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et même privés, ou qu'il existe de graves présomptions, ou indices tirés de faits constants (233). |
Ceux qui contestent cette preuve sont admis à prouver que l'enfant n'a pas la mère qu'il réclame, ou, si la maternité est établie, qu'il n'a pas pour père le mari de la mère (234).
L'enfant lui-même est toujours à temps pour réclamer son état (236), contre lui, la prescription ne court pas ; mais à l'égard de ses héritiers, ils ne sont admis à réclamer que dans le cas où il serait décédé mineur, ou dans les cinq ans du jour de sa majorité. Ils peuvent cependant reprendre l'instance dans l'action commencée (236).
Un article du projet a été omis, vu qu'il établissait contre ces sortes d'actions une certaine péremption d'instance qu'il est mieux de laisser aux règles générales sur le sujet.
Les articles de ce chapitre, conformes au droit ancien et au nouveau, sont sans difficultés.