DE LA FILIATION DES ENFANTS LÉGITIMES OU CONÇUS PENDANT LE MARIAGE
Au Code Napoléon, ce chapitre est intitulé : ‘“ De la filiation des enfants légitimes ou nés pendant } mariage.” Cet intitulé est inexac!, car œ n'est pas tant l'enfant qui nait durant le mariage qui est légitime, que celui qui est congu en mariage, puisque oelui ainsi congu est légitime, quoique né après la dissclution du mariage. C’est la conception et non la naissance pendant le mariage qui est le principe de la légimité. Ce d'est que par une Gisposition de droit positif que la naissan’e en mariage hit présumer la légitimité. Cette rubrique inexacte, justement critiquée
par les commentateurs, a été changée et celle qui se trouve ici a ét{ adoptée. 2 Marcadé. 2. 1 Rogron, 301.
L'enfant conçu pendant le mariage est présumé légitime et avoir le mari pour père. Est réputé congu pendant le mariage, l'enfant né le on après le 180e jour du mariage, ou dans les 300 jours après la dissolution
Cet article imité du Code Napoléon (art. 312), avec quelques change ments dans l’arrangement et la rédaction, est fondé sur la supposition adoptée comme loi générale, que la gestation la plus longue n'excède pas trois cents jours, et que la plus courte n’est pas moindre de 180, règle naturellement arbitraire et douteuse, mais que l'intérêt de l'enfant, surtout, a fait adopter. (C'est pour sauvegarder cet intérêt que le mari ne peut désavouer l'enfant qu’en autant qu’il y a impossibilité vhysique qu'il soi de lui. L'adultère de la femme n’est pas un motif suffisant qui l'y auto. rise ; le désaveu lui est cependant permis, si la naissance lui a été cachée. Dans ce cas, il est admis à prouver qu'il ne peut en être le père (219).
L'impuissance même du mari, soit naturelle soit accidentelle, ne peut, dans aucun cas, justifier le désaveu, si elle existait lors du mariage ; mais le désaveu lui est permis, si, par impuissance survenue depuis, par éloi gnement ou autre empêchement, il y a impossibilité physique qu'il soit le père (220).
Cet article doit être considéré en connection avec l'article 117, titre V, Du Mariage, qui détermine sous quelles circonstances l’impuissance est admise, comme cause de nullité au mariage ; il faut qu’elle existe lors de la célébration et qu’elle soit apparente et manifeste. Une semblable im
puissance, qu'il ne pouvait ignorer, ne peut jamais être pour le muri uw motif de désaveu : le lui permettre pour cette cause, serait l’autoriser à se prévaloir de sa propre turpitude pour déshonorer la mère et l'enfant. Il en est autrement de celle survenue accidentellement depuis; celle-i, comme toute autre impossibilité physique, peut être invoquée pour repou: ser la paternité qu'on voudrait lui attribuer, 4 Pand. fr. 184, 17 Merlin 417. 2 Toullier 122,
Cet article imité pour partie du Code Napoléon, (art. 313), a été refondu et mis plus d’accord avec l’ancienne jurisprudence sur le sujet de l'impuissance, qui, comme il a déjà été dit (tit. V,) n'est plus en Franc une cause de nullité.
Il y a présomption d'illégitimité et partant ouverture au désaveu, sil naissance a lieu avant le 180e jour du mariage (221). Cette présonp tion disparait, et avec elle le droit de désavouer, si le mari a connu à grossesse avant le mariage, s’il a assisté à l'acte de naissance, ou si let fant est né non-viable (222).
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Un article, copié de l’article 315 du Code Napoléon, a été omis comme suppléé par l’article 222 de ce titre.
Quelle qus soit la cause du désaveu, il doit être fait sous les délais déterminés par l’article 223 qui est de nouveau droit, mais conforme au Code Napoléon, art. 316, et à celui de la Louisiane, art, 213. La raison de fixer ces délais est qu’il ne convient pas que l'état des enfants soit laissé longtemps incertain. Il en est ainsi ot pour les mêmes raisons de l'arc tile 224 qui fixe aussi les délais sous lesquc!= :es héritiers du mari sont tenus de faire leur contestation dans les cas où elle leur est permise.
Au reste, dans tous les cas de désaveu, l’action, à laquelle la mère vivante doit être appelée, se dirige contre le tuteur ou contre un tuteur ad hoc, si l'enfant est mineur (225), ce qui est encore de droit nouveau.
Toutes ces requisifions sont de rigueur. Si les désaveux ne sont pas faits dans le temps et suivant le mode voulus, l'enfant que l'on aurait pu désavouer est tenu pour légitime (226).
Cet article qui est nouveau, est la conclusion tirée des articles précédents et est fondé sur la raison déjà donnée, qu'il doit y avoir un terme après lequel l’état de l’enfant doit cesser d’être attaquable.
Quant à l'enfant qui est né après le 300e jour du mariage, il n'est pas besoin de désaveu, il est, de droit, réputé n'en être pas issu, il est illégitime, (227).
Cet article qui est conforme à la règle posée en l’art. 1, qui ne répute congu pendant le mariage que l'enfant né dans les 300° jours de la dissolation, est copié de l’art, 315 du Code Napoléon, et est conforme à l'ancienne jurisprudence.