‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 297 sur 579 · DE LA MAJORITÉ · texte numérisé non relu

DE LA MAJORITÉ

L'article 324 du titre précédent (titre IX), déclare que la minorité ne cesse qu’à vingt-un ans accomplis; c’est à cette époque que commence la majorité, et que l’on devient capable des actes de l'état

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C’est ce que déclare l'article ugique de ce chapitre, sur lequel il faut voir les remarques faites sur l’article 246 du titre précédent, ‘“ De la minorité.”

DE L'INTERDIOTION.

L'on nomme ainsi la privation imposée à un individu, à raison de l’état de ses facultés intellectuelles ou pour cause de prodigalité, du droit de disposer de sa personne et de gérer ses biens.

L’interdiction est inutile au mineur qui est sous la protection de son père, de sa mère, ou de son tuteur, mais elle est nécessaire au majeur et au mineur émancipé, qui doivent être interdits quand ils sont dans un état d’imbécillité, de démence ou de fureur, quand même cet état présenterait des intervalles lucides (325).

Cet article, imité du Code Napoléon (art. 489), en diffère en ce que ce dernier ne soumet à l'interdiction que le majeur, sans parler du mipeur émancipé, qui, d'après .le nôtre, y est également soumis. Cette omission au Code a donné lieu à de nombreuses discussions dans lesquelles il est inutile d’entrer ici, mais qui ont fait sentir la nécessité de trancher la question en déclarant que le mineur émancipé qui tombe en état de démence peut être interdit de même que le majeur, disposition au soutien de laquelle l’on peut fournir les raisons les plus solides et qui, au reste, est conforme à l’ancienne jurisprudence, ainsi que l’atteste Pothier, (traité des personnes, titre 6, sec. 5, art. 1, page 625).

Ce frein doit aussi être imposé au prodigue qui dépense son bien et compromet sa fortune (326). Cette disposition tirée de l’ancien droit et copiée verbatim de Pothier (6e. vol. 623) ne se trouve pas au Code Napoléon, qui, comme il a été dit déjà, n’admet pas l'interdiction pour cause de prodigalité.

Dans tous les cas où l'interdiction est admise, elle peut être provoquée par les parents et alliés, ainsi que par l’un des époux à l’égard de l'autre. (327).

La demande, qui doit être libellée, se porte devant le tribunal, devant les juges et même devant les protonotaires; ces derniers ayant été investis, du moins par implication et en pratique, du pouvoir d'interdire, par une législation comparativement récente (328).

Les Commissaires, pour des raisons déjà données, applicables avec plus de force au cas actuel, vu son importance, avaient cru devoir remettre. les choses sur le pied où elles étaient autrefois, et ne permettre qu'aux

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tribunaux et aux juges seulement l'exercice d’un pouvoir aussi exorbi. tant et aussi sérieux que celui de priwr un citoyen de la disposition de #4 personne et de la gestion de ses biens ; ils proposèrent en conséquence, en amendement à la loi ancienne un article qui aurait eu pour effét d’enlever aux protonotaires le droit d'interdire ; amendement qui aurait influé sur les deux articles suivants maïs comme nous l'avons dit leur suggestion n’a pas été adoptée.

Les articles 329 et 330 règlent les procédures à suivre sur la demande en interdiction.

Le conseil de famille est convoqué comme dans le cas de la tutelle ; il est consulté sur l'état de la personne à interdire, mais le poursuivant n’en fait pas partie (329). Au cas où la demande est fondée sur l'imbécilité, le défendeur est interrogé et l’interrogatoire, rédigé par écrit, est communiqué au conseil de famille ; ce qui n'est pas de rigueur pour le cas de prodigalité (330).

S'il n’y a pas causes s"\ffisantes pour justifier l'interdiction, il peut, sur la demande même qui est faite, être donné au défendeur un conseil judiciaire, dont la charge et les devoirs sont exposés ci-après (331) la sentence qui l'accorde hors de cour peut être soumise à la révision du tribunal, dont le jugement est aussi sujet à appel (332).

Ce jugement, aussi bien que celui qui nomme an conseil judiciaire, doit être signifié, inscrit au tableau, et affiché au greffe du district (333),

L'appel n’en suspend pas l'effet. Toute acte passé ou fait postérieurement par l’interdit pour autre cause que la prodigalité, est nul; les

actes que fait seul celui qui a un conseil sont nuls, s'ils lui sont préjudiciables (334), comme dans le cas des mineurs et des interdits pour pro galité, tel qu'établi au titre des obligations.

Il y a plus, les actes passés avant l'interdiction, peuvent, suivant les circonstances,-être annulés, si au temps où ils ont été faits ou passés, J'imbécilité, la démence ou la fureur existaient notoirement (335).

La disposition du Code Napoléon, (504), a été supprimée parc ‘qu'elle a été regardée comme présentant, en thèse générale, de grandes difficultés dans l'application, et parce que l’on a jugé qu'il était mieux de laisser chaque cas à être décidé suivant les principes généraux et d’a près les circonstances particulières.

L’interdiction cesse avec ses causes ; cependant elle ne peut être levée

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qu’après le jugement de main-levée que l'interdit rentre dans ses droits (336).

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DE LA COCURATELLE.

La curatelle est la commission donnée à quelqu'un par la justice d'administrer les biens et quelquefois la personne d'autrui ; il y en a donc deux expèces, l’une à la personne et l’autre aux biens (337). Celle de la première espèce se donne aux mineurs émancipés, aux interdits et aux enfants conqus et non encore nés (338.) Les curateurs de cette espèce sont nommés comme les tuteurs et prêtent sorment avant d'agir (339). Celui qu’on donne au mineur émancipé n’a aucun contrôle sur la personne ; il est uniquement chargé de l’assister dans les actes et poursuites où il ne peut agir seul ; sa charge cesse avec la minorité (340). Le curateur à l’interdit est nommé par la sentence d'interdiction (341). Le mari, sauf raisons d'exclusion, doit être curateur à sa femme interdite, la femme peut être curatrice de son mari (342). Le curateur nommé à linterdit pour imbécilité, etc., a sur la personne et les biens tous les pouvoirs du tuteur ; réciproquement, ses obligations sont les mêmes ; les pouvoirs de celui nommé au prodigue ne s'étendent qu'aux biens (343). Comme cette charge dans cértains cas pourrait durer bien longtemps, si elle n’avait pour terme que le décès de l’interdit ou la cessation de la cause, le Code Napoléon (art. 508) a décrété que les ascendants et des-

cendants seuls seraient tenus de garder la curatelle au-delà de dix ans ; que tout autre, après cc terme, pourrait se faire remplacer. Cette dispogition, quoique de droit nouveau, a paru juste et raisonnable, et les

Commissaires en ont recommandé l'adoption en amendement à la loi ancienne (344).

Le curateur à l'enfant congu et non encore né (curateur au ventre) est chargé, jusqu'à sa naissance, d'agir et de gérer pour lui; sa charge finit alors et il doit rendre compte à celui qui représente cetenfant (345). Comme dans le cas du tuteur, l'on nomme à l'interdit qui a des intérêts

à discuter avec son curateur, un curateur ad hoc, c'est-à-dire pour le cas à discuter (346).

Tout ce qui regarde les curateurs aux biens est contenu aux deux articles suivants: le premier (347) déclare qu'ils sont nommés :—10. aux biens des absents, 20. dans le cas de substitution, 30. aux biens vacants, 40. aux biens des corporations éteintes, 5o. aux biens délaissés par les débiteurs arrêtés ou emprisonnés, ou pour cause d’hypothèques, 6o' à ceux acceptés sous bénéfice d'inventaire. Le second indique où se trouvent les règles relatives à ces diverses classes de curateurs, savoir au

titres des absents, et au titre des corporations, pour ce qui regarde le

1} curateur aux biens des absents et le curateur aux biens des corporations ÿ }, éteintes ; et au 3e livre de ce Code, et à celui de procédure civile, pour 1 tout ce qui concerne la nomination, les pouvoirs et les devoirs des autres do ‘j curateurs aux biens, qui prêtent aussi serment (34€). U 4 ca ME CHAPITRE IV. ob |: de:

h CONSEIL JUDICIAIRE. leu ï Lorsqu'un majeur n’est pas, à raison de son état, dans le cas d'être tar interdit, et que, cependant, soit par faiblesse d'esprit ou par ses disposi- pre tions à la dissipation, il est incapable de conduire seul ses affaires, on lui ik es

nomme une personne sans l'assistance de laquelle il ne peut agir valable. ment ; cette personne nommée en justice s'appelle pour cette raison, ‘ couseil judiciaire ”” (349).

Cette mesure est provoquée par les mêmes personnes, avec les mêmes formalités, et est révoquée de même que l'interdiction (350 et 351) quelquefois les pouvoirs de ce conseil sont définis et se bornent à un cas particulier ; s’il en est autrement, sans son assistance, celui auquel il est nommé ne peut ni plaider, ni transiger, ni emprunter, ni recevoir 8 capitaux, ni alliéner, ni hypothéquer ses immeubles (351).

TITRE ONZIÈME

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