‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 270 sur 579 · DES FORMALITÉS RELATIVES A LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE · texte numérisé non relu

DES FORMALITÉS RELATIVES A LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE

L'article 128 ordonne deux choses : 10. Que le mariage soit célébré publiquement ; 20. Qu'il le soit devant un fonctionnaire compétent reconnu par la loi, °

La publicité exigée par la première partie de l’article est dans le but d'empêcher la clandestinité des mariages, condamnée avec raison par tous lés systômes de loi ; un acte aussi important et qui intéresse bien d’autres que les parties elles-mêmes, ne doit pas être tenu secret ; or, le meilleur moyen d'empêcher qu'il ne le soit, est de rendre obligatoire la publicité de la célébration.

Le mot publiquement a une certaine. élasticité, qui l’a fait préférer à tout autre; étant susceptible d'une extension plus ou moins grande, il a été employé afin qu’il pût se prêter à l'interprétation différente que les diverses églises et congrégations religieuses, dans la province, ont besoin de lui donner d’après leurs coutumes et usages, et les règles qui leur sont particulières, auxquelles l’on ne désire aucunement innover. Tout ce qu'on a voulu, c'est d'empêcher les mariages clandestins.

Ainsi seront réputés faits publiquement, ceux qui l’auront été, d’une manière ouverte, et dans le lieu ou ils se célèbrent ordinairement, d'après les usages de l’église à laquelle les parties apartiennent.

Cependant l’un des commissaires (le Com. Day) craint que le mot publiquement ne soit interprété comme exigeant que la célébration se fasse en face de l'église, comme elle se faisait en France; et pour cette raison, exposée dans le rapport spécial dont il a été déjà fait mention, il n'a pas accordé son concours à la rédaction du présent article qui est proposé par les deux autres Commissaires seulement.

Quant à la seconde partie de l’article, elle se réfère au suivant (129) qui détermine quelles personnes sont compétentes à célébrer les mariages, En France, avant le Code, il n'y avait que les curés et les prêtres par eux autorisés qui eussent le droit de célébrer les mariages dans leurs paroisses respectives. Le Code Napoléon a civilisé cette célébration qu'il a confiée à un fonctionnaire purement civil. Nos Statuts provinciaux ont chargé de ce devoir les ministres du culte des

différentes dénominations religieuses, lesquels sont officiers civils pour ces fins.

L'article 129 résume les dispositions de ces statuts sur le sujet du mariage, en décrétant que tous prêtres, curés, ministres et autres fonctionnaires, autorisés à tenir registre des actes de l’état civil, sont compé. tents à célébrer le mariage ; ce devoir est obligatoire, et celui auquel il est imposé est tenu de l’exécuter, à moins que, d’après les croyances de sa religion et la discipline de son église, il n’y ait, au mariage proposé, des empêchements regardés comme valables.

Les publications de bans requises par les articles 21 et 22 du titre des actes de l’état civil, sont faites par le fonctionnaire public, dans l’église à laquelle appartient chacune des parties, au service divin du matin, s’il y en a, sinon,à celui du soir, à trois dimanches ou jours de fête (130),

Si le domicile actuel n'est que de six mois, les publications se font aussi au dernier domicile (131), ainsi qu’au domicile du père, de la mère, du tuteur ou du curateur des parties, au cas où elles seraient, quant au mariage, sous la puissance de quelques uns d'eux (133). L'art. 132, a été adopté en amendement à la loi ancienne.

Cependant ces publications peuvent être omises, ainsi qu'il est réglé en’ l’article 134 du titre des actes civils, si les autorités compétentes en ont permis l'omission, en accordant une dispense ou licence à ce sujet, Le présent article 134 déclare quelles sont ces autorités compétentes. Ce sont celles qui, jusqu’à présent, ont joui de ce droit ; elles sont continuées dans leur possession.

Si le mariage est célébré hors du Bas-Canadh, il est valable si on y a suivi los formalités usitées au lieu de la célébration, pourvu que les parties ne s’y soient pas rendues pour éluder la loi (135).

CIAPITRE III.

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