fondé sur les nombreuses autorités citées à la suite de cha- est que paragraphe qu'il contient. Le

Les articles 7 et 8 ne se trouvent pas au Code Napoléon ; cependant, port les Commissaires ont cru devoir les adopter, à raison de l'importance des difrè règles qu'ils énoncent et de l'usage fréquent que l’on est appelé à en faire : fortt

se conformant en cela à l'exemple qui leur a été donné par les auter “du Code de la Louisiane, et par ceux de plusieurs autres.

Au reste, ils ne contiennent aucune innovation, ils sont conformes à notre jurisprudence.

L'article 9 est la substance formulée du $ 55 de la section 6 du ch. 6, des Statuts Refondus du Canada, et l’art. 10 est l'expression du $ 27 de la même clause.

La règle émise en l’article 11 est de droit commun, conforme à la ju- Le risprudence et implicitement sanctionnée par la clause première du ch, tives ; 82, des Statuts Refondus du Bas-Canada. qu'il «

L'art. 12 est fondé sur le $ 28 de la section 6 du ch. 5 des Statuts ce cod Refondus du Canada. maniè

L’articie 13 est copié de l’article 6 du Code Napoléon ; il est con- Ce forme à la jurisprudence antérieure, aussi bien que l'art. 14 qui ceps' civils ; dant a été omis au Code Napoléon. C’est au Code de la Louisiane qr D cent, l a été emprunté. sultan!

L'article 15 est le résumé du $ 3 de la section 13 du ch. 1 des Sta- galité tuts refondus du Bas-Canada. De

L’article 16 est l'expression mise en forme du $ 17 de la clause 6 du pe c. 5 des Statuts Refondus du Canada, et de la section 8 du ch. 94 & Du

des Statuts Refondus du Bas Canada.

L'article 17 déclare que les mots, termes, expressions et dispositions Ste énumérés dans la cédule (A) y mentionnée, ont le sens, la signification terdioti qui leur sont respectivement assignés. C

Cette cédule (A) a éte préparée et insérée dans ce titre préliminaire, t °P afin de déterminer une fois pour toutes, le sens légal de certains mots et 16reg, I expressions ainsi que l'étendue et l’application de certaines dispositions jt 4} d’un usage fréquent et qui ont une signification technique et une portée sépai particulière lorsqu'on les emploie dans les matières de législation, de ju- Ces + risprudence ou de procédure. auxquel

Elle se compose de plusieurs paragraphes, dont les uns sont l’expres- ps

sion mise en forme des dispositions de nos propres statuts, tandis que les autres contiennent des définitions qui ont été regardées comme indispen-

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sables, par suite du plan adopté de les exclure autant que possible du corps de l'ouvrage.

Au bas de chacun des paragraphes est mentionnée la source d'où il est tiré.

Une correction faite à cette cédule par les commissaires dans un rapport supplémentaire y a introduit tous les statuts sur le sujet, lesquels diffèrent entre eux quant à certains cas, ainsi qu'une définition du cas fortuit.

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