‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 4 sur 579 · DROIT SUIVI EN FRANCE AVANT · texte numérisé non relu

DROIT SUIVI EN FRANCE AVANT

A l’époque de l’Edit de création la France était divisée en Provinces que l’on appelait : Pays de droit écrit, eten Provinces que l’on appelait :. Pays Coutumier.

Quelle marche avait suivi la législation ; et comment le droit Romain se trouvait-il à régir une partie du Royaume ? La solution de cette question nous fera naturellement connaître quelles étaient les lois qui régissaient la France à l’Epoque dont nous nous occupons.

L'Abbé Fleury, dans un petit traité qui sert de Préface aux Institutions du droit Français, lesquelles furent imprimés à Lyon en 1692, consultant d’abord les commentaires de César, dit : “ Les peuples des Gaules, ‘{ avant d'avoir été entièrement assujettis à l'Empire Romain, avaient leur ‘“ police et leurs mœurs particulières, dont il est encore resté quelques ‘€ vestiges en plusieurs choses : le peuple vainqueur, après la conquête ‘ obligea le peuple vaincu à prendre sa langue et à suivre ses lois, ce que ‘ ceux-ci firent assez facilement, et surtout après s'être apprivoisés avec 4 Jeurs maîtres par une société continuelle du commerce et des affaires, et ‘ que l’empereur Antonin leur eut communiqué le droit de cité et de-

‘ Bourgeoisie Romaine, par l'Edit qui rendit cet avantage commun à ‘ tous les sujets de l'Empire ; ce gouvernement dura plus de cinq cents ‘€ ans, à compter depuis la conquête de César, qui fut faite cinquante ans ‘€ avant la naissance de Jésus-Christ.

“# Les Français, peuples de cette partie de l’Allemagne, qu'on appelait ‘ Franconie, s'étant rendus maîtres, sous la conduite de Pharamond,d’une “ partie de la Gaule Belgique, vers l’an 450, trouvèrent toutes ces contrées ‘ Romaines, tant pour leur. police et leurs loix que pour leur langage ; ‘ mais il est certain que le droit Romain, par lequel elles étaient régies ne ‘# pouvaient être celui de Justinien, qui ne fut publié que cent ans après, “ savoir l’an 580, et ne fut même guère connu en Occident, et c'était “ même le Code Théodosien, ainsi qu’il avait été composé par cet Empe- ‘€ reur.

“ Une partie des Gaules fut encore occupée par les Bourguignons et “€ Goths, aussi peuples du Nord, lesquels étant entièrement remplis de l’es- ‘ prit de la guerre, ne songèrent pas d’abord à faire des lois, et laissèrent ‘ aux Gaulois la liberté d’user des lois Romaïnes, dont ils admiraient ‘ eux-mêmes la sagesse et la perfection ; ils firent ensuite quelques lois, “ gavoir : les Français résidant entre le Rhin et la Meuse, celles qui “ furent appelées Ripuaires ; et ceux qui s’établirent entre la Meuse et la # Loire, la loi Salique, ; les Bourguignons en firent aussi qui furent ‘ appelées Gombettes, du nom de Gombaut, leur Roi, qui les avait

‘ recueillies, de même que les Goths, et ‘Visigoths, qui s'emparèrent de :

‘ cette Province et de l'Espagne ; ce sont les lois que l'on voit dans un “ livre intitulé: CODEA LEGUM ANTIQUARUM; ces lois qui pourtant ‘ n'étaient que pour ces peuples vainqueurs, n’imposaient pas aux Gau- 4 lois la nécessité de s’y assujettir ; mais il leur était libre de choisir ‘ quelles lois ils voulaient suivre et même de se règler par la loi Romaine ; 4 les causes de l'Eglise n'étaient jamais jugées que par cette loi; celles ‘“ de ces conquérants étant courtes et ne pouvant pas sufire pour ‘“ décider la plus grande partie des affaires, ils trouvèrent utile et . “commode de se servir de la loi Romaine, où la matière des contrats et “ des dernières dispositions est parfaitement bien traîtée ; et de plus les 4 droits des Souverains fort exactement marqués et solideraent établis ; “ ce qui obligea Alaric, roi des Gots, de publier le Code Théodosien, en 4 ]a ville d’Aire, en Gascogne, en l’an 506, avec l'interprétation d'Anian, 4 gon chancelier, pour être ponctuellement observé comme la principale loi ‘ de son Royaume. Ensuite le Roi Clovis, ayant embrassé la religion 4 Catholique et vaincu ce roi, il eut le soin de convoquer plusieurs con- ‘4 cilesà Orléans et ailleurs, où il fut fait divers règlements ecclésiastiques, * comme aussi pour la police temporelle, dans les assemblées qu'on

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‘“ Ensuite le Pape Adrien fit un présent à Charlemagne d’un livre “ appelé “ Ze Code des Canons.”’ que cet Empereur fit observer dans ses “ Etats ; et il en usa de même à l’égard du Code Théodosien, tel qu’il “ avait été publié par Alaric, lequel il approuva, la vingtème année de ‘“ son empire, comme il est marquée à la fin du Commonitoire du Roi “# Alaric, qui est à la tête de son Code Théodosien ; de sorte qu'il parait “ par là que pendant la première et la seconde race de nos rois, on obser- ‘“yait en France les lois antiques des peuples vainqueurs, celles des “ Romains, contenues dans le Code Théodosien, les capitulaires de Char- 4 lemagne et de ses enfants, les constitutions canoniques, contenues dans ‘la collection des canons de l'Eglise Universelle, avec les augmenta- “ tions faites par celle de Eglise Romaine et dans le Code singulier des ‘ canons de l'Eglise Gallicane ; ce qui dura jusqu’à la décadence de la ‘“ seconde race et vers le commencement de la troisième, auquel temps ‘ les longues guerres civiles et la nonchalance des Princes ayant intro- ‘ duit l'ignorance du droit et un désordre universel, la barbarie monta <€ à un tel excès vers le dixième siècle qu’on oublia toute espèce de droit ‘et de lois, ce qui fut suivi d’une espèce d’anarchie : et chacun crut

‘“ qu'il était en droit de faire valoir sa volonté et son caprice, et dé ‘“ maintenir ses usurpations par la force et par la voix des armes : d’où ‘“ naquirent une infinité de petites guerres que ehaoun de ceux qui ‘“ avaient quelque petite puissance entreprenait facilement. Ce fut alors “que les Comtes, les Ducs, les Marquis, qui n'étaient auparavant que “ de simples officiers établis par les Rois pour exercer la justice en “ Jeur nom et leur autorité, entreprirent de s’en attribuer la propriété, ‘ qu'ils établirent les droits Seigneuriaux, rendirent les fiefs, qui n'étaient ‘ auparavant que viagers, perpétuels et patrimoniaux, et vonvertirent en (4 Fiefs les justices qui n'étaient que de simples offices.

‘“ Eofin le droit et l'usage de toutes sortes de loi et de règlements, ‘“ même celui des lois antiques et des Capitulaires, fut entièrement “ oublié et aboli ; néanmoins cet interrègne du droit donna oscasion à l’in- ‘“ troduction du droit de Justinien en France, qui y fut reçu généra- ‘“ Jement ou comme loi ou comme raison écrite.”

Voyez Coquille,en la Préface sur la Coutume de Nivernois, Cironius sur le dernicr chapitre du titre de Privilegiis, et le livre 5 de ses observations chap. I et suivants.

A l'époque de la première race on tient même que ceux qui intentaient quelqu'action étaient obligés par les ordonnances des Rois de déclarer au commencement de la Procédure, suivant quel droit ils voulaient qu'on les jugeât; on introduisit certaines formules pour agir ou conformément à la loi Salique ou suivant le droit Romain, et l'on établit des juges savants dans l’une et dans l’autre jurisprudences pour rendre la justice aux parties, suivant le droit qu'elles suivaient.

Mais, comme nous l’avons vu, pendant la première et la seconde race, on observait en France le droit des Romains contenu dans le Code Théodosien, et ce sont celles qui ont servi de premières sources à notre droit ; ce sont donc celles que nous devons étudier d’abord.

4 Nous étudions, dit Ortolan, dans nos facultés, les lois de J'ustinien seules, et cependant ce ne sont point ces lois que l’on rencontre en remontant les âges de notre monarchie.”

4 C’est en 528, continue Fleury, que J'ustinien fit rédiger un nouveau ‘ Code qui portait son nom.

‘Ce corps du droit, publié à Constantinople, pour les sujets de ‘€ l'Empire Grec, ne fut importé en Italie que par les victoires de Béli- “ gaire et ne pénétra pas alors dans les Gaules. Observé pendant quatre “ siècles dans l’Empire d'Orient, ce droit changea de figure par (6 Ja Composition du livre des Basiliques, dans lequel l'Empereur Léon, “ renferma en substance et en abrégé, mais avec un ordre différent, les 4 Pandectes, le Code et les Novellesde J'ustinien ; comme aussi dans cette

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“ partie d'Italie qui obéissait aux empereurs de Constantinople, qu'on # appelle aujourd’hui la Romagne, et dans le royaume de Naples et de “ Sicile, où l’usage en fut même interrompu par l'irruption des Goths et ‘ des Lombards jusqu'à ce que quelques uns de ces exemplaires, ayant 44 été déterrés vers le neuvième siècle, comme il se prouve par un concile “ de Tours, tenu en ce temps là, et au dixième siècle, par le décret et les ‘ Epitres d'Yves de Chartres, on commença à l’étudier en Italie où ‘“ quelques Docteurs l’enseignèrent publiquement à Boulogne ; ce qu'ils ‘ firent d'abord de leur autorité privée; et entr'autres Irnorius, ‘“ jurisconsulte natif d'Allemagne, en l'an 1128. Ce qui fut encore “ continué avec plus de progrès, après qu’on eut trouvé un exemplaire ‘ des Pandectes dans la prise d'Amalphie, petite ville Je la Pouille faite “ par les Pisans vers l’an 1137 ; sur lesquels les Flurentins l’emportèrent “ quand ils prirent la ville de Pise; c’est pourquoi on appelle cet exem- “ plaire les Pandectes Florentines, que tous les savants ont estimé être “ les plus correctes, et l'ont suivi dans leur usage, et dans leur interpré- “ tation, et les leçons de ce droit furent autorisées en Italie par la Com- “ tesse Mathilde et par une ordonnance de l’Empereur Lothaire IT. “4 C’est de là qu’il passa en France, en Espagne et ensuite en Allemagne, ‘€ où il n’a été en vigueur que vers la fin du quinzième siècle, et on trouve ‘ qu’'Acurse, le fils du Glossateur, l’enseigna dans l’Université de Tou: ‘ Jouse en l’année 1225 ; et Placentin et Azon, dans la ville de Mont- “ pellier vers l’an 1190.

‘ Il est bien vrai que J'ustinien, dans la promulgation de son Code, ne ‘se borna pas aux lois nouvelles dont il fut le premier auteur, car indé- ‘ pendamment des constitutions qui lui sont propres, il a remis en “ vigueur une grande partie de l’ancien droit ; il en a réuni et coor- ‘ donné les différentes branches ; et par suite des travaux qu'il a exécutés, ‘ tous les peuples, c'est-à-dire toutes les Provinces dont se composait ‘{ l'empire, se sont trouvées régies, comme le dit Justinien, par les lois ‘ que lui-même avait ou promulguées, (promulgatis) ou mises en ordre ‘ (compositis.)"?

Ainsi puisque presque toutes les lois anciennes avaient été renfermées dansle Code de J'ustinien, nous pouvons donc l’étudier avec profit; mais, comme le dit Ortolan, ce ne sont point ces lois que l’on rencontre en remontant les âges de la monarchie française.

” Cétte:étude a été pendant longtemps d’une extrême difiiculté. “ Les lourds et ignorants commentaires des Glossateurs, dit Ortolan, Jans son histoire de la Législation Romaine, avait couvert, étouffé “les textes du droit Romain. Cujas, au seizième siècle, débrouilla le “t-chaos des temps historiques, sépara, classa par leur âge les écrits des

“ anciens Prudents. Ce grand homme suffit seul pour donner, dans le ‘ passé, à l'Ecole Française, le premier rang parmi les écoles des autres “ nations, rang honorable que Pothier, par son admirable clarté, défen- ‘ dait encore au dix-huitième siècle.”

4 L'impulsion donnée en France par Cujas, mit plus de cent ans à “pénétrer en Italie et en Allemagne. Des savants se sont élevés à “ Tubingue, à Gœthingue, à Leipsick, à Berlin, à Milan, à Rome, la “ plupart ont entrepris des ouvrages pour explorer les bibliothèques de “ l'Europe, confronter les manuscrits antiques ; plusieurs souverains ‘ ont favorisé cet élan.”

‘“ À l’aide d'un procédé chimique, «ur de vieux parchemins grattés, ‘“ surchargés de »lusieurs écritures, rangés sur leurs rayons comme livres ‘“ d'Eglise, on est parvenu à retrouver des ouvrages de l'antiquité. ‘“ Successivement ont paru : ‘* La République de Cicéron, des fragments ‘ inconnus d'anciens jurisconsultes Romains, découverts par M. Maï ‘ dans la bibliothèque du Vatican ; des constitutions nombreuses du Code “ de Théodose, trouvées à Rome par M.'Maï; à Milan, par M. Clossius ; “à Turin, par M. Peyron ; mais surtout les commentaires de Gaïus, ‘“ remarqués à Vérone par M. Niebubr, reconnus par M. Savigny, ‘ exhumés par les soins opiniâtres et patients de M. M. Gœschen, Bekker “ et Bethman, dernier manuscrit qui a dévoilé, presque dans son entier, “t ]a législation Romaine au siècle d'Adrien.

4Ces textes précieux étaient imprimés aussitôt en Italie et en Allemagne ; ‘ recueillis, étudiés avec avidité, bientôt, ils ont donné naissance à des ‘ ouvrages remarquables, parmi lesquels s'élèvent cex de Hambold, de ‘ Savigny, de Niebuhr, de Hugo.”

‘“ La science du droit Romain, antérieur à J'ustinien a pris une face ‘“ nouvelle; tout jusqu’au langage même à subi de grands changements.”

Nous venons de voir quelle espèce de droit Romain s'était introduit en France et comment il s’y était implanté. Maintenant, quelles étaient les Provinces qui y étaient soumises et qui pour cette raison ont été appelées Pays de droit écrit ?

‘“ Les Provinces de droit écrit, dit Ferrière, sont celles qui, voisines ‘ de l'Italie, ont été les premières conquêtes des Romains et les dernières ‘“ des Français. Ces Provinces, au temps qu'elles ont eté réduites sous ‘ l’obéissance de nos Rois, n'avaient point d'autre droit que les lois ‘“ Romaines. Le voisinage de l’Italie ne leur donnait pas seulement la ‘ commodité de les étudier; mais encore une entière disposition à s’y ‘“ conformer. On met au nombre de ces provinces, la Guyenne, la ‘“ Provence, le Dauphiné, en un mot toutes les Provinces qui relèvent des 4 Parlements de Toulouse, de Bordeaux, de Grenoble, d'Aix et de Pau;

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‘et plusieurs Provinces qui relèvent du Parlement de Paris, savoir le ‘ Lyonnais, le Forez, le Beaujolais et une très grande Eu de ‘ l'Auvergne.”

‘ On appelle Pays de droit coutumier les Provinces où le droit Romain ‘ n'a pas force de loi ; mais qui se règlent par des usages partiouliers. # On les appelle Pays de droit coutumier, parce que leurs Coutumes ‘4 font le droit Commun de ces Provinces, et le droit Romain n'y est con- “ sidéré que comme raison écrite.”

: Voici comment s'exprime un auteur sur l'origine du droit coutumier en France.

“ Quoique le droit de Justinien fut généralement estimé, il ne fut pas ‘“regu de même comme loi en France, parceque les Français et les ‘ Gaulois ayant vécu dans le siècle précédent selon les lois Romaïnes et ‘ Je Code Théodosien, et dans ce dernier temps de trouble et d'agita- ‘ tion continuelle qu’avaient produits plusieurs passions des particuliers, ‘ils ne suivirent plus que quelques coutumes qui s'étaient introduites. ‘“ pendant la discorde et dont ils ne voulurent pas se départir et ne se ‘“ servir du droit de Justinien que pour corriger ce qui paraissait trop ‘ dur et de plus déraisonnable dans leur coutume ; ou pour suppléer à ce “ qu'il y avait de défectueux ; et c’est de ce mélange que furent com- ‘“ posées les Coutumes que nous voyons écrites dans le Pays qu’on “ appelle coutumier qui compose la plus grande partie du Royaume.”

Or ces coutumes furent sans doute flottantes et incertaines, tant qu’elles furent seulement gravées dans le cœur et dans la mémoire des Juges et des gens d’affaires ; ce qui obligea le Roi Charles VIT, après avoir chassé les Anglais du Royaume, d’ordonner, par son édit, donné à Montil de Tours, en l’an 1454, art. 123., que toutes les Coutumes fussent rédigées par écrit ; ce qui fut exécuté dans la suite après plusieurs années et a été encore depuis rectifié par les nouvelles rédactions et surtout par celle de la Coutume de Paris qui est regardée comme la plus parfaite et le modèle de toutes les autres.

Voilà donc comment le Droit Romain a pénétré en France et comment. les Coutumes y ont pris naissance. Mais ce n’est pas là tout ce qui constitue le droit Français.

‘ D'un autre côté, dit l’auteur des Institutions du Droit Français, “ la publication des livres du droit Canonique donna lieu à plusieurs ‘ usages sur les matières ecclésiastiques qui ont formé le droit Canonique 4 Français en partie, parce qu'on les a reçus en France en ce qui ne “ déroge pas aux anciens décrêts, qui fondent les libertés de l'Eglise 4 Gallicane, et en ce qui peut contribuer à la pureté de la discipline

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Ecclésiastique, et suivant les n:odifications établies par les ordonnances

4 de nos noiset les résolutions de l'Eglise Gallicane, et la Pragmatique ‘ Sanction et le concordat.”

‘ Enfin nos Rois ont fait des ordonnances pour pourvoir à tout ce “ qui est nécessaire pour établir une bonne police dans leur Etat. “ L'usage et les nécessités communes de la nation ont introduit les ‘ coutumes générales ; et les Parlements etautres Cours Souveraines, aux- ‘ quelles nos Rois ont confié l’administration de la plus importante ‘ partie de la justice, ont par leurs arrêts, établi, en certains cas, pue “ jurisprudence certaine, dont l’autorité est suivie dans les jugements.

Nous venons de voir quelles sont les différentes sources du droit Frangais, 1aombreuses et variées : mais comment toutes ces législations en apparence si différentes purent-elles s’harmoniser entr’elles et marcher toutes sans s’entr’choquer pour le bien du peuple.

Quelle était enfin l'importance du droit Romain dans les pays de droit coutumier ?

‘ Le droit romain, dit encore Ferrière, ne s'étant communiqué à ses ‘ provinces que par la suite des temps, elles ne l’ont point adopté comme “ lois qu’elles fussent obligées de suivre ; mais elles l’ont regardé comme ‘ une raison écrite où elles ont eu recours au défaut de leurs coutumes ‘et des ordonnances de nos rois.”

Les coutumes et usages locaux, dont le nombre excédait 300, gouvernaient avec les actes législatifs de l'autorité souveraine et les arrêts de règlements des parlements. Mais dans le pays coutumier même, lorsque, sur une matière juridique quelconque les coutumes, les Edits et ordonnances et autres dispositions législatives se taisaient, on avait recours au droit romain, comme loi supplémentaire, suivant les uns, comme simple raison écrite, suivant les autres. Quoiqu’il en soit de cette question, il est certain que l’autorité législative n’a jamais crdonné que le droit romain fut une loi supplémentaire dans les Coutumes d'Orléans et de Paris; les dispositions du droit romain n'étaient suivies en France qu’en partie, c’est-à-dire que dans le pays coutumier où certaines parties du droit romain avaient été reçues comme coutume, et c'est ce que l’on trouve dans tous les anciens auteurs, qui seuls peuvent nous indiquer si telles dispositions du droit romain étaient reçues en France, et ce droit tel que nous le tenons de J'ustinien n’a jamais été reçu en entier comme le droit commun de la France. Brodeau, commentaires sur la Coutume de Paris ; Laurière, commentairos sur les établissements de St. Louis, posent comme principe incontestable que la coutume, et non le droit romain, est le droit commun de la France.

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L'histoire du droit frangais nous montre que le peuple a toujours résisté. aux tentatives des jurisconsultes, et parfois des souverains, de substituer le droit Romain au droit français. L'enseignement du droit Romain fut interdit en France par l'ordonnance de Blois en 1579, art. 69; son enseignement n’a été formellement autorisé que par l'Edit d'Avril 1679 qui permit à l'Université de Paris d'enseigner et de donner des degrés en droit Romain. Boubhier, dans ses commentaires sur la Coutume ue Bourgogne, a soutenu avec beaucoup de force que le droit Romain n’était pas le droit commun.

Ainsi d’après les auteurs que nous venons de citer, il paraît reconnu que le droit Romain n’était admis que comme raison écrite et seulement lorsque la Coutume ou les dispositions du Royaume se taisaient. Est-ce à dire pour cela qu’il ne soit pas de la plus grande importance ? Au contraire. Le soin qu’on a mis à l’expulser de certaines Provinces prouve que sa supériorité le faisait admettre souvent malgré les efforts renouvelés. D'ailleurs, tous les jurisconsultes admettent qu’on était obligé fréquemment d’y avoir recours.

L: judicieux Coquille, l’un des plus savants interprètes du droit Coutumier, dit en sa Préface sur la Coutume de Nivernois, que les Romains ont excellé en l'établissement des bonnes lois pour gouverner les peuples en temps de paix, et que nous devons nous en servir au défaut des Ordonnances et des Coutumes,

C'est aussi le sentiment de Mornac, l’un de nos plus fameux jurisconsultes français, sur la loi 9. f. de lustitia et Jure ; qu'au défaut de la Coutume: Tunc ad jus commune et Romanum confugimus.

Loyseau, auteur très-renommé va plus loin et dit, au traité qu'il a fait du déguerpissement, Liv. 2. ch. 6, No. 5, que le droit Romain est le droit commun de la France ; et c'était une maxime certaine de son temps que les cas omis par les Coutumes devaient être décidés par le Droit Romain.

M. Le Prêtre, Centurie 3, ch. 85. Charondas, en ses réponses liv. 3, ch. 87, le fameux d’Argentré, sur le titre 20 de la Coutume de Bretagne, No. 3. Ricard en son traité des Donations No. 45, disent : 4 Nous ne considérons pas le droit Romain comme une loi absolue et à laquelle nous soyons assujettis par nécessité ; mais nous en avons reçu la raison ; et à cause de sa grande équité, nous nous en servons au défaut des Coutumes et des Ordonnances pour y conformer nos décisions autant que notre usage nous le peut permettre.”

‘ Outre la solidité des principes, dit Ferrière, dans son histoire du droit Romain, p. 336, et l’équité que l'on remarque presque | ssl a

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