DU SUBROGÉ TUTEUR
Dans toute tutelle, il doit y avoir une espèce d’adjoint ou de surveillant que l’on nomme subrogé tuteur, dont les fonctions sont énumérées en l’arcle 267 ; il ne remplace pas de plein droit le tuteur décédé ou devenu incapable, mais alors il est tenu d’en faire nommer un autre (268).
Sur la question si le subrogé tuteur doit repr senter le mineur dans les procès qu’il peut avoir à soutenir contre son tuteur, les opinions sont partagées : les uns pensent qu'il doit en être ainsi, tandis que les autres veulent qu’un tuteur ad hoc lui soit donné pour le représenter dans ces cas. Les raisons au soutien de chacune de ces opinions se trouvent aux autorités citées au bas de l’article 269, qui résoud la controverse en faveur de la dernière opinion, laquelle parait plus sûre et plus avantageuse au mineur, vu que le subrogé tuteur peut fort bien être capable de remplir les fonctions :-dinaires de la charge, sans avoir les quatiäcations requises pour surveiller un procès dont l'état ou la fortune du mineur peut dépendre. Au reste ses fonctions cessent de la même manière que celles du tuteur (270). Les causes de dispense, d'exclusion et de destitution sont les mêmes que pour la tutelle (271).