DE LA CURATELLE AUX ABSENTS
Si l’absent n’a pas de procureur, il peut devenir nécessaire, dans son intérêt ou dans celui des tiers, qu’il soit pourvu à l’administration de ses biens, le moyen à adopter dans ce cas est de lui nommer un curatsur qui gère ses biens et contre lequel se dirigent les réclamations des tiers (87).
La nécessité de cette nomination est laissée à la décision du tribunal ou de l’un de ses juges. C'est co que décide l’article adopté, (88) d'après lequel les notaires peuvent d'eux-mêmes et sans l’autorité du juge procéder à la nomination des curateurs aux absents, sauf l’homologation du juge. Cette discrétion laissée aux notaires a paru aux Commissaires exorbitante et dangereuse ; ils ont cru devoir limiter cette autorité, devenue moins nécessaire depuis la décentralisation introduite par la législation récente dans notre système de judicature. C’est dans cette vue qu'était proposé un article qui laissait aux juges seuls le droit appartenant ci-devant aux notaires concurremment avec eux.—- Cet amendement n'a pas été adopté non plus que celui relatif au curateur.
Le curateur ainsi nommé prête serment (89), fait procéder à l’inventaire et à l'estimation des biens commis à sa charge, et est sujet aux obligations et hypothèques dont est tenu le tuteur (90). Comme lui, ses pouvoirs se bornent aux actes de simple administration; il ne peut ni aliénier, ni engager, ni hypothéquer les biens (911. Sa charge se termine par le retour de l’absent, par la réception de sa procuration et aussi par l’envoi en possession accordé à ses heritiers (92).