DES ENFANTS NATURELS
Ce chapitre, au Code Napoléon, se divise en deux sections, l’une intitulé : ‘ De la légitimation des enfants naturels,” comprend les articles 131, 132 et 133, qui correspondent aux articles 237, 238 et 239 de notre présent titre ; la seconde dont la rubrique est “ De la reconnaissance des enfants naturels,” se compose des articles (au Code Napoléon) de 334 à 342 ; les six premiers (334 à 339) règlent la forme, l'effet et l'étendue de cette reconnaissance, qui y est regardée comme un mode particulier de légitimation. Or, cette reconnaissance, comme moyen de légitimation, n'étant pas admise dans notre droit, et son introduction ne paraissant pas désirable, dans l'opinion des Commissaires, ces six articles sont entièrement omis. Quant aux autres (340, 341, 342), dont quelques uns contiennent des dispositions nouvelles, ils sont modifiés de manière à les faire cadrer avec notre droit actuel, et ainsi ils complètent le présent chapitre III dont la division en sections a paru inutile. Pand. fr. 101-2. 3 Dict. de Leg. 283.
Les enfants naturels, pourvu qu'ils ne soient pas incestueux ni adul térins, sont légitimés par le mariage que contractent subséquemment leur père et leur mère (237).
Cette légitimation, qui est particulièrement en faveur des enfants, s'effectue de plein droit par le fait seul du mariage, indépendamment de la volonté ou d'aucun acte des parents, qui ne pourraient même l'em-
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pêcher quand ils le voudraient. Telle est ls doctrine de l’ancien droit, différente de celle du Code Napoléon, lequel (art. 331), subordonne cette légitimation à là reconnaissance des enfants que les parents auront faite légalement avant le mariage ou lors de sa célébration ; condition nouvelle, étrangère à notre droit qui n'admet pas cette reconnaissance, comme il vient d’être dit.
Cette légitimation s'étend aux descendants des enfants naturels décédés avant le mariage qui l’a produite (238), et confère à ceux qui . l'obtiennent les droits qu'ils auraient eus s'ils fussent nés de ce mariage (239). .
Quoique la reconnaissance, par le père ou la mère, n'ait pas l'effet de légitimer leur enfant naturel (ce que déclarait un article, omis comme inutile), cependant cette reconnaissance, volontaire ou forcée, donne à l'enfant droit d'exiger des aliments de l’un ou de l’autre, suivant les circonstances (240). A cet effet l’article 241 permet à l'enfant naturel de faire déclarer, par action, quel est son père et quelle est sa mère; c'est ce que notre article appelle ‘ la recherche ” de la paternité et de la maternité, qui, permise de tout temps par l’ancienne jurisprudence française, a été abolie par le Code Napoléon, qui, dans l'art. 340, déclare que cette recherche est interdite; ce qui met fin aux actions en déclaration de paternité, si bien connues dans notre droit, auquel, sous ce rapport, l’on n'a pas cru expédient de déroger.
TITRE HUITIÈME