‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 292 sur 579 · DES CAUSES QUI DISPENSENT DE LA TUTELLE · texte numérisé non relu

DES CAUSES QUI DISPENSENT DE LA TUTELLE

Celui qui n’a pas été appelé au conseil de famille qui l’a élu, n'est pas tenu d’accepter la charge (272), il en est de même de l'étranger à qui on l'aurait conférée, lorsque le mineur a des parents ou alliés en état de la remplir (273). “

L'âge de soixante dix ans ou des infirmités graves et durables dispensent d'accepter la tutelle, et autorisent même à s’en faire décharger si cet âge et ces infirmités surviennent après qu'elle 1 été acceptée (274, 275.)

Ces deux dernières dispositions sont conformes à l’aucienne jurispru. dence, ct la dernière l’est aussi au Code Napoléon (434), mais il n'a pas adopté la première, relative à l’âge ; à soixante-cinq ans il permet de refuser et à soixante-dix de remettre la tutelle (433).

Les Commissaires n'ont pas cru ce changement d'une importance suffisante pour les engager à le recommander.

Ceux qui ont déjà deux tutelles, ou même une, s'ils sont mariés ou pères, sont dispensés de toute autre tutelle que de celle de leurs propres enfants.

C'était autrefois trois tutelles qu’il fallait avoir pour pouvoir en refuser une autre, et l’on n'avait pas d’égard à ls qualité de père ou d’époux. Les Commissaires ont cru devoir suggérer les changements qui se trouvent dans l’article 276 comme amendement, en conformité, sauf quelques altérations dans la rédaction, à l’article 435 du Code Napoléon et à l’article 318 de celui de la Louisiane. Cet amendement a été adopté.

Sont également exernpts de toute tutelle étrangère ceux qui ont cinq enfants légitimes, vivants ou représentés eux-mêmes par des enfants actuellement existants (277). Mais ceux qui surviennent pendant la tutelle p’autorisent pas à l’abandonner (278).

Le tuteur élu qui veut se prévaloir de quelques unes de ces excuses, doit, s’il est présent, les proposer sur-le-champ, afin qu’il y soit fait droit de suite, si c’est devant le juge ou le protonotaire qu’on procède ; ou si c’est devant le notaire, qu’elles soient rapportées devant le tribunal, le juge ou le protonotaire pour y être décidées (279), mais si l’élu n'est pas présent, il doit, sous certains délais, qui sont de rigueur, loger ses excuses soit au greffe du tribunal, soit entre les mains du notaire, suivant qu’il a été procédé devant l’un ou devant l’autre, afin qu’il en soit disposé comme il vient d’être dit (580).

D'après une législation assez récente, les protonotaires ont été autorisés, concurremment avec les tribuaaux et les juges, à recevoir toutes assemblées de parents, et à décider, comme le pourrait faire le tribunal ou le juge, toutes les questions qui peuvent y être soumises.

Ce pouvoir nouveau eonféré aux protonotaires, a paru aux Commissaires exorbitant et sujet à inconvénients dans plusieurs cas; pour ces raisons ils ont cru devoir rétablir la loi telle qu’elle était sur le sujet, d’après l’ancienne jurisprudence et la pratique constante en France et dans la pwvince, et, à cette fin, ils ont proposé de modifier les articles 280 et 281 de manière à décharger ces officiers des devoirs qui leur avaient ainsi été imposés, mais leur suggestion n’a pas été adoptée.

Outre les excuses mentionnées dans cette section, l’indigence et l'igno-

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CINQUIÈME ÆPOQUE. 651

rance étaient admises comme telles par le droit romain, introduit par la jurisprudence des tribunaux en France, même dans les pays coutumiers.

Le Code Napoléon ne reconnait pas ces excuses; lee Commissaires suivent oet exemple d'autant plus volontiers, qu’en France elles n'étaient pas strictement admises, tandis que dans nos usages, elles ne le sont pas du tout. Nous tenons, d’après notre système, que c’est aux parents et aux juges à déoider si, malgré sa pauvreté ou son ignorance, la personne à laquelle la tutelle devrait autrement appartenir, n’est pas propre à en remplir les devoirs. Si elle ne l’est pas, ils ont le pouvoir d'en nommer une autre ; et dans le cas où la partie se plaindrait de l’omission, elle devait être renvoyée de sa plainte par le tribunal, parce que c'est l'intérêt du mineur qui doit être consulté, et non celui des aspirants à la tutelle.

DES INCAPACITÉS, EXCLUSIONS ET DESTITUTIONS DE TUTELLE, OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.

Dans les arrêtés de Lamoïignon, d’où bon nombre des dispositions de ce titre ont été tirées, l’on confond en général les excuses avec les incapacités; pourtant il y a entre les deux une grande différence. L’excuse exempte mais n'exclut pas; l'incapacité, au contraire, met obstacle à la nomination, et la rend nulle si elle est faite. Le Code Napoléon fait cette distinction, que les Commissaires ont suivie ; dans la section précédente, il a été question des excuses ; la présente traite des exclusions et des destitutions, c’est-à-dire qu’elle détermine quelles personnes sont incapables d’être tuteurs, quelles sont les cas où ceux qui ont été nommés peuvent être destitués, pourquoi et comment cette destitution est prononcée.

Sont incapables de la tutelle, les mineurs, excepté le père et la mère (le premier étant tenu d'agir, tandis que la mère peut être nommée sans être obligée d'accepter) ; les interdits ; les femmes autres que la mère, et autres ascendantes, qui en sont capables en viduité, ou conjointement avec leur mari ; ceux qui ont, ou dont le père et la mère ont aveo le second mineur un procès important (282).

Sur cet article, il faut remarquer que, par le droit romain, le père mineur ne pouvait pas être tutenr de ses enfants ; il en était ainsi, à plus forte raison de la mère. D’après l’ancienne jurisprudence, le père mineur pouvait l'être, mais la charge en était interdite à la mère mineure, suivant l’avis de plusieurs auteurs. D’autres sont d'avis contraire. Le Code Napoléon a tranché la question ; il a accordé le droit à la mère, mais il

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