‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 271 sur 579 · DES OPPOSITIONS AU MARIAGE · texte numérisé non relu

DES OPPOSITIONS AU MARIAGE

Les publications de bans ont pour objet de fournir à ceux qui ont droit de s'opposer au mariage, l’occasion de le faire. Ces oppositions forment le sujet du présent chapitre, où l’on voit par qui elles peuvent être faites, quelles obligations elles imposent à celui qui les fait, quelles procédures elles nécessitent, devant quel tribunal elles sont portées, et quel est l'effet des jugements qu’elles provoquent.

Le droit d'opposition appartient surtout à l'époux de l’un de ceux qui veulent se marier (136); au père ou à la mère du mineur (137) ; à défaut de l’un ou de l’autre, à son tuteur ou curateur ; mais, dans ces deux cas,

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le tribunal doit consulter le conseil de famille avant de statuer eur l'opposition (138). S'il n’y a ni père ni mère, ni tuteur ni curateur, qualifiés à agir, les aïeux et aïeules, les oncles et tantes, les cousins et cousines germains, sont admis à faire opposition au mariage de leur parent mineur : 10, lorsque le conseil de famille n'a pas été consulté au désir de l’article 122 du présent titre ; 20. lorsque ce parent est dans l’état de démence (139).

Mais au cas de cet article, si le mineur au mariage duquel on s'oppose n'a ni tuteur ni curateur, l'opposant doit lui en faire nommer un pour le représenter sur cette opposition (140). Le cas de démence est le seul où il soit permit de faire opposition au mariage d’un majeur non interdit, et alors ce droit est dévolu aux personnes qui suivent, dans l’ordre où elies sont indiquées : 10. Le père ou la mère; 20. Les aïeux et aïeules ; 80. Le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains ; et à défaut de tous ceux qui précèdent, tous les parents et alliés qualifiés à assister au conseil de famille qui devrait être consulté sur le mariage en question (141).

Cet article qui est nouveau et qui, partant, est proposé en addition à la loi actuelle, est devenu nécessaire dans notre système, d’après lequel personne, pas même le père ni la mère, n’a droit de faire opposition au mariage d'un majeur jouissant de son intelligence; il fallait pourvoir au cas de la démence, auquel il est pourvu autrement dans le Code Napoléon (art. 173), qui donne au père, à la mère et aux aïeux, le droit de faire opposition au mariage de leurs enfants majeurs, pour toutes causes quelconques.

L'opposant quel qu'il soit, qui fonde son opposition sur la démence, est tenu de faire interdire celui au mariage duquel il s'oppose (142) et de faire statuer sur cette opposition sous les délais réglés au Code de Procédure ; faute de quoi il est procédé au mariage sans qu’il soit besoin de demander main-levée (143 et 144). L'article 143 amende l’ancienne loi.

C’est devant le tribunal du domicile du futur époux, ou devant un des juges de ce tribunal, que se portent les oppositions (145). Le jugement qui intervient est sujet à appel, mais les procédures en sont som maires ct ont la préséance (146).

Par le jugement, l’opposant, autre que le père ou la mère, peut être condamné aux dépens, et est en outre passible des dommages intérêts que l'opposition peut avoir occasionnés aux parties (147).

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