‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 275 sur 579 · UX · texte numérisé non relu

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bartout où il nforme à l'aramendement st convaincu ue ; que l'exsi elle existe une question

d'allégeance, savoir: si le mari peut forcer sa femme à changer et à abdiquer sa patrie ; question étrangère au droit civil, et par conséquent à notre code, et dont la solution, ainsi qu'il fut dit dans les discussions au conseil d'état, ‘ doit être abandonnée aux mœurs et aux circonstances.” C'est pour ces raisons que l’article a été adopté comme conforme à la loi actuelle.

Par suite de l'autorité maritale, la femme ne peut poursuivre ou être poursuivie sans l’autorisation ou l'assistance de son mari, quand même ele serait non commune ou marchande publique. Cependant, celle qui est séparée de biens peut ester en jugement pour les cas où il s’agit de simple administration (176). La première partie de cet article est conforme à l'ancienne jurisprudence et au droit nouveau (Code Napoléon 215) ; mais la seconde (celle relative à la femme séparée ou non commune), d'accord avec l’ancien droit, diffère du nouveau, lequel met la femme qui est dans l’une ou l’autre de ces positions, sur le même pied que la marchande publique.

Les Commissaires ont cru, pour les raisons exposées par Pothier, devoir s’en tenir à l’ancienne règle qui établit une différence entre la femme marchande et celle qui est séparée de biens ou non commune.

La femme mariée ne peut disposer de ses biens (si ce n’est par testament qu’elle peut faire seule, (art, 184), ni acquérir, ai contracter, ni s'obliger sans le concours du mari ou son consentemeut ; «cpendant, celle qui est séparée ou non commune, peut faire seule tous les actes de simple administration (177).

Cette dernière disposition est sans difficulté, l'ancien droit (Cout. Paris, 234), ainsi que le nouveau (Code Napoléon 217), permettant à la femme on commune tous actes relatifs à l'administration Ge ses biens. Quant à la partie de l’article relative à celle qui n’a ni l’une ni l’autrs de ces qualités, elle a été rédigée de manière à l'empêcher de se prêter à l’interprétation donnée autrefois à l'article 234 de la Coutume de Paris, interprétation d’après laquelle l’autorisation devait être formelle et en propres termes. Cette rigueur a été regardée comme inutile, et d’après notre articie, imité du Code Napoléon (217), le concours ou le consentement du mari à l'acte est suflisant, de quelque manière qu'il y soit exprimé.

Les Commissaires, regardant comme outrées et sans motifs les exigences de l’ancienne jurisprudence, proposent leur article comme conforme à la loi artuelle,

Au cas où le mari refuse, sans juste cause, l'autorisation d’ester en jugement, ou de contracter, elle peut être suppléée par celle du juge (178).

La femme marchande publique peut se passer de cette autorisation pour les actes de son commorce, lesquels lient le mari s’il y a communau-

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té, mais elle ne peut être marchande publique sans cette autorisation (179). Si ce dernier est incapable ou absent, l'autorisation, dans le cas où ele est requise, s'obtient en justice (180). L'autorisation générale accordée par le contrat de mariage ne vaut que quant à l'administration des biens (181). Le mari mineur est compétent à autoriser sa femme majeure ; si elle est mineure, l’autorisation du mari majeur ou mineur ne vaut que dans le cas ‘ie simple administration (182). Ce pouvoirdu mari mineur est conforme au droit ancien, qui est changé par le Code Napo-

léon, lequel (art. 224) requiert l'intervention du juge ; règle nouvelle, à |

laquelle l’ancienne a été préférée comme plus d'accord avec les principes sur l'autorité maritale et avec les motifs sur lesquels est fondée la nécessité de l'autorisation. L'acte où cette autorisation manque est absolu. ment nul, nullité que peuvent invoquer tous ceux qui ont intérêt à faire (183). Telle est la disposition de l’ancien droit, que l'on a eru devoir maintenir, quoique l’on y ait dérogé par le Code Napoléon (art. 225), en restreignant au mari, à la femme et à leurs héritiers, le droit de se prévaloir de sette nullité.

L'on ne voit aucune bonne raison d'adopter ce changement qui est contraire aux vrais principes, et qui est repoussé par l’ancienne jurisprudence et par la nôtre.

Comme il a déjà été dit (sur l’article 177) la femme n’a pas besoi:

de l'autorisation maritale pour tester (184).

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