DES FORMALITÉS ET DES CONDITIONS RÉQUISES POUR ’ CONTRACTER MARIAGE
D’après l’ancien droit français, d'accord avec le droit romain et le droit canonique, l’âge avant lequel l’on ne peut se marier est: quatorze ans pour les garçons et douze ans pour les filles, Le Code Napoléon a inncré sous ce rapport, en fixant cet âge à dix-huit ans pour les uns et à quinze ans pour Îles autres (CO. N. 144). Malgré les raisons assez plausibles sur lesquelles a été bâsée l'adoption de ces changements, les Commissaires ont cru devoir s'en tenir à l’ancienne règle, qui leur parait juste dans la généralité des cas et suffisante pour empêcher les mariages prématurés, aidée comme elle l’est du contrôle qu'ont les parents et les tuteurs sur les mineurs soumis à leur puissance, qui ne peuvent se marier sans leur consentement (art. 115.)
Avec cette règle, il ne devait plus y avoir de dispense d'âge, aussi la disposition de l’article 145 du Code Napoléon, qui l’a autorisée, est-elle supprimée.
Quel que soit l’âge où se contracte le mariage, le défaut de consentement chez les parties le rend nul (116). Il est également nul pour
, Cause d’impuissance (art. 117). Cette nullité n’est gas mentionnée au
Code Napoléon ; elle y a été omise parce que la preuve en est‘ difficile et scandaleuse.”
Comme sans contredit, elle existe dans notre droit, les Commissaires ont dû la mentionner ; ils ont même été d’avis qu'elle doit être maintenue, mais avec certaines restrictions, savoir : qu’elle existe lors du mariage et qu’elle soit apparente et manifeste. Il n'y a que la partie qui en souffre qui puisse s'en plaindre, encore doit-elle le faire dans les trois ans; limitation qui est de droit nouveau et est adoptée comme amendement (117).
Tant que dure le mariage, les parties n’en peuvent contracter un autre (118).
Les mineurs de vingt-un ans, de l’un et de l’autre sexe, ont besoin, pour se marier, du consentement de leurs père et mère; celui du père suffit au cas de dissentiment (119) de même, celui de l’un des deux est suffisant au cas où l’autre est décédé ou incapable (120).
Les mineurs dont les père et mère sont décédés ou incapables, ne peuvent se marier sans obtenir le consentement de leur tuteur, qui luimême ne peut accorder ce consentement sans consulter le conseil de famille (122).
Cet article, conforme à l'ancien droit, différe du Code Napoléon, qui, (art. 150), requiert le consentement des aïeux ou aïeules à défaut de celui des pères et des mères.
Quant à l'enfant naturel mineur, il ne peut se marier sans le consentement du tuteur ad hoc qui lui est nommé à cet effet (121).
Quant aux sommations respectueuses voyez ce que nous avons dit page 260.
Il suffit de dire ici qu'après mûr examen de la question, les Commissaires ont été d'avis de supprimer entièrement des formalités tombées en désuétude dans la province, qui n’ont plus raison d’être dans notre état social, et qui non seulement sont inutiles ct sans but, mais propres à produire un résultat tout opposé à celui qu’on se propose. En effet, ces sommations ne sont faites qu'après que le consentement a été demandé et refusé, c’est-à-dire lorsque l'enfant est bien décidé à se marier et le père également décidé à s’y refuser. Dans une position semblable, peut-on raisonnablement s'attendre que l'enfant abandonnera son projet, ou le père son opposition, par suite d’une démarche plus insultante que respectueuse, et plus irritante que conciliante ?
Outre les empêchements énoncés aux arlicles précédents, le mariage est encore défendu entre les ascendants et les descendants, et entre les alliés, soit légitimes soit naturels, dans la même ligne (124) ; entre le frère et la sœur légimes et naturels, ct les alliés au même degré (125); entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu (126.)
Ces empêchements sont applicables à tous, de quelque religion ou persuasion religieuse qu’ils soient, et il n’y a aucune autorité qui puisse en dispenser, quoique, par l’article 164 du Code Napoléon, le souverain ait le droit de permettre le mariage entre le beau-frère et la belle-sœur, entre l'oncle et la nièce, entre la tante et le neveu, le droit de dispeñes, dans ces cas, n'existe pas dans la province.
Il est, dans la ligne collatérale, comme résultant de In parenté et de l'affinité, d’autres empêchements qui ne sont pas d’un caractère général, mais applicables seulement aux membres des églises ou congrégations religieuses qui les admettent, comme faisant partie de leurs dogmes et croyances ; telle est la parenté au degré de cousins germains, et autres degrés plus éloignés, dans lesquels le mariage est défendu d’après la doctrine de l'église catholique, quoiqu'il ne le soit pas d'après celle des églises protestantes.
Cette espèce d’empêchement, ne pouvant être réglée par des dispositions générales, a dû être laissée soumise aux règles suivies jusqu’à présent par les différentes églises qui la reconnaissent.
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Il, fallait, en même temps, laisser aux autorités ayant pouvoir de dispenser de ces empêchements, la faculté de le faire à l'avenir.
C'est à ces deux objets qu'il est pourvu par l’article 127, qui est nouveau.