DES DEMANDES EN NULLITÉ DE MARIAGE
L'inexécution des conditions imposées par la loi au mariage donne lieu à des demandes en nullité. Le présent chapitre indique ces nullités, ceux qui peuvent s'en prévaloir et la manière de les demander.
Si le vice provient de ce que le consentement des époux n’a pas été libre, ou a été déterminé pur une erreur sur la personne épousée, la pullité ne peut être demandée que par l'époux contraint ou trompé (148), et cette demande doit même être faite, à peine de déchéance, dans les six mois qui ont suivi la cessation de la contrainte ou la découverte de l'erreur (149). Cette dérnière disposition (qui limite le droit d’action,) copiée du Code Napoléon, (art. 181), est de droit nouveau et n'existait pas dans l’ancienne jurisprudence ; aussi l’article qui le contient (149) a-t-il été adopté comme amendement.
Une majorité des Commissaires, pensant que la loi actuelle n'oblige pas l'époux qui a découvert l'erreur à se pourvoir immédiatement, mais lui permet de le faire tant qu'il n’a pas acquiescé autrement que par la cohabitation continuée, est d'avis que, dans l'intérêt des mœurs et de la société, il est convenable de mettre un terme défini et prochain au droit de demander la nullité ; mais elle croit en même temps que, dans beaucoup de circonstances, l'obligation d'agir sans délai peut entrainer la perta du droit important que l’on reconnait ; six mois ont paru suffisants, mais non excessifs. C’est pour ces considérations qui s'appliquent également au cas du défaut de liberté, auquel l’article s'étend aussi, que l'ancien droit a été changé par cette majorité, contre l'opinion de l’autre Commissaire qui pense, pour les raisons contenues dans son rapport déjà mentionné, qu’il serait mieux d'omettre l’article entièrement.
Si le mariage a été contracté sans les consentements requis, il ne pet être attaqué que par ceux dont le consentement aurait dû être obtenu (150), même sont-ils déchus de ce droit s’il y a eu de leur part approbstion du mariage où s'ils ont laissé écouler six mois sans se plaindre (151.) Cette limitation est encore de droit nouveau ; elle n'existait pas dans l’ancienne jurisprudence, mais elle a été adoptée par le Code Napoléon (art. 183). Les Commissaires ont cousidéré ce changement comme une grande amélioration sur l’ancien droit et le présent article a été adopté.
Le dernier paragraphe qu'il contient et qui est aussi de droit nouveau, a été retranché, parce que les Commissaires s’en tiennent à l'an-
- cienne règle d’après laquelle le mariage ne peut jamais être attaqué par les époux qui l'ont contracté sans obtenir les consentements requis.
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Le mariage contracté avant l'âge légal, ou entre des parents ou alliés entre qui la loi le défend, peut être attaqué par les époux et par tous ceux qui y ont intérêt (152), cependant la nullité fondée sur le défaut d'âge se couvre par l'expiration de six mois depuis que l'époux ou les époux ont acquis cet âge, ou par la grossesse de l'épouse avant ces six mois (153), et même ceux qui ont droit de s'opposer à ce mariage ne peuvent l’attaquer s'ils y ont consenti (154), ou si l'intérêt qu'ils y ont n'est que prospectif et incertain ; il faut que cet interêt soit né et actuel (155), mais ceux qui y ont un tel intérêt, peuvent attaquer tout mariage qui n’a pas été célébré publiquement ou devant le fonctionnaire compétent (156).
Quant aux formalités antérieures au mariage (telles que la publication des bans, ou, à son défaut, l'obtention de la licence ou dispense requise pour la remplacer, ou bien l'observation des intervalles voulus), leur omission ne le rend pas nul ; elle ne donne lieu qu'à une amende contre le fonctionnaire qui l’a célébrée (657). Ia même amende est également encourue par tel fonctionnaire pour toute infraction aux prescriptions du présent titre (158).
Ces dispositions, prises des articles 192 et 193 du Code Napoléon, sont de droit nouveau. Elles ont cependant paru à une majorité des Commissaires utiles pour obtenir des fonctionnaires l'exécution des importants devoirs que leur impose le présent titre.
L’imposition d’une amende pécuniaire comme sanction d’une loi civile, ne comporte rien dans l'opinion de cette majorité, qui ne soit d’un caractère purement civil, et partant ne lui paraît pas être ici déplacée.
C'est pour ces raisons que ces deux articles ont été adoptés par deux des Commissaires, en amendement à la joi ancienne et contre l'avis de l'autre, qui a dû renouveler ici l’objection déjà faite aux titres 33 et 55 du titre deuxième.
Celui qui réclame le titre d'époux et les effets civils du mariage, doit en prouver l'existence ; ce qu’il ne peut faire qu’en produisant l'acte de célébration, s'il en existe, sinon, en le prouvant suivant qu'il est réglé au titre 2, obligation à laquelle il est tenu même dans le cas où il aurait en sa faveur la possession d'état comme époux (160).
Cette possession d'état suffit pourtant aux enfants, pour établir qu'ils sont légitimes, quand leur père et mère sont décédés, quoiqu'on ne représente pas l’acte de leur muriage, pourvu que la légitimité de ces enfants, publiquement admise, ne soit pas contredite par leur acte de naissance (162).
Lorsque l'acte de mariage est représenté et que la possession d'état y st conforme, les époux ne peuvent en demander la nullité (161).
Le mariage contracté de »onne foi, quoique déclaré nul, produit les effets civils à l'égard des époux et des enfants (163) ou à l'égarl d'un des époux et des enfants, si cet époux était seul de bonne foi (164).