‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 263 sur 579 · DES ABSENTS · texte numérisé non relu

DES ABSENTS

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

Avant le Code Napoléon, il n’existait en France, sur l'absence aucun systême de loi uniforme et régulier ; il n’y avait sur le sujet qu’arbitraire et incertitude ; les lois romaines n’en disent presque rien, la jurisprudence était différente dans chaque rossort, les diverses coutumes avaient des règles particulières et souvent opposées. Aussi le titre IV (Code Napoléon), d'après les auteurs, est il celui qui, lors des discussions, a pré. senté plus de difficultés et a rencontré plus de divergence dans les opinions.

Le plan, quant à la division et aux détails, en est tout neuf ; quant au fond, il se compose, pour la plus grande partie, de règles trouvées éparses dans les différentes coutumes et dans les usages et décisions des divers païlements, le tout accompagné de quelques dispositions de création nouvelle.

Le résultat de ce travail est géneralement considéré comme ce qu'il y a de mieux sur un sujet qu'on avait négligé par le passé, pour la raison que son importance n'était pas alors appréciée comme elle l’est, depuis que les voyages lointains, devenus plus en usage, ont donné lieu à des absences plus fréquentes et plns longues.

Le mérite incontestable de cette œuvre a d'abord fait désirer de l’adopter en entier, sauf quelques changements indispensables. Le travail nécrrsaire à cette fin avait même été préparé ; mais comme il fallait, avant t,at, établir la loi telle qu’elle existe, abstraction faite de ce qu’elle pourrait ou devrait être, les Commissaires pour remplir ce devoir, ont dû compulser les anciennes lois françnises, les statuts provinciaux, la jurisprudence et les usages de nos tribunaux se rapportant au sujet.

Une fois fait, ce dernier travail qui, au reste, comprend une partie de celui du code, s’est trouvé former un ensemble de dispositions qui, au mérite d’être en harmonie avec notre jr:risprudence ancienne, réunissait celui de régler d’une manière correcte et suffisante, dans l'opinion des Commissaires, les questions que soulèvent l'absence. C’est pour ces raisons, o': il; ont soumis le pr‘sent titre en préférence à celui du Code Napolé:, dont il diffère sous plusieurs rapports ; mais il a beaucoup d’analogie avec celui de la Louisiane, auquel ont été empruntés plusieurs des articles qui suivent,

gation voirs & nier, n le reto voi en

DE

Lors ment d

ence aucun qu’arbitraire la jurisprumes avaient 3 IV (Code sions, a pré ans les opi-

f; quant au ivées éparses 8 des divers de création

ne ce qu'il y our la raison

l’est, depuis 16 lieu à des

t désirer de les. Le traame il fallait, de ce qu'elle svoir, ont dû ux, la juris et.

ane partie de qui, au méanissait celui des Commis aisons, 0°: is apolér®, dont nalogie aveo s articles qui

DISPOSITION GÉNÉRALE

Dans le langage légale, un individu n’est pas absent par cela seul qu'il ne se trouve pas à son domicile; l’on ne considère en loi comme absent que celui dont on ignore la résidence, dont on n'a pas de nouvelles et dont l'existence est incertaine (art. 86). Celui dont la résidence est connue ou dont l'existence est certaine, quelqu’éloigné qu'il soit, n'est pas absent dans le sens de ce titre; il est seulement non présent.

Page 1