DE L'ÉMANCIPATION
L'émancipation dont il s’agit ici n’est pas celle des Romains, par laquelle un père mettait hors de sa puissance le fils qui, quoique majeur, y était encore soumis. Cette émancipation, suivie en France dans les pays de droit écrit, ne l'était pas dans ceux de coutume. La nôtre, qui est celle suivie dans ces dernières, se réduit à constituer le mineur administrateur de ses biens, en l’affranchissant de la tutelle, pour le placer sous la protection d’un curateur chargé de l'assister dans les actes qui excèdent les pouvoirs que la loi lui confère, et qu’il ne peut faire seul.
Cette émancipation diffère également de celle adoptée par le Code Napoléon, qui admettant, comme il a été dit déjà (sur le titre VIII) la puissance paternelle, a dû permettre à ceux à qui elle appartient d'en affranchir ceux qui y sont assujettis ; c’est à quoi il a pourvu par l'article 477.
L'émancipation reconnue parmi nous est celle admise dans le ressort du parlement de Paris, où, comme parmi nous, le mariage la produisait. Elle s’effectuait aussi, en France, par lettre du Prince. Cette dernière espèce d'émancipation est remplacée dans la province par celle reconnue en l'acte 1794 (34 Geo. III, ch. 6) ; lequel, sect. 8, statue comme suit : ‘ chacune des susdites cours du Banc du Roi, dans les termes supérieurs, “ aura le pouvoir d'accorder l'émancipation des mineurs sur l'avis de “ Jeurs parents.et amis.” Cout. Paris, art 239, 272.
Or ce pouvoir a été depuis tranféré aux diverses cours qui ont succédé à celle ci-dessus, et aux juges, et plus récemment aux protonotaires comme il a été dit, par différents statuts dont les dispositions relatives à l’'émancipation sont réunies dans le chap. 86 des Statuts Refondus du Bas- Canada.
Les articles de ce chapitre sont à l'effet de formuler les règles touchant cette double émancipation, {celle produite par le ma: iage et celle accordée par le tribunal ou le juge) ; règles fondées sur l’ancienne ‘jurisprudence française, modifiée par nos statuts.
Comme il vient d’être dit l’émancipation résulte de deux causes, du mariage, qui la produit de plein droit, (314) et de l’acte du tribunal, du juge ou du protonotaire, qui peuvent sur avis du conseil de famille, émanciper le mineur non, marié, à sa propre demande, à celle de son tuteur et de ses parents et alliés, (315) savf revision par le tribunal lorsque l'émancipation est accordée hors de cour, et appel du jugement qui intervient sur cette revision (316); qu'elle résulte du mariage ou qu'elle soit accordée en justice, il doit être nommé un curateur au mineur émancipé (317).
Ce curateur assiste au compte que rend le tuteur, compte que le mineur ne peut recevoir seul (318).
T1 lui est cependant permis de passer les baux qui n'excèdent pas neuf ans, de recevoir ses revenus, en donner quittances, et faire tous les actes d'administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas (319). La première partie de l'article est de droit ancien, la deuxième est de droit nouveau, ayant été suggérée par les Commissaires et adoptée par la législature.
Autrefois, le mineur faisait valablement tous les actes énumérés en notre article, mais s’il était lésé dans ses contrats, il était restituable sur preuve de cette lésion. Cette doctrine était entravante et nuisible au mineur lui-même dans bien des cas. Le Code Napoléon (art. 481) a introduit le changement qui vient d’être signalé, et dont les Commissaires ont proposé l'adoption en amendement à la loi ancienne.
L’assistance de son curateur est nécessaire à l’émancipé pour porter une action immobiliaire ou y défendre (320). Sans elle, il ne peut emprunter, et elle ne suffit même pas si les emprunts sont considérables et portent hypothèque ; alors il faut l'autorisation du juge ou du protonotaire sur avis du conseil de famille (321). IL en est ainsi pour la vente êt l’aliénation de ses biens immeubles et pour tous les actes en général qui ne sont pas de pure administration ; dans tous ces cas, il faut observer les formes prescrites au mineur non émancipé ; s’il a contracté des obligations, le tribunal peut les réduire, en appréciant s'il y a eu excès, d’après sa fortune et suivant les circonstances (322).
Au reste, le majeur qui fait commerce est réputé majeur pour les faits de ce commerce (323).
Cet article est conforme à l’ancien droit ainsi que le prouvent les autorités qui y sont citées ; il diffère cependant de l’article 407 du Code
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Napoléon qui lui correspond, en ce que ce dernier exige .que le mineur, pour contracter valablement, non serement fasse commerce, mais de plus qu'il ait été préalablement émancipé. Cette requisition est de. droit nouveau et ne parait pas nécesaire.
Avant de quitter le sujet de l'émancipation, il convient de dire pourquoi ont été omises les dispositions des articles du Code. Napoléon, 485 et 486, qui pourvoient au cas où l’émancipé, ayant abusé de sa liberté, en est privé et est remis en tutelle où, cette fois, il demeure jusqu'à sa majorité.
D'abord ces dispositions sont de droit tout nouveau. L'espèce de destitution -d'émancipation des Romains se bornait à permettre au père qui avait émancipé son fils, de révoquer cette émancipation lorsque ce dernier se rendait coupable d’ingratitude. En France, l’on ne trouve aucune trace de révocation d’émancipation par le juge.et les parents ; là le mineur émancipé qui dissipait son bien et se rendait coupable d'acte de prodigalité, se trouvait dans la position du majeur à qui l’on peut faire les mêmes reproches, et, comme lui, il pouvait être interdit, s’il le méritait ; c'était. alors une vraie interdiction. On lui nommait non un tuteur comme au mineur, mais un curateur comme à l’interdit, Ce remède qui existe dans notre droit a paru suffisant, et préférable aux dispositions des articles omis, lesquels sont :critiqués par. plusieurs. auteurs et entre autres par Proudhon. Loi unique du Code, de ingratis liberis,
2 Proudhon. Des pers, p. 443.
TITRE DIXIÈME
DE LA MAJORITÉ, DE L'INTERDICTION, DE LA COURATELLE ET DU CONSEIL JUDICIAIRE.
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Au Code Napoléon le titre XIe, qui correspond au présent, ne contient que trois chapitres : le premier, “ De la majorité,” le second, ‘ De l’Interdiction,” et le troisième, ‘“ du Conseil Judiciaire.” Il n’y est fait aucune mention de la curatelle, pur la reison qu'aux interdits, au lieu de donner un curateur, comme le voulait l’ancien droit, le Code Napoléon fait nommer un tuteur et un subrogé tuteur de même qu'au mineur, auquel l’interdit est assimilé à tous égards ; ainsi tout ce qui regarde la tutelle et les tuteurs ayant été réglé au titre de la minorité, etc, il était superflu de parler de la curatelle et des curateurs dans le présent,
Le chapitre ‘ du Conseil Judiciaire, ”’.au Code français, est dû à ce que l'interdiction pour prodigalité ayant été supprimée, le prodigue n'est plus
interdit ni traité comme tel ; on lui nomme seulement un conseil sans lequel il ne peut agir dans les cas importants de l'administration de ses biens ; c’est le prodigue lui même qui agit en son propre nom ; le conseil ne fait que l’assister.
C’est pour pourvoir à cet ordre de choses, qui est nouveau, qu'on a inséré au Code Napoléon, les articles du chapitre IET, De la. Majorité, etc. ; ils ne s'appliquent qu'au cas d’imbéoilité, démence et fureur, il n’y a pas de millieu ; l'individu qui en est atteint est laissé en liberté entière, ou il est soumis à l'interdiction avec toutes ses conséquences.
Il n’en est pas ainsi d’après le droit ancien, conforme au droit romain, et qui fait règle pour nous. Si la personne, quoique faible d'esprit et exposée pour cette cause à être trompée, n’est cependant pas tout-à-fait dénuée d'intelligence, a lieu de la soumettre à l’humiliation et au désagrément de l’interdictiva formelle, on se contente de lui nommer un conseil. D'après le même roit, l'on interdit pour cause de prodigalité, regardée en France et chez les Romains comme une espèce de folie et dans ce cas, on donne à l’interdït un :urateur qui, à la vérité, n’a aucune autorité sur la personne, mais à l'entière administration des biens ; c’est lui qui agit nominalement, de même que le tuteur qui agit en son propre nom pour le mineur ; cependant si la prodigalité n’est pas trop prononcée, et qu’il n’y ait chez l'individu qu’une inolination à l’extravagance et à la dissipation, au lieu de l’interdire, on lui donne seulement un conseil qui n’a que les pouvoirs de celui dont il vient d’être parlé.
Ainsi, dans la démence comme dans ià prodigalité, il y a deux degrés, à chacun desquels l’on pourvoit d’une manière différente ; dans l’un l’on donne un curateur, dans l’autre un conseil.
Comme nous avons conservé l’ancienne dénomination de curateur, il a fallu traiter de la curatelle, qui, quoique ressemblant presque entièrement à la tutelle, en diffère cependant sous quelques rapports; à cet effet, notre présent titre contient un quatrième chapitre, consacré à la curatelle, dont il n’a encore été question qu’à propos de l'émancipation, qui nécessite une espèce de curatelle, mais différente de celle dont il s’agit ici.