‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 3 sur 579 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Nous avions pensé à classer motre droit en huit époques ;

Première époque, de 1608 à 1663 : Epoqne primitive.

Deuxième époque, de 1663 à 1739 : Conseïl Supérieur ou Souverain.

Troisième époque, de 1759 à 1764 : Loi martiale.

Quatrième époque, de 1764 à 1774 : Gouvernement militaire.

Cinquième époque, de 1774 à 179L: Gouvernement Civil absolu.

Sixième époque, de 1791 à 1841 : Constitution tierspartie.

Septième époque, de 1841 à 1867 : Union.

La huitième époque aurait compris l’époque de la Confédération, qui a été pour mous am des grands événe- . ments politiques,et qui n’a suivi que deux années l’œuvre de la Codification.

Nous avons ensuite pensé que estite division: entraverait notre marche dans l'étude quemouws devons faire des modifications qu'ont subi les différentes lois, et nous avons choisi les divisions suivamites -

Première époque, de 1608 à 1663.

Deuxième époque, de 1663 à 1739.

Troisième époque, de 1759 à 1791.

La Quatrième époque comprend le temps écoulé entre 1791 jusqu’à la Codification.

La Cinquième époque, de La Codifiestion pénal nos jours.

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{De 1608 à 1663)

Lorsque Champlain arriva sur nos rivages, pour prendre le gouvernement de la petite colonie naissante, il avait été revêtu des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire les plus amples. Ces pouvoirs constituaient un despotisme qui, bien que tempéré par des usages et des formes, serait devenu de plus en plus intolérable. “ En paix, repos, tranquilité, disaient “les instructions, commander et gouverner, tant par mer que par terre; ‘ ordonner, décider et faire exécuter tout ce que vous jugerez se devoir ‘et pouvoir se faire pour maintenir, garder et conserver les dits lieux ‘sous notre puissance et autorité, par les formes, voies et moyens pres- ‘ crits par nos ordcnnances. Et pour y avoir égard avec nous, commettre ‘ établir et constituer tous officiers, tant ès affaires de la guerre que de “justice et police pour la première fois et de les en avant nous les nom- “mer et présenter pour en être par nous disposé et donner les lettres, “ titres et provisions tels qu'ils seront nécessaires. Et selon les occurences “ des affaires, vous-même avec l’avis de gens présents et capables, prs- “ crire, sous notre bon plaisir, des lois, statuts et ordonnances, autant “ qu’il se pourra conformes aux nôtres, notamment ès choses et matières ‘auxquelles n’est pourvu par icelles.”?

Ainsi, comme on le voit, entre les mains du gouverneur se trouvaient

réunis tous les pouvoirs qui dans une société plus avancée, doivent être essentiellement divisés.

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Les premiers successeurs de ce gouverneur usèrent du même droit, n'ayant pour tempérer leur volonté, que les avis d’un conseil qu’ils choisissaient et dont ils n'étaient pas tenus de suivre les opinions.

En conséquence de ses pouvoirs, Champlain publiait, en 1621, quelques ordonnances pour la bonne conduite des colons et le maintien de l'ordre. Ce petit Code, le premier qui ait été fait en Canada, ne parait pas avoir été conservé.

En 1627, Richelieu, ayant organisé la Compagnie des Cent associés, lui concéda à perpétuité la Nouvelle-France et la Floride. Le roi se réserva la nomination des officiers de la justice souveraine, lesquels devaient être presentés par la Compagnie et confirmés par la couronne.

Et dans les Provisions de la charge de Gouverneur à M. de Lauzon, le 17 janvier 1651, les mêmes attributions lui sont conférées : ‘ juger de tous les différents qui pourront naître entr'eux, faire punir les delinquants, et même exécuter à mort si le cas échet, le tout souverairement et sans appel, leur ordonner tout ce qu’il verra et connaîtra nécessaire pour notre service et le bien de nos affaires et la garde et conservation du pays en notre obéissance.” Ed. et Ord. III Vol. p. 15 et 16.

Les mêmes instructions sont données au Vicomte d'Argenson en 1657.

Quoique ces pouvoirs accordés à un seul homme paraissent de nos jours être de la plus grande tyrannie, on comprend que dans un pays tel qu'était le Canada à cette époque, ce despotisme n'eut que peu ou point d’inconvénients. C'était un gouvernement de famille qui convenait parfaitement aux mœurs douces des premiers habitants, ‘* Le peuple est de pièces de rapport, disait Talon en 1667 ; et quoique composé d'habitants de différentes Provinces de France. ...il m'a paru assez uni pendant tout le temps de mon séjour. Les Gouverneurs, faute de juges et d’autres fonctionnaires, ont dû charger les missionnaires, recommandables par leur éducation et leur bonne conduite, d’une partie des fonctions civiles dans les paroisses.”

“Jusqu'à cette heure, disait le Sr. Boucher, on a vécu assez doucement, parce que Dieu nous a fait la grâce d’avoir toujours des gouverneurs, qui ont été des gens de bien; et d’ailleurs, nous avons ici les Pères Jésuites, qui prennent un grand soin d’instruire le monde, de sorte que tout y va paisiblement ; on y vit toujours dans la crainte de Dieu, et il ne se passe rien de scandaleux qu’on y apporte remède aussitôt.”

Ainsi d’après les provisions données aux premiers gouverneurs du pays, ‘‘ de décider, etc... . par les formes, voies et moyens prescrits “ par nos ordonnances,” et “ prescrire des lois, autant que se pourra, ‘ conformes aux nôtres, notamment ès choses ‘et matières, auxquelles

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4“ n’est pourvu par icelles, ? les sources du droit d’alors sont donc les ordonnances royales, et à leur défaut, les lois et statuts qu'avaient le droit de promulguer les gouverneurs.

Il ne reste plus de trace des ordonnances qu'auraient ainsi promulguées ces puissants représentants de la Couronné; elles paraissent avoir été fort rares, et on se contentait, en l'absence de dispositions préalables, de quelques règlements provisoires et peut être aussi suppléait-on dans les cours de justice au manque de certaines dispositions. ‘“ La justice, ‘“ dit Garneau, s’exerçait plutôt par voie d’amiables compositeurs, choisis , ‘‘ par les parties, qu’autrement. Ce n’est que quand ce moyen n'avait ‘ pas réussi qu’on avait recours au gouverneur et à son conseil, dont les “ arrêts étaient dictés, en général, moins par les lois que par le bon sens ‘ et l'équité naturelle. Le Baron d’Avaugour s’acquit une grande répu- ‘tation en ce genre.”

Mais à part les règlements de l'autorité locale, quel était le droit que l'on invoquait ? “ Il est certain, ‘dit Ferland, qu’en l'absence de toute ‘ disposition de la part de l’autorité souveraine, la coutume de Paris, la “ plus respectée du Royaume de France, fut naturellement introduite en ‘ même temps que le Regime féodal; on l’a trouvée, en effet, invoquée ‘ dans tous les actes passés durant la première époque, à fort peu d’ex- “ ceptions près; mais cependant avec des modifications qui la rendaient ‘ mieux adoptée au besoin d’un pays encore sauvage et presqu’inhabité."?

Voilà donc pour le pouvoir législatif de. cette première époque.

Quant au système judiciaire, à part quelques cas décidés en France, comme le prouve une sentence rendue par la prévôté de Paris, le 11 juillet 1637, à la demande des Jésuites de Québec contre Jacques Hersant et Demoiselle Hélène Baulé, veuve de Champlain, il y avait une organisation judiciaire locale assez variée.

4 Dans les premiers temps, dit Garneau, les Gouverneurs exerçaient, “ conjointement avec l’intendant, administration militaire et civile,et avec 4 les Seigneurs qui avaient droit de justice dans leurs domaines, l’admi- “ nistration judiciaire. Mais bientôt ne pouvant tout faire par eux- ‘ mêmes, ils dûrent employer des délégués ; et dans les matières civiles, “le ministère des prêtres et des Jésuites. faute d'hommes de loi.”

Disons de suite que le Seigneur a bien, à une certaine époque, possédé le droit de haute, moyeune et basse justice ; c'est-à-dire le droit d’avoir des juges et des tribunaux ; mais ce droit de justice a été rarement exercé en aucun temps. Nous en parlerons dans une autre partie en parlant des droits seigneuriaux. *

“ Depuis 1640, dit Charlevoix, il y avait eu un senéchal de la Nouvelle- France, ct aux Trois-Rivières une jurisdiction qui ressortissait au tribu.

nal de ce magistrat d'épée ; mais il paraît que celui-ci était subordonné: dans ses fonctions, aux. gouverneurs généraux, qui s'étaient maintenus dans la possession de rendre la justice, quand on avait recours à eux.

Dans les affaires importantes, ils assemblaient une espèce de conseil, composé du Grand Senéchal, du premier supérieur ecclésiastique, et de

quelques-uns des principaux habitants auxquels on donna le nom de con-.

seillers ; mais ce conseil n’était pas permanent : le gouverneur l'établissait en vertu du pouvoir que le roi lui en donnait, et le changeait, ou le continuait, suivant qu’il le jugeait à propos.”

# Comme aussi, dit la commission donnée à Mr. de Montmagny, (6 juin 1645) par forme de provision, et jusqu’à ce qu'il y ait des juges souverains établis sur les lieux pour l’administration de la justice, nous donnons pouvoir aux lieutenants qui seront par vous établis, de juger souverainement et en dernier ressort, avec les chefs et officiers de la Nouvelle France qui se trouveront près deux, tant les soldats qu'autres habitants des dits lieux.”

En 1647, le Conseil du Roi rendit un règlement portant que le conseil du pays serait composé du gouverneur Général, du gouverneur de Montréal, de leurs lieutenants, et jusqu'à ce qu'il y eut un évêque, du Supérieur des Jésuites, et que les questions y seraient décidées à la

majorité des voix. Mais c'était plutôt pour observer un ancien usage que-

pour les consulter, qu’on nommait ces conseillers ; car rien n’obligeait à suivre leurs décisions. En matière judiciaire, ce conseil releva d’abord du Parlement de Rouen, qui jugeait en dernier ressort ; dans la suite, la multiplicité des affaires et les frais considérables d’un renvoi en France, amenèrent de nouvelles réformes.

En 1651, la compagnie nomma le Sénéchal, chef de la justice ordinaire, avec juridietion sur tout le pays, et établit un Lieutenant général, civil et criminel au siége de Québec, et un lieutenant particulier, aussi civil et criminel, pour y rendre la justice en première instance, aveo appel par devant le gouverneur général, quieut pouvoir du Roi de juger en dernier ressort.

Les difficultés survenues depuis, entre le pouvoir ecclésiastique et le-

pouvoir civil, et le conflit d’autorité qui existait entre l’Evêque et le Gouverneur, engagèrent le Roi, en 1659, à rendre un édit pour tâcher

de rétablir l'harmonie dans les affaires civiles. Il ordonna à tous.les:

habitants de se pourvoir en première instarce par devant les J'uges déjà établis par la Compagnie, et en appel par devant le gouvcrneur, dans toutes les matières civiles, criminelles et de police, qui ne seraient pas assez importantes pour relever du Parlement de Paris, ou qui

entraîneraient une punition prompte et exemplaire. Il rendit en même

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Cet état de chose ne pouvait durer, et ce pouvoir arbitraire exister: plus longtemps, sans autres règles que les ordonnances des Rois de- France.

Le Baron d’Avaugour insista fortement auprès du roi pour l'établissement d’un système plus favorable à la prospérité de la Colonie.. Les querelles avec M. de Laval firent ouvrir les yeux sur les graves incon--

. Yénients de l’absence d'une admiristration judiciaire régulière, inconvénients que l’Evêque reconnut le premier et qu'il contribua efficacement à faire disparaître, en appuyant, sinon en suggérant l'établissement d'un. conseil souverain. ‘

La Compagnie des Cent associés, réduite à quarante-cing membres, fut dissoute, et Louis XIV ,reprit, en février 1663, les possessions qu'il lui. avait données.—1I Vol. Edits et Ord., p. 31.

On saisit cette occasion pour adopter un système plus conforme aux besoins du pays.

Avant de nous occuper de cette seconde période de notre droit, puisque les lois françaises, telles qu’existant alors en France, avaient été introduites ici, il est de la plus grande utilité d’en parcourir les phases.

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