‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 288 sur 579 · DE LA MINORITÉ · texte numérisé non relu

DE LA MINORITÉ

L'on ne considère ici la minorité que sous ses rapports avec la tutelle; ainsi dans ce titre, il n’est pas question de l’état de la minorité en luimême, de l'incapacité et des priviléges du mineur, des nullités qui affectent les actes qu'il fait ou qui sont faits en son nom, non plus que des modes à adopter pour faire prononcer cesnullités; toutes ces choses seront réglées surtout au troisième livre de ce Code, où il sera question de la capacité de contracter, de poursuivre et d’être poursuivi.

Le présent chapitre a surtout pour objet de fixer l’âge où expire la minorité.

D'après le droit romain, le droit écrit en France, et même dans la plupart des coutumes, elle s’étendait jusqu'à vingt-cinq ans. (Pand. fr. 392). Le Code Napoléon la termine à vingt-un ans ; nos Statuts en font autant.

En conséquence l’article 246, déclare que toute personne, de que.que sexe qu’elle soit, demeure en minorité jusqu'à l’âge de vingt-un ans accomplis.

L'émancipation n’est pas une exception à cette règle ; elle ne fait que modifier la minorité, mais n’y met pas fin (247).

C’est au livre III et au Code de Procédure que se trouvent les règles relatives à la minorité, aux droits et priviléges dont jouissent les mineurs, et aux incapacités qui leur sont particulières (248).

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