REMARQUES PRÉLIMINAIRES
Le droit civil a deux objets, les personnes et les biens. Les lois relatives aux personnes règlent leur état et leur capacité. C'est par celles-là qu'il convenait de commencer et aussi forment-elles le premier livre de ce code; dans les autres livres l’on s'occupe des biens et des différentes manières de les acquérir.
Ce premier livre expose comment l’on acquiert et l’on perd les droits civils; comment on constate l'état qu'ils constituent, le lieu où ils s'exercent, les droits et devoirs de famille et enfin les droits ou incapacités résultant de la faiblesse de l’âge, du dérangement de l'esprit, de la prodigalité et de l’état d’incorporation.
De là la division de ce livre en onze titres, comme suit : 1° De la jouissance et de la privation des droits civils. 2° Des actes de l’état civil. 3 Dudomicile. 4° Des absents. 5° Du mariage. 6° De la séparation de corps. ‘7° De la filiation. 8° De la puissance paternelle. 9° De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation. 10° De la majorité, de l’interdiction, de la curatelle et du conseil judiciaire. 11° Des corporations.
Ce premier livre au Code Napoléon se compose du même nombre de titres, parmi lesquels sont compris le 6e, du divorce, et le 8e, de l’adop. tion, qui ne font pas partie du nôtre ; ils y sont remplacés par le 6e, de la séparation de corps, et par le 11e, des corporations.
Ces titres se subdivisent en chapitres et en sections, ainsi qu’en articles auxquels l’on a donné un numérotage particulier, qui n’était que temporaire et qui a été remplacé plus tard par un autre établissant une série complète et suivie pour tout le Code.
TITRE PREMIER. | DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS. Fou
Comme l'indique sa rubrique, ce titre se divise naturellement en deux parties, chacune desquelles forme un chapitre distinct : l’un traitant de
la jouissance, et l’autre de la privation des droits civils. C CHAPITRE I. le su DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS
Tout sujet britannique jouit, dans le Bas Canada, de tous les droits la civils, à l'exception de ceux qui, d’après les lois sur le domicile, ne peu- cel
vent être exercés que par les domiciliés, (Art. 18). Cette règle entraîne comme conséquence la nécessité de distinguer ceux st qui sont sujets de ceux qui ne le sont pas, et partant, de déterminer de ]
quelles manières s'acquiert cette qualité et comment se perdent les avan. tages qu’elle confère.
Elle s’acquiert de deux manières, par la naissance ou par la loi (19) ; par la naissance, pour celui qui naît sur le territoire anglais, même d’un père étranger, ou hors de ce territoire, pourvu que le père ou l’aïeul paternel soit sujet britannique (20) ;—- par la loi, pour celui qui, étant étranger, se conforme aux conditions qu’elle prescrit (21), lesquelles sont énumé rées dans les articles 22 et 23, qui résument les dispositions de nos statuts sur le sujet de la naturalisation.
La 29 V. c. 16, assimile les droits des aubains quant à la transmission des immeubles par héritage à ceux des sujets Britanniques. La 31 V.c. 66 (1868) assimile à toute la Puissance du Canada les lois relatives à la naturalisation.
Les articles 19, 20, 21, 22 et 23 qui déterminent de quelle manière s’acquiert la qualité de sujet, ont donné lieu à quelques discussions entre les Commissaires, en soulevant la question de savoir si, dans les codes projetés, l'on doit insérer les dispositions qui ne sont en force ici que parce qu’elles procèdent des lois générales ou particulières de l'empire, et sur lesquelles la législature provinciale ne peut exercer aucun contrôle.
D'une part, il est prétendu que les lois à codifier sont exclusivement celles sur lesquelles le parlement provincial a le pouvoir de législater, et que, partant, l’on doit éliminer du code toutes celles procédant ou faisant la qua partie du droit impérial. La prétention d'autre part est que la codification ordonnée doit s'étendre à toutes les espèces ou catégories de lois en force dans la province, pourvu qu'elles se rapportent aux matières civiles,
de quelques sources qu’elles proviennent, et que l’objection ne vaudrait
que dans le cas où il serait proposé de rappeler ou d’altérer ces lois, ce à DIVILS. quoi l'on a jamais songé, mais est sans valeur pour le cas où, comme dans le présent, l'on se borne à énoncer leur existence,
Le résultat des discussions a été l'adoption des articles par deux des Commissaires, ei un dissentiment exprimé par le troisième, ainsi que le constate le rappsrt spécial qui se trouve à la fin du présent, signé de M. le le Commissaire Day, relatif aux articles en question et à quelques autres sur lesquels il n’y a pas eu unanimité.
Les articles 21, 22 et 23 ayant indiqué de quelle manière s'acquiert la naturalisation, l’article 24 en fait connaître les effets; elle confère à
nt en deux traitant de
D EE me À
À les droits celui qui l’obtient tous les droits dont jouissent les sujets de naissance. vile, ne pet Les articles 25, 26, 27, 28 et 29, fondés sur nos statuts provinciaux, tinguer ceux sont relatifs aux étrangers qui n’ont pas été naturalisés. éterminer de L'article 25, leur permet d'acquérir et de transmettre à titre gratuit ent les avan ou onéreux, ainsi que par succession ou testament, tous biens meubles ct | immeubles dans le Bas-Canada, sans aucune restriction. Cette disposition “loi (19) ;par est plus libérale que ne l'était l’ancien droit frangais, et plus même que me d’un père le droit nouveau, qui n’accorde à l'étranger, en France, que les droits sieul paternel dont le français jouit duns le pays de cet étranger. tant étranger, L'article 26 permet à l'étranger de servir comme juré dans les cas où | sont énumé- le jury doit être composé, pour moitié, d'étrangers. Dans tous les autres ns de nos st cas, ce droit lui est interdit.
L'article 27 déclare qu’il est justiciable des tribunaux de la province a transmission pour les obligations contractées même hors de son territoire. . La 31 V.c
L'article 28, lui permet de poursuivre, devant les mêmes tribunaux, tout habitant du Bas-Canada, qui est obligé envers lui, en quelque lieu que cette obligation ait été contractée ; mais d’après l’article 29, toute personne qui ne réside pas dans le Bas-Canada et qui y intente une poursuite, est tenue de donner caution pour la sûreté du paiement des frais.
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Luelle manière soussions entré dans les codes
a force ici que de l'empire, tt n contrôle.
exclusivement 0 législater, el dant ou faisant que la codifica- 1e de lois en atières civiles,